S. 288 / Nr. 47 Registersachen (f)

BGE 56 I 288

47. Arrêt de la Ire Section civile du 23 septembre 1930 dans la cause Crédit
de Lausanne S. A. contre Tribunal cantonal vaudois.

Regeste:
Registre du commerce. ­ La société anonyme qui a conclu avec ses créanciers un
concordat par abandon total de son actif doit être radiée d'office au registre
du commerce.

A. ­ A la suite de l'homologation du concordat par abandon total de son actif,
obtenu par le Crédit de Lausanne, S. A., le préposé au registre du commerce de
Lausanne a radié cette société le 25 avril 1930.
Le Crédit de Lausanne a demandé au Tribunal cantonal vaudois, autorité de
surveillance en matière de registre du commerce, d'annuler la décision du
préposé et, subsidiairement, de la modifier en mentionnant simplement l'entrée
en liquidation de la société.
Le Tribunal cantonal a rejeté le recours par arrêt du 10 juin 1930, communiqué
au recourant le 20 du même mois.
B. ­ Le Crédit de Lausanne a formé contre ce prononcé un recours de droit
administratif. Il reprend devant le Tribunal fédéral ses conclusions
principales et subsidiaires.

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Le Département fédéral de Justice et Police propose de rejeter le recours.
Considérant en droit:
1. ­ Le Tribunal fédéral n'est pas compétent pour dire si le débiteur a la
faculté de conclure un concordat par abandon total de son actif (JAEGER, art.
302
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 302 - 1 Le commissaire préside l'assemblée des créanciers et présente un rapport sur la situation du débiteur.
1    Le commissaire préside l'assemblée des créanciers et présente un rapport sur la situation du débiteur.
2    Le débiteur est tenu d'assister à l'assemblée pour fournir les renseignements nécessaires.
3    Le projet de concordat est soumis à l'assemblée des créanciers pour signature.
4    Abrogé
LP note 4 et art. 307 note 4). En revanche, le Tribunal fédéral est
compétent pour examiner la nature juridique d'un tel concordat et pour en
déterminer les caractères essentiels (RO 40 III p. 103). Cet examen montre que
ces caractères sont ceux de la faillite (arrêt cité p. 304). D'où le Tribunal
fédéral a conclu qu'il y avait lieu d'appliquer par voie d'analogie au
concordat par abandon total d'actif les règles régissant la faillite, en tant
du moins que les motifs qui ont fait adopter ces règles valent aussi pour le
concordat. C'est ainsi que le Tribunal fédéral a déclaré applicables: l'art.
213
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 213 - 1 Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
1    Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
2    Toute compensation est toutefois exclue:384
1  lorsque le débiteur du failli est devenu son créancier postérieurement à l'ouverture de la faillite, à moins qu'il ait exécuté une obligation née antérieurement ou qu'il ait dégrevé une chose mise en gage pour la dette du failli et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un droit réel limité (art. 110, ch. 1, CO386);
2  lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de la masse postérieurement à l'ouverture de la faillite;
3  ...
3    La compensation avec des créances découlant de titres au porteur peut avoir lieu si et dans la mesure où le créancier établit qu'il a acquis les titres de bonne foi avant l'ouverture de la faillite.388
4    En cas de faillite d'une société en commandite, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, le montant non libéré de la commandite ou du capital social ou les arrérages de contributions statutaires de la société coopérative ne peuvent pas être compensés.389
LP qui, dans la faillite, restreint le droit de compenser (RO 40 III p.
304 et sv.; 41 III p. 149 et sv.; 50 II p. 530 et sv.); l'art. 214
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 214 - La compensation peut être contestée lorsque le débiteur du failli a acquis, avant l'ouverture de la faillite, mais ayant connaissance de l'insolvabilité de son créancier, une créance contre lui, en vue de se procurer ou de procurer à un tiers, au moyen de la compensation, un avantage au préjudice de la masse.
LP qui, en
matière de faillite, permet dans certains cas de contester la compensation (RO
41 III p. 150); l'art. 216 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 216 - 1 Lorsque plusieurs personnes engagées pour la même dette se trouvent simultanément en faillite, le créancier peut faire valoir sa créance entière dans chacune des faillites.
1    Lorsque plusieurs personnes engagées pour la même dette se trouvent simultanément en faillite, le créancier peut faire valoir sa créance entière dans chacune des faillites.
2    Si les dividendes réunis sont supérieurs au montant de la créance, l'excédent est dévolu aux masses qui ont payé au delà de la part dont le failli était tenu à l'égard de ses coobligés.
3    Les diverses masses n'ont pas de recours les unes contre les autres pour les dividendes qu'elles ont payés, tant que le montant de ceux-ci ne dépasse point la somme due au créancier.
LP, aux termes duquel, «les diverses masses
n'ont pas de recours les unes contre les autres pour les dividendes qu'elles
ont payés, tant que le montant de ceux-ci ne dépasse point la somme due au
créancier» (RO 41 III p. 221 et sv.); l'art. 256 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 256 - 1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
1    Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
2    Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes.458
3    Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.459
4    Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l'objet d'enchères publiques ni être aliénées.460
LP, d'après lequel,
«les objets sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être vendus
de gré à gré qu'avec le consentement des créanciers gagistes (RO 49 III p.
60); l'art. 204
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 204 - 1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
1    Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
2    Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change.
LP qui restreint la faculté du débiteur de disposer de ses
biens (RO 56 III p. 96 et sv.). Le Tribunal fédéral a en outre jugé que, dans
le cas, du concordat par abandon total de l'actif, la communauté des
créanciers pouvait ester en justice, tout comme la masse en faillite (RO 41
III p. 172 et sv.), que le liquidateur représentait la masse non en vertu d'un
mandat privé, mais en vertu du prononcé d'homologation,

