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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 477 |
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| L'héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort: | ||||||
| lorsqu'il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l'un de ses proches; | ||||||
| lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 479 |
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| L'exhérédation n'est valable que si le défunt en a indiqué la cause dans l'acte qui l'ordonne. | ||||||
| La preuve de l'exactitude de cette indication sera faite, en cas de contestation de la part de l'exhérédé, par l'héritier ou le légataire qui profite de l'exhérédation. | ||||||
| Si cette preuve n'est pas faite ou si la cause de l'exhérédation n'est pas indiquée, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure du disponible, à moins qu'elles ne soient la conséquence d'une erreur manifeste sur la cause même de l'exhérédation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 457 |
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| Les héritiers les plus proches sont les descendants. | ||||||
| Les enfants succèdent par tête. | ||||||
| Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 470 |
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| Celui qui laisse des descendants, son conjoint ou son partenaire enregistré a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve. [1] | ||||||
| En dehors de ces cas, il peut disposer de toute la succession. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 477 |
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| L'héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort: | ||||||
| lorsqu'il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l'un de ses proches; | ||||||
| lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 479 |
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| L'exhérédation n'est valable que si le défunt en a indiqué la cause dans l'acte qui l'ordonne. | ||||||
| La preuve de l'exactitude de cette indication sera faite, en cas de contestation de la part de l'exhérédé, par l'héritier ou le légataire qui profite de l'exhérédation. | ||||||
| Si cette preuve n'est pas faite ou si la cause de l'exhérédation n'est pas indiquée, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure du disponible, à moins qu'elles ne soient la conséquence d'une erreur manifeste sur la cause même de l'exhérédation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 604 |
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| Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision. | ||||||
| À la requête d'un héritier, le juge peut ordonner qu'il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate. | ||||||
| Les cohéritiers d'un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits. | ||||||