S. 183 / Nr. 30 Sachenrecht (f)

BGE 56 II 183

30. Extrait de l'arrêt de la IIe Section civile du 22 mai 1930 dans la cause
Masse es faillite de la Société coopérative des vignerons et consommateurs
aubergistes contre Bucher-Guyer et Petrig.

Regeste:
Parties intégrantes d'un immeuble et accessoires dudit: Caractères essentiels
de ces notions (consid. 3).
Effets de la vente d'un immeuble sur les droits d'un tiers demeuré
propriétaire de certains accessoires: Le transfert des accessoires est
subordonné à la bonne foi de l'acquéreur (consid. 4).

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Notion de la bonne foi appliquée à la personne morale: Pour que la personne
morale puisse se prévaloir de sa bonne foi, il est nécessaire que cette
qualité se retrouve chez chacun des membres qui composent l'organe compétent
(consid. 4).

Résumé des faits:
La maison Bucher-Manz, actuellement Bucher-Guyer, a vendu, en date des 97 mars
et 19 juillet 1918, à la société en nom collectif Rodolphe Hofstetter & Cie
(composée de Rodolphe Hofstetter, Emile Kreuter et Otto Hofstetter) deux
pressoirs hydrauliques, en s'en réservant la propriété jusqu'à complet
payement du prix. Cette dernière stipulation a fait l'objet d'une inscription
dans le registre ad hoc. Les pressoirs ont été installés dans les caves d'un
immeuble appartenant à Rodolphe Hofstetter & Cie à Sion.
La société Rodolphe Hofstetter & Cie s'est transformée par la suite en société
anonyme sous la raison Hofstetter & Cie .
Par contrat du 1er mai 1922, la société anonyme Hofstetter & Cie représentée
par Otto Hofstetter, a vendu ledit immeuble à la Société coopérative des
vignerons et consommateurs aubergistes, laquelle était représentée
collectivement par son vice-président Zublin et par le même Otto Hofstetter en
qualité de directeur.
La Société coopérative des vignerons et consommateurs aubergistes et la
société Hofstetter & Cie ont été déclarées en faillite, la première le 8
octobre 1924, la seconde le 6 février 1925.
La maison Bucher-Guyer qui était encore créancière du chef de la vente des
pressoirs est intervenue dans les deux faillites pour le solde de sa créance,
en revendiquant de part et d'autre la propriété desdits pressoirs.
L'administration de la faillite de la Société coopérative des vignerons et
consommateurs aubergistes ayant contesté sa revendication, elle a ouvert
action en changement de l'état de collocation

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Après avoir soulevé divers moyens tirés de la prétendue nullité de la vente du
1er mai 1929 (ce qui a occasionné la dénonciation du litige au notaire Petrig
devant lequel le contrat avait été passé) elle a soutenu que, même valable, la
vente ne pouvait lui être opposée du moment que les acheteurs connaissaient ou
devaient en tout cas connaître la réserve de propriété stipulée en sa faveur.
La masse a conclu à libération en prétendant que les pressoirs étaient devenus
des parties intégrantes de l'immeuble lors de leur installation dans celui-ci
et ne pouvaient dès lors faire l'objet d'un droit de propriété distinct.
Subsidiairement qu'ils devaient être considérés comme des accessoires et
qu'elle en avait régulièrement acquis la propriété eu égard à sa bonne foi.
Le Tribunal cantonal du Valais a alloué à la demanderesse ses conclusions.
La défenderesse a recouru en réforme en reprenant ses conclusions
libératoires.
Extrait des motifs:
1.- C'est à tort que la défenderesse a prétendu que les pressoirs étaient
devenus parties intégrantes, de l'immeuble du fait de leur installation dans
l'édifice. Il ressort en effet du jugement attaqué tout d'abord qu'il ne
s'agissait pas de machines spécialement construites ou aménagées pour les
caves de la société Hofstetter & Cie, ni de machines si intimement fixées à
l'édifice qu'on ne pût les déplacer sans dommage pour celui-ci, mais au
contraire de machines de série pouvant s'adapter n'importe où et facilement
démontables; qu'en outre il arrive fréquemment dans la région que des machines
de ce genre soient vendues séparément, transportées d'un lieu à un autre et
même saisies et réalisées en qualité de meubles. Devant ces constatations, qui
lient le Tribunal fédéral, il ne saurait évidemment être question d'attribuer
aux pressoirs le caractère de parties intégrantes de l'immeuble. Aussi bien,
et comme le fait justement observer l'instance

