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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 793 |
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| Le gage immobilier peut être constitué sous la forme d'une hypothèque ou d'une cédule hypothécaire. [1] | ||||||
| Toute autre forme est prohibée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 816 |
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| Faute par le débiteur de satisfaire à ses obligations, le créancier a le droit de se payer sur le prix de l'immeuble. | ||||||
| Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier l'immeuble à défaut de paiement. | ||||||
| Si plusieurs immeubles sont constitués en gage pour la même créance, le créancier doit en poursuivre simultanément la réalisation; celle-ci n'aura toutefois lieu que dans la mesure jugée nécessaire par l'office des poursuites. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 816 |
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| Faute par le débiteur de satisfaire à ses obligations, le créancier a le droit de se payer sur le prix de l'immeuble. | ||||||
| Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier l'immeuble à défaut de paiement. | ||||||
| Si plusieurs immeubles sont constitués en gage pour la même créance, le créancier doit en poursuivre simultanément la réalisation; celle-ci n'aura toutefois lieu que dans la mesure jugée nécessaire par l'office des poursuites. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 816 |
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| Faute par le débiteur de satisfaire à ses obligations, le créancier a le droit de se payer sur le prix de l'immeuble. | ||||||
| Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier l'immeuble à défaut de paiement. | ||||||
| Si plusieurs immeubles sont constitués en gage pour la même créance, le créancier doit en poursuivre simultanément la réalisation; celle-ci n'aura toutefois lieu que dans la mesure jugée nécessaire par l'office des poursuites. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 793 |
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| Le gage immobilier peut être constitué sous la forme d'une hypothèque ou d'une cédule hypothécaire. [1] | ||||||
| Toute autre forme est prohibée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 816 |
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| Faute par le débiteur de satisfaire à ses obligations, le créancier a le droit de se payer sur le prix de l'immeuble. | ||||||
| Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier l'immeuble à défaut de paiement. | ||||||
| Si plusieurs immeubles sont constitués en gage pour la même créance, le créancier doit en poursuivre simultanément la réalisation; celle-ci n'aura toutefois lieu que dans la mesure jugée nécessaire par l'office des poursuites. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 793 |
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| Le gage immobilier peut être constitué sous la forme d'une hypothèque ou d'une cédule hypothécaire. [1] | ||||||
| Toute autre forme est prohibée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 816 |
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| Faute par le débiteur de satisfaire à ses obligations, le créancier a le droit de se payer sur le prix de l'immeuble. | ||||||
| Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier l'immeuble à défaut de paiement. | ||||||
| Si plusieurs immeubles sont constitués en gage pour la même créance, le créancier doit en poursuivre simultanément la réalisation; celle-ci n'aura toutefois lieu que dans la mesure jugée nécessaire par l'office des poursuites. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 894 |
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| Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage faute de paiement. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 717 |
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| Lorsque celui qui aliène une chose la retient à un titre spécial, le transfert de la propriété n'est pas opposable aux tiers, s'il a eu pour but de les léser ou d'éluder les règles concernant le gage mobilier. | ||||||
| Le juge apprécie. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 894 |
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| Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage faute de paiement. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 884 |
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| En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. | ||||||
| Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. | ||||||
| Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 21 |
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| En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. | ||||||
| Le délai d'un an court dès la conclusion du contrat. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 21 |
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| En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. | ||||||
| Le délai d'un an court dès la conclusion du contrat. | ||||||