S. 200 / Nr. 42 Obligationenrecht (f)

BGE 55 II 200

42. Extrait de l'arrêt de la II e Section civile du 13 septembre 1929 dans la
cause Hoirs Bianco contre Assicuratrice Italiana.


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Regeste:
Compte de chèques postal.
Celui qui se fait ouvrir un compte de chèques postal et qui en informe le
public est censé permettre à ses débiteurs de s'acquitter valablement de
dettes d'argent par versements à ce compte.
Le paiement d'une dette portable par versement au compte de chèques postal du
créancier n'est parfait qu'au moment où l'office des chèques postaux inscrit
le montant versé au crédit du destinataire et remet à celui-ci le coupon du
bulletin de versement.

Résumé des faits:
Pierre-Louis Bianco s'était assuré contre les accidents le 30 novembre 1917
auprès de l'Assicuratrice Italiana.
Il n'a pas payé à temps voulu la prime échue le 15 décembre 1926, et ne s'en
est pas acquitté non plus dans le délai de 14 jours que lui a imparti la
Compagnie à cet effet, le 25 janvier 1927, selon avis qui lui rappelait qu'à
défaut de paiement dans le délai fixé, les effets de la police seraient
suspendus. Le 1er avril 1927, la Compagnie lui fit notifier un commandement de
payer du montant de 46 fr. 20, plus frais et intérêts.
Le 5 avril 1927, au début de l'après-midi, Pierre Bianco a été victime d'un
accident; il a fait une chute, s'est brisé la jambe, et est décédé le 20 du
même mois des suites d'une infection consécutive à l'accident.
Le jour même de l'accident, entre 10 et 11 heures du matin, Bianco avait fait
verser la somme de 50 fr. au bureau de poste de Conthey pour le compte de
chèques de l'Assicuratrice Italiana.
Informée de ces faits, la Compagnie a refusé toute prestation par le motif que
l'assurance, suspendue par suite du retard apporté par Bianco dans le paiement
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la prime, n'avait pas recommencé à déployer ses effets au moment de l'accident
(art. 20
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 20 - 1 Wird die Prämie zur Verfallzeit oder während der im Vertrag eingeräumten Nachfrist nicht entrichtet, so ist der Schuldner unter Androhung der Säumnisfolgen auf seine Kosten schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, aufzufordern, binnen 14 Tagen, von der Absendung der Mahnung an gerechnet, Zahlung zu leisten.47
1    Wird die Prämie zur Verfallzeit oder während der im Vertrag eingeräumten Nachfrist nicht entrichtet, so ist der Schuldner unter Androhung der Säumnisfolgen auf seine Kosten schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, aufzufordern, binnen 14 Tagen, von der Absendung der Mahnung an gerechnet, Zahlung zu leisten.47
2    Wird die Prämie beim Schuldner abgeholt, so kann die Mahnung mündlich erfolgen.48
3    Bleibt die Mahnung ohne Erfolg, so ruht die Leistungspflicht des Versicherungsunternehmens vom Ablaufe der Mahnfrist an.
4    Die Vorschrift des Artikels 93 dieses Gesetzes wird vorbehalten.
et 21
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 21 - 1 Wird die rückständige Prämie nicht binnen zwei Monaten nach Ablauf der in Artikel 20 dieses Gesetzes festgesetzten Frist rechtlich eingefordert, so wird angenommen, dass das Versicherungsunternehmen, unter Verzicht auf die Bezahlung der rückständigen Prämie, vom Vertrage zurücktritt.
1    Wird die rückständige Prämie nicht binnen zwei Monaten nach Ablauf der in Artikel 20 dieses Gesetzes festgesetzten Frist rechtlich eingefordert, so wird angenommen, dass das Versicherungsunternehmen, unter Verzicht auf die Bezahlung der rückständigen Prämie, vom Vertrage zurücktritt.
2    Wird die Prämie vom Versicherungsunternehmen eingefordert oder nachträglich angenommen, so lebt seine Haftung mit dem Zeitpunkte, in dem die rückständige Prämie samt Zinsen und Kosten bezahlt wird, wieder auf.