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cantonale, telle était également l'opinion des parties au moment de la vente
des pressoirs, puisqu'elles étaient justement convenues que ceux-ci
demeureraient la propriété de la venderesse.
En revanche, il n'est pas douteux que ces pressoirs constituaient des
accessoires de l'immeuble. Non seulement ils avaient été installés dans l'idée
de servir d'une manière durable à l'utilisation de celui-ci, mais il résulte
des constatations du jugement - constatations qui lient également le Tribunal
fédéral (cf. RO 45 II p. 268; 54 II p. 117) que cette intention correspondait
à l'usage local. Quant à la réserve de propriété, elle n'excluait pas la
possibilité de cette affectation, car rien ne s'oppose en principe à ce qu'un
objet qui n'appartient pas au propriétaire de la chose principale ne devienne
un accessoire de celle-ci. Faute de stipulation contraire, la vente du 1er mai
1922 s'étendait donc de plein droit aux pressoirs (art. 644 al. 1 Cc). Le
contrat fait d'ailleurs mention de pressoirs et rien n'autorise à supposer
qu'il ne s'agissait pas des pressoirs litigieux.
2.- Le fait que la vente a porté sur les pressoirs aussi bien que sur
l'immeuble ne permet pourtant pas encore de dire que la demanderesse n'est
plus fondée à en réclamer la restitution. Il en est en l'espèce comme dans le
cas d'une vente quelconque d'une chose mobilière dont l'aliénateur n'aurait
pas qualité pour disposer, c'est-à-dire qu'en application des art. 714 al. 2,
933 et 936 al. 1 Cc, la solution du litige dépend de la question de savoir si
la défenderesse était ou non de bonne foi lors de la passation de l'acte du
1er mai 1922.
Sans doute ne suffirait-il pas pour conclure que la défenderesse ne pouvait
pas être de bonne foi, de retenir le fait que les pactes de réserve de
propriété avaient été régulièrement inscrits dans le registre ad hoc, car,
comme le Tribunal fédéral l'a déjà jugé (cf. RO 42 II p. 582), les tiers n'ont
pas l'obligation de consulter ce registre. Il appartenait à la demanderesse de
prouver que la défenderesse

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savait ou devait tout au moins savoir que les pressoirs n'appartenaient pas à
la venderesse.
Lors même que les premiers juges n'auraient pas admis en fait, d'une manière
qui lie le Tribunal fédéral, qu'Otto Hofstetter savait que les pressoirs
avaient fait l'objet de pactes de réserve de propriété en faveur de la
demanderesse et que, faute de payement, ces pactes continuaient de déployer
leurs effets, cette preuve ressortirait à l'évidence des circonstances de la
cause. Il est constant, d'une part, qu'Otto Hofstetter faisait déjà partie,
avec son père et le nommé Kreuter, de la société en nom collectif Rodolphe
Hofstetter & Cie lors de l'achat desdites machines. Etant présumé avoir
qualité pour représenter cette société et agir en son nom (art. 560
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 560 - 1 Se in conseguenza di perdite fu diminuita una quota nel patrimonio sociale, il socio ha diritto al pagamento dell'onorario e degli interessi della quota ridotta; egli non può ritirare parte alcuna di utili finché la sua quota non sia reintegrata.
1    Se in conseguenza di perdite fu diminuita una quota nel patrimonio sociale, il socio ha diritto al pagamento dell'onorario e degli interessi della quota ridotta; egli non può ritirare parte alcuna di utili finché la sua quota non sia reintegrata.
2    Nessun socio è tenuto ad elevare la sua quota ad una somma superiore a quella determinata dal contratto, né ad integrarla se fu diminuita in conseguenza di perdite.
et 501
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 501 - 1 Non si può procedere contro il fideiussore prima della scadenza del debito principale, neppure quando questa sia anticipata per il fallimento del debitore.
1    Non si può procedere contro il fideiussore prima della scadenza del debito principale, neppure quando questa sia anticipata per il fallimento del debitore.
2    Qualunque sia la specie della fideiussione, il fideiussore può, fornendo garanzie reali, chiedere al giudice di sospendere gli atti esecutivi contro di lui fino a che tutti i pegni siano stati realizzati e un attestato definitivo di carenza di beni sia stato rilasciato contro il debitore principale, o questi abbia conchiuso un concordato.
3    Se per l'esigibilità del debito principale è richiesto un preavviso da parte del creditore o del debitore principale, il termine non decorre, in confronto del fideiussore, che dal giorno in cui il preavviso gli è comunicato.
4    Quando la legislazione straniera, per esempio in materia di traffico di compensazione o di divieto di trasferimento delle divise, sopprime o limita l'obbligo del debitore principale domiciliato all'estero d'eseguire la prestazione, il fideiussore domiciliato nella Svizzera può parimenti prevalersene, a meno che vi abbia rinunziato.

