SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 20 - 1 Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.48 |
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1 | Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.48 |
2 | Si la prime est encaissée chez le débiteur, la sommation peut être effectuée oralement.49 |
3 | Si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'entreprise d'assurance est suspendue à partir de l'expiration du délai légal. |
4 | L'art. 93 de la présente loi demeure réservé. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 21 - 1 Si l'entreprise d'assurance n'a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l'expiration du délai fixé par l'art. 20 de la présente loi, elle est censée s'être départie du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée. |
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1 | Si l'entreprise d'assurance n'a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l'expiration du délai fixé par l'art. 20 de la présente loi, elle est censée s'être départie du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée. |
2 | Si l'entreprise d'assurance a poursuivi le paiement de la prime ou l'a accepté ultérieurement, son obligation reprend effet à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
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1 | Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
2 | À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables: |
1 | lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement; |
2 | lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat; |
3 | toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance. |
3 | Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
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1 | Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
2 | À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables: |
1 | lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement; |
2 | lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat; |
3 | toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance. |
3 | Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif. |