LCA).
Par acte en date du 25 août 1927, les hoirs de Pierre-Louis Bianco ont ouvert
action à l'Assicuratrice Italiana aux fins d'obtenir paiement d'une somme de
10000 fr. avec intérêts à 5% dès le 20 avril.
Ils ont été déboutés par le Tribunal cantonal du Valais, dont le jugement a
été confirmé par le Tribunal fédéral.
Extrait des considérants.
2.- D'après le principe de l'art. 74
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 74 - 1 Der Ort der Erfüllung wird durch den ausdrücklichen oder aus den Umständen zu schliessenden Willen der Parteien bestimmt.
1    Der Ort der Erfüllung wird durch den ausdrücklichen oder aus den Umständen zu schliessenden Willen der Parteien bestimmt.
2    Wo nichts anderes bestimmt ist, gelten folgende Grundsätze:
1  Geldschulden sind an dem Orte zu zahlen, wo der Gläubiger zur Zeit der Erfüllung seinen Wohnsitz hat;
2  wird eine bestimmte Sache geschuldet, so ist diese da zu übergeben, wo sie sich zur Zeit des Vertragsabschlusses befand;
3  andere Verbindlichkeiten sind an dem Orte zu erfüllen, wo der Schuldner zur Zeit ihrer Entstehung seinen Wohnsitz hatte.
3    Wenn der Gläubiger seinen Wohnsitz, an dem er die Erfüllung fordern kann, nach der Entstehung der Schuld ändert und dem Schuldner daraus eine erhebliche Belästigung erwächst, so ist dieser berechtigt, an dem ursprünglichen Wohnsitze zu erfüllen.
CO, les dettes d'argent sont portables;
le paiement d'une somme d'argent doit s'opérer au lieu où le créancier est
domicilié à l'époque du paiement. Les contractants sont libres toutefois de
stipuler qu'une dette d'argent peut être payée d'une autre façon que par le
versement d'une somme d'argent comptant au domicile du créancier; celui-ci
peut déclarer d'avance qu'il acceptera comme paiement la remise d'un chèque,
par exemple, ou l'inscription à son nom d'un crédit en banque.
Il n'y a pas eu en l'espèce de stipulation expresse dérogeant au principe de
l'art. 74
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 74 - 1 Der Ort der Erfüllung wird durch den ausdrücklichen oder aus den Umständen zu schliessenden Willen der Parteien bestimmt.
1    Der Ort der Erfüllung wird durch den ausdrücklichen oder aus den Umständen zu schliessenden Willen der Parteien bestimmt.
2    Wo nichts anderes bestimmt ist, gelten folgende Grundsätze:
1  Geldschulden sind an dem Orte zu zahlen, wo der Gläubiger zur Zeit der Erfüllung seinen Wohnsitz hat;
2  wird eine bestimmte Sache geschuldet, so ist diese da zu übergeben, wo sie sich zur Zeit des Vertragsabschlusses befand;
3  andere Verbindlichkeiten sind an dem Orte zu erfüllen, wo der Schuldner zur Zeit ihrer Entstehung seinen Wohnsitz hatte.
3    Wenn der Gläubiger seinen Wohnsitz, an dem er die Erfüllung fordern kann, nach der Entstehung der Schuld ändert und dem Schuldner daraus eine erhebliche Belästigung erwächst, so ist dieser berechtigt, an dem ursprünglichen Wohnsitze zu erfüllen.
chif. 1 CO; le § 7 des conditions générales d'assurance rappelle
précisément que la prime est portable, en disposant qu'elle doit être payée au
siège de la direction qui a émis la police; dans le cas présent, la prime
devait donc, en principe, être portée à Lausanne. Cependant, il faut admettre
au vu des circonstances que l'Assicuratrice Italiana était prête à accepter
comme paiement un versement du montant de la prime à son compte de chèques
postal. En effet, l'on doit présumer que celui qui se fait ouvrir un compte de
chèque postal et qui en informe le public entend permettre à ses débiteurs de
s'acquitter valablement de dettes d'argent par versements à ce compte (cf. VON
TUHR, Droit fédéral des obligations, vol. II p. 40,8). Or, il est constant que
l'Assicuratrice Italiana est titulaire d'un compte de chèques postal et
qu'elle a indiqué le numéro de ce compte