CO), il était donc également censé connaître les conditions de cet achat.
D'autre part, lorsque la société en nom collectif Rodolphe Hofstetter & Cie
s'est transformée en société anonyme, Otto Hofstetter est non seulement resté
dans la nouvelle société, mais il en est même devenu le directeur, et c'est
justement en cette qualité qu'il la représentait lors de la vente du 1er mai
1922. Or il serait inadmissible de venir prétendre que ce qu'il savait comme
directeur de la société Hofstetter & Cie, il pouvait l'ignorer quand il
traitait pour le compte de la Société coopérative des vignerons et
consommateurs aubergistes.
Il est vrai qu'Otto Hofstetter n'était pas seul alors à représenter cette
dernière société et que Zublin, qui a signé avec lui, peut n'avoir pas su que
les pressoirs n'appartenaient pas à la société Hofstetter & Cie . Mais cela
fût-il même le cas, le résultat n'en serait pas changé. L'art. 55 Cc dispose,
en effet, que la volonté de la personne morale s'exprime par ses organes et
que ceux-ci l'obligent par leurs actes juridiques et par tous autres faits, ce
qui revient à dire que la volonté exprimée par le ou les organes compétents de
la personne morale, agissant en cette qualité, est opposable à la personne
morale elle-même. Or s'il en est ainsi de la manifestation de la volonté, on

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ne voit pas de raison pour qu'il n'en soit pas de même de la connaissance que
l'organe pourrait avoir de tel ou tel fait. Si cet organe est constitué par un
seul individu et que ce dernier ne puisse se prétendre de bonne foi à raison
de la connaissance qu'il aurait de certain fait, il n'est pas douteux que
cette connaissance serait opposable à la personne morale qu'il représente et
que celle-ci ne pourrait non plus arguer de sa bonne foi. Mais la même
solution s'impose dans le cas où l'organe est composé de plusieurs individus.
La volonté de la personne morale ne pouvant, par le fait même des choses,
s'exprimer que par l'organe comme tel, c'est-à-dire étant nécessairement une,
sa bonne foi suppose la bonne foi de tous ceux qui sont censés vouloir pour
elle. Il suffit donc que l'un des individus qui composent l'organe de la
personne morale ne puisse se prévaloir de sa bonne foi pour exclure la bonne
foi de la personne morale elle-même (cf. REICHEL, Gutgläubigkeit beim
Fahrniserwerb; Grünhut's Zeitschrift, Vol. 42 p. 201).
Du moment qu'Otto Hofstetter savait que les pressoirs n'appartenaient pas à la
venderesse, la Société coopérative des vignerons et consommateurs aubergistes,
qu'il représentait, n'était plus en mesure d'invoquer son ignorance de ce
fait, et il en résulte, comme on l'a dit, qu'elle n'a pu en acquérir la
propriété. La demanderesse, qui en était restée propriétaire, était donc
fondée à en réclamer la restitution.