OG, unbekümmert um die für den Kläger im Spiele stehenden finanziellen
OG
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 683 |
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| Les actions au porteur ne peuvent être émises que si elles ont été libérées à concurrence de leur valeur nominale. | ||||||
| Les titres émis auparavant sont nuls. Demeure réservée l'action en dommages-intérêts. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 683 |
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| Les actions au porteur ne peuvent être émises que si elles ont été libérées à concurrence de leur valeur nominale. | ||||||
| Les titres émis auparavant sont nuls. Demeure réservée l'action en dommages-intérêts. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 683 |
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| Les actions au porteur ne peuvent être émises que si elles ont été libérées à concurrence de leur valeur nominale. | ||||||
| Les titres émis auparavant sont nuls. Demeure réservée l'action en dommages-intérêts. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 683 |
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| Les actions au porteur ne peuvent être émises que si elles ont été libérées à concurrence de leur valeur nominale. | ||||||
| Les titres émis auparavant sont nuls. Demeure réservée l'action en dommages-intérêts. | ||||||