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dans la sommation qu'elle a adressée à Bianco le 25 janvier 1927. Aussi bien
a-t-elle accepté, le 7 avril 1927, le versement opéré le 5 avril à son compte
de chèques par Bianco et en a-t-elle donné quittance.
La question litigieuse est en définitive celle de savoir à quel moment un
versement opéré par un débiteur au compte de chèques postal de son créancier
vaut paiement.
Pour la trancher, l'on ne saurait se référer, comme le voudraient les parties,
aux règles du Code des obligations sur le mandat ou sur l'assignation, car
l'administration publique des postes, régie par des lois spéciales, ne peut
être assimilée dans ce domaine à un mandataire ou à un assignataire de droit
privé. C'est bien plutôt aux dispositions de la loi fédérale du 2 octobre 1924
sur le service des postes et à l'ordonnance d'exécution du 8 juin 1925 qu'il
faut se reporter.
Aux termes du § 77 al. 2 de l'ordonnance, le compte de chèques est tenu dans
la règle au nom et sous la raison sociale du titulaire par l'office de chèques
postaux dans le rayon duquel le titulaire a son domicile ou le siège de ses
affaires. C'est donc à cet office (en l'espèce à l'office des chèques postaux
de Lausanne) que sont faites les inscriptions au crédit du titulaire de tous
les versements opérés pour son compte dans les bureaux des postes suisses. Or,
dans le système en vigueur, le destinataire ne peut disposer de la somme
versée que lorsqu'elle a été portée à son crédit par l'office des chèques
postaux et qu'il en a reçu avis. Cela résulte d'une part de l'art. 36 de la
loi, à teneur duquel le «mandant» peut révoquer ou modifier ses ordres de
paiement sans l'assentiment du destinataire aussi longtemps que celui-ci n'a
pas été avisé de l'ordre ou n'en a pas réclamé l'exécution, ou qu'il n'en a
pas déjà été passé écriture au compte de chèques, et, d'autre part, du § 83
al. 2 de l'ordonnance qui prévoit que, moyennant paiement de la taxe du
télégramme, le «mandant» peut solliciter l'envoi à l'office des chèques d'un
avis télégraphique du versement effectué. Cette

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dernière disposition a précisément pour but de permettre à la personne qui
opère un versement d'obvier à l'inconvénient qu'il peut y avoir à ce que le
montant versé ne soit pas mis immédiatement en possession du destinataire.
Cela étant, il n'est pas possible d'admettre que celui qui consigne un
bulletin de versement à l'adresse d'un titulaire de compte de chèques postal
opère, au moment même de la consignation, un paiement libératoire.
L'administration des postes ne reçoit pas le versement au nom du destinataire;
elle assume simplement l'obligation de transmettre l'ordre de l'expéditeur à
l'office des chèques postaux. Hormis le cas de versement télégraphique, le
paiement n'est parfait qu'à l'instant où l'office, ayant reçu l'ordre de
l'expéditeur, inscrit le montant de la somme versée au compte du destinataire
et remet à celui-ci le coupon du bulletin de versement. C'est à partir de ce
moment là seulement que le destinataire entre en possession de la somme versée
à son compte (cf. Jurisprudence allemande, Juristische Wochenschrift, 1927,
vol. III, p. 2134 No 38).
En l'espèce, ce n'est que le 6 avril 1927 que l'office des chèques postaux de
Lausanne a repu et exécuté l'ordre de versement donné à Conthey la veille par
Bianco; ce n'est donc que le 6 avril que le paiement de la prime arriérée a
été effectué. L'instance cantonale a dès lors jugé avec raison que
l'obligation de l'assureur était encore suspendue au moment où l'accident
s'est produit.