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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 12 |
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| Lorsque la loi exige qu'un contrat soit fait en la forme écrite, cette règle s'applique également à toutes les modifications du contrat, hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l'acte. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 922 |
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| La possession se transfère par la remise à l'acquéreur de la chose même ou des moyens qui la font passer en sa puissance. | ||||||
| La tradition est parfaite dès que la chose se trouve, de par la volonté du possesseur antérieur, en la puissance de l'acquéreur. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 974 |
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| Lorsqu'un droit réel a été inscrit indûment, l'inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices. | ||||||
| L'inscription est faite indûment, lorsqu'elle a été opérée sans droit ou en vertu d'un acte juridique non obligatoire. | ||||||
| Celui dont les droits réels ont été lésés peut invoquer directement contre les tiers de mauvaise foi l'irrégularité de l'inscription. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 63 |
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| Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. | ||||||
| Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. | ||||||
| Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1] relatives à la répétition de l'indu. | ||||||
| [1] RS 281.1 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 714 |
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| La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière. | ||||||
| Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d'un meuble en acquiert la propriété, même si l'auteur du transfert n'avait pas qualité pour l'opérer; la propriété lui est acquise dès qu'il est protégé selon les règles de la possession. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 714 |
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| La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière. | ||||||
| Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d'un meuble en acquiert la propriété, même si l'auteur du transfert n'avait pas qualité pour l'opérer; la propriété lui est acquise dès qu'il est protégé selon les règles de la possession. | ||||||