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à savoir d'un mandat de droit public, et que, dès lors, sa gestion était
soumise au contrôle de l'autorité, au même titre que celle du liquidateur
d'une faillite (RO 42 III p. 461 et 48 III p. 217), qu'enfin, tout au moins
dans certaines limites, la procédure de collocation était applicable (RO 42
III p. 465, 48 III p. 217, 49 III p. 60).
2. ­ D'après l'art. 664 al. 1 ch. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 204 - 1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
1    Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
2    Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change.
CO, la société anonyme est dissoute par la
faillite; et, aux termes de l'art. 28 al. 1 ch. 1 du règlement sur le registre
du commerce, du 6 mai 1890, «la radiation de raisons de commerce inscrites au
registre a lieu d'office: 1. en cas de faillite de la personne ou de la
société qui en est titulaire; dans ce cas, le préposé au registre doit
procéder à la radiation aussitôt qu'il a officiellement connaissance de la
mise en faillite».
Dès lors, étant donnée la parenté étroite entre la faillite et le concordat
par abandon total de l'actif ­ qui ont tous deux pour but et pour effet la
liquidation de tout l'actif du débiteur et sa répartition entre tous ses
créanciers (RO 42 III p. 462), ­ il y a lieu de procéder d'office à la
radiation des sociétés anonymes en cas d'homologation d'un pareil concordat, à
moins que la ratio legis des art. 664
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 204 - 1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
1    Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
2    Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change.
CO et 28 du règlement ne puisse pas être
invoquée dans cette hypothèse.
Les motifs de la dissolution de la société anonyme par la faillite sont
évidents: après sa mise en faillite, la société anonyme n'a plus pour but de
continuer les affaires en cours et d'en traiter de nouvelles; son activité
statutaire a pris fin et ne saurait être reprise. Il en est de même pour la
société anonyme qui a obtenu l'homologation d'un concordat en faisant abandon
complet de son actif.
Quant aux motifs de la radiation d'office de la société anonyme qui a fait
faillite, ils gardent leur valeur pour le concordat en question. En effet,
dans la faillite, à la différence de ce qui a lieu dans les autres cas de
dissolution, la liquidation ne s'opère pas par les soins de l'administration

