SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 1 - 1 La présente loi règle: |
|
1 | La présente loi règle: |
a | la protection des auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques; |
b | la protection des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ainsi que des organismes de diffusion; |
c | la surveillance fédérale des sociétés de gestion. |
2 | Les accords internationaux sont réservés. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 14 Droit de l'auteur d'accéder à l'oeuvre et de l'exposer - 1 L'auteur peut exiger du propriétaire ou du possesseur d'un exemplaire de l'oeuvre qu'il lui donne accès à cet exemplaire dans la mesure où cela se révèle indispensable à l'exercice de son droit d'auteur et à condition qu'aucun intérêt légitime du propriétaire ou du possesseur ne s'y oppose. |
|
1 | L'auteur peut exiger du propriétaire ou du possesseur d'un exemplaire de l'oeuvre qu'il lui donne accès à cet exemplaire dans la mesure où cela se révèle indispensable à l'exercice de son droit d'auteur et à condition qu'aucun intérêt légitime du propriétaire ou du possesseur ne s'y oppose. |
2 | L'auteur qui désire exposer un exemplaire de l'oeuvre en Suisse peut exiger du propriétaire ou du possesseur qu'il le lui remette à cette fin à condition qu'il puisse établir un intérêt prépondérant. |
3 | Le propriétaire ou le possesseur peut subordonner la remise de l'oeuvre à la fourniture de sûretés en garantie de la restitution de l'exemplaire intact. Si l'exemplaire de l'oeuvre ne peut être restitué intact, l'auteur est responsable même sans faute de sa part. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 14 Droit de l'auteur d'accéder à l'oeuvre et de l'exposer - 1 L'auteur peut exiger du propriétaire ou du possesseur d'un exemplaire de l'oeuvre qu'il lui donne accès à cet exemplaire dans la mesure où cela se révèle indispensable à l'exercice de son droit d'auteur et à condition qu'aucun intérêt légitime du propriétaire ou du possesseur ne s'y oppose. |
|
1 | L'auteur peut exiger du propriétaire ou du possesseur d'un exemplaire de l'oeuvre qu'il lui donne accès à cet exemplaire dans la mesure où cela se révèle indispensable à l'exercice de son droit d'auteur et à condition qu'aucun intérêt légitime du propriétaire ou du possesseur ne s'y oppose. |
2 | L'auteur qui désire exposer un exemplaire de l'oeuvre en Suisse peut exiger du propriétaire ou du possesseur qu'il le lui remette à cette fin à condition qu'il puisse établir un intérêt prépondérant. |
3 | Le propriétaire ou le possesseur peut subordonner la remise de l'oeuvre à la fourniture de sûretés en garantie de la restitution de l'exemplaire intact. Si l'exemplaire de l'oeuvre ne peut être restitué intact, l'auteur est responsable même sans faute de sa part. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 42 Conditions - 1 Les autorisations ne sont accordées qu'aux sociétés de gestion: |
|
1 | Les autorisations ne sont accordées qu'aux sociétés de gestion: |
a | qui ont été constituées selon le droit suisse et ont leur siège et leur direction en Suisse; |
b | qui ont pour but principal la gestion de droits d'auteur ou de droits voisins; |
c | qui sont accessibles à tous les titulaires de tels droits; |
d | qui concèdent aux auteurs et aux artistes interprètes un droit de participation approprié aux décisions de la société; |
e | qui offrent, notamment de par leurs statuts, toute garantie quant au respect des dispositions légales; |
f | dont on peut escompter une gestion efficace et économique. |
2 | En règle générale, il ne sera accordé d'autorisation qu'à une société par catégorie d'oeuvres et à une société pour les droits voisins. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 44 Obligation de gérer - Vis-à-vis des titulaires de droits, les sociétés de gestion sont tenues d'exercer les droits relevant de leur domaine d'activité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 1 - 1 La présente loi règle: |
|
1 | La présente loi règle: |
a | la protection des auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques; |
b | la protection des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ainsi que des organismes de diffusion; |
c | la surveillance fédérale des sociétés de gestion. |
2 | Les accords internationaux sont réservés. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider: |
|
1 | L'auteur a le droit exclusif de décider: |
a | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; |
b | si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. |
2 | Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. |
3 | L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 6 Définition - Par auteur, on entend la personne physique qui a créé l'oeuvre. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 1 - 1 La présente loi règle: |
|
1 | La présente loi règle: |
a | la protection des auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques; |
b | la protection des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ainsi que des organismes de diffusion; |
c | la surveillance fédérale des sociétés de gestion. |
2 | Les accords internationaux sont réservés. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 14 Droit de l'auteur d'accéder à l'oeuvre et de l'exposer - 1 L'auteur peut exiger du propriétaire ou du possesseur d'un exemplaire de l'oeuvre qu'il lui donne accès à cet exemplaire dans la mesure où cela se révèle indispensable à l'exercice de son droit d'auteur et à condition qu'aucun intérêt légitime du propriétaire ou du possesseur ne s'y oppose. |
|
1 | L'auteur peut exiger du propriétaire ou du possesseur d'un exemplaire de l'oeuvre qu'il lui donne accès à cet exemplaire dans la mesure où cela se révèle indispensable à l'exercice de son droit d'auteur et à condition qu'aucun intérêt légitime du propriétaire ou du possesseur ne s'y oppose. |
2 | L'auteur qui désire exposer un exemplaire de l'oeuvre en Suisse peut exiger du propriétaire ou du possesseur qu'il le lui remette à cette fin à condition qu'il puisse établir un intérêt prépondérant. |
3 | Le propriétaire ou le possesseur peut subordonner la remise de l'oeuvre à la fourniture de sûretés en garantie de la restitution de l'exemplaire intact. Si l'exemplaire de l'oeuvre ne peut être restitué intact, l'auteur est responsable même sans faute de sa part. |