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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 555 |
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| Lorsque l'autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu'elle n'a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d'héritier dans l'année. | ||||||
| La succession passe au canton ou à la commune, si l'autorité ne reçoit aucune déclaration dans ce délai et s'il n'y a pas d'héritiers connus d'elle; l'action en pétition d'hérédité demeure réservée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 555 |
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| Lorsque l'autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu'elle n'a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d'héritier dans l'année. | ||||||
| La succession passe au canton ou à la commune, si l'autorité ne reçoit aucune déclaration dans ce délai et s'il n'y a pas d'héritiers connus d'elle; l'action en pétition d'hérédité demeure réservée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 481 |
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| Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible. | ||||||
| Les biens dont le défunt n'a point disposé passent à ses héritiers légaux. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 487 |
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| Le disposant peut désigner une ou plusieurs personnes qui recueilleront la succession ou le legs si l'héritier ou le légataire prédécède ou répudie. | ||||||