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ou des liquidateurs désignés par les statuts ou par une décision de
l'assemblée générale (art. 666
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 204 - 1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
1    Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
2    Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change.
CO), elle est confiée à un organe officiel
représentant l'ensemble des créanciers, ensuite du transfert, à cet ensemble,
du droit du débiteur de disposer de ses biens (JAEER, art. 240
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 240 - L'administration est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice.
LP note 5 et
art. 241
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 241 - 1 Une personne privée de l'exercice des droits civils peut accepter une donation et acquérir de ce chef, si elle est capable de discernement.
1    Une personne privée de l'exercice des droits civils peut accepter une donation et acquérir de ce chef, si elle est capable de discernement.
2    Toutefois, la donation est non avenue ou révoquée dès que le représentant légal défend de l'accepter ou ordonne la restitution.
note 1). C'est pourquoi, pour le cas de la faillite, l'art. 665
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 241 - 1 Une personne privée de l'exercice des droits civils peut accepter une donation et acquérir de ce chef, si elle est capable de discernement.
1    Une personne privée de l'exercice des droits civils peut accepter une donation et acquérir de ce chef, si elle est capable de discernement.
2    Toutefois, la donation est non avenue ou révoquée dès que le représentant légal défend de l'accepter ou ordonne la restitution.
CO
fait expressément exception au principe suivant lequel, «la dissolution doit
être inscrite sur le registre du commerce à la diligence de l'administration».
Or, d'après la jurisprudence citée, les créanciers auxquels le débiteur
abandonne tout son actif forment, à la suite de l'homologation du concordat,
une masse qui a sur les biens du débiteur les mêmes droits que la masse
constituée dans la faillite et qui est également représentée, en vertu d'un
mandat de droit public, par des organes spéciaux (RO 42 III p. 461). Les
motifs de la radiation d'office de la société anonyme en faillite se
rencontrent donc aussi dans l'éventualité d'un concordat par abandon total de
l'actif. Il est vrai que la déclaration de faillite est communiquée au préposé
au registre du commerce dès qu'elle est devenue exécutoire (art. 176
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 176 - 1 Le juge communique sans retard aux offices des poursuites, aux offices des faillites, au registre du commerce et au registre foncier:
1    Le juge communique sans retard aux offices des poursuites, aux offices des faillites, au registre du commerce et au registre foncier:
1  la déclaration de faillite;
2  la révocation de la faillite;
3  la clôture de la faillite;
4  les décisions accordant l'effet suspensif à un recours;
5  la teneur des mesures conservatoires ordonnées.
2    La faillite est mentionnée au registre foncier au plus tard deux jours après son ouverture.348
LP), et
qu'il n'en est pas de même du concordat homologué (art. 308 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 308 - 1 Dès que le jugement portant sur l'homologation devient exécutoire:
1    Dès que le jugement portant sur l'homologation devient exécutoire:
a  il est communiqué sans délai à l'office des poursuites, à l'office des faillites, au registre foncier, de même qu'au registre du commerce si le débiteur y est inscrit;
b  il est rendu public.
2    Les effets du sursis cessent dès que le jugement devient exécutoire,
LP); mais
l'autorité qui a rendu le jugement d'homologation doit le publier (même
article); de cette façon, le préposé au registre du commerce en a
connaissance.
3. ­ La recourante objecte en vain que le concordat préventif de la faillite
ne saurait avoir les mêmes effets que celle-ci. Le Tribunal fédéral a déjà
réfuté cet argument par des considérations auxquelles il suffit de se référer
(RO 42 III p. 464). Sans doute les avantages du concordat par abandon d'actif
sont moins grands pour une société anonyme que pour un autre débiteur, mais
ils ne disparaissent pas complètement: qu'on songe aux conséquences de droit
public (pénal) que la faillite peut entraîner pour les administrateurs.
La recourante ne peut pas non plus tirer argument

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du fait, allégué par elle, qu'après paiement des créanciers, il subsistera
peut-être un actif à répartir entre les actionnaires. Cette répartition
pourrait en effet s'effectuer sans révocation de la radiation (BACHMANN, art.
667
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 308 - 1 Dès que le jugement portant sur l'homologation devient exécutoire:
1    Dès que le jugement portant sur l'homologation devient exécutoire:
a  il est communiqué sans délai à l'office des poursuites, à l'office des faillites, au registre foncier, de même qu'au registre du commerce si le débiteur y est inscrit;
b  il est rendu public.
2    Les effets du sursis cessent dès que le jugement devient exécutoire,
CO n. 8).
4. ­ Subsidiairement, la recourante demande que le préposé se borne à
mentionner que la société est entrée en liquidation. Cette conclusion se
révèle d'emblée mal fondée, du moment qua la radiation de la société doit être
maintenue. Au reste, pareille inscription serait de nature à induire les tiers
en erreur (art. 1er ord. rev. II du 16 déc. 1918): elle pourrait faire croire
à l'existence d'une liquidation régie par les art. 666
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 204 - 1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
1    Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
2    Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change.
et sv. CO.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours.