SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 28 - 1 Si le preneur d'assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l'assurance, l'entreprise d'assurance cesse pour l'avenir d'être liée par le contrat. |
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1 | Si le preneur d'assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l'assurance, l'entreprise d'assurance cesse pour l'avenir d'être liée par le contrat. |
2 | L'aggravation est essentielle lorsqu'elle porte sur un fait qui est important pour l'appréciation du risque (art. 4) et dont les parties avaient déterminé l'étendue lors de la réponse aux questions visées à l'art. 4, al. 1.56 |
3 | Le contrat peut stipuler si, dans quelle mesure et dans quels délais le preneur doit donner avis de l'aggravation du risque à l'entreprise d'assurance. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 32 - L'aggravation du risque reste sans effet juridique: |
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1 | si elle n'a exercé aucune influence sur le sinistre et sur l'étendue des prestations incombant à l'entreprise d'assurance; |
2 | si elle a eu lieu pour sauvegarder les intérêts de l'entreprise d'assurance; |
3 | si elle était imposée par un devoir d'humanité; |
4 | si l'entreprise d'assurance a renoncé expressément ou tacitement à se départir du contrat, notamment si, après avoir reçu du preneur d'assurance l'avis écrit de l'aggravation du risque, elle ne lui a pas notifié dans les quatorze jours la résiliation du contrat. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 28 - 1 Si le preneur d'assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l'assurance, l'entreprise d'assurance cesse pour l'avenir d'être liée par le contrat. |
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1 | Si le preneur d'assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l'assurance, l'entreprise d'assurance cesse pour l'avenir d'être liée par le contrat. |
2 | L'aggravation est essentielle lorsqu'elle porte sur un fait qui est important pour l'appréciation du risque (art. 4) et dont les parties avaient déterminé l'étendue lors de la réponse aux questions visées à l'art. 4, al. 1.56 |
3 | Le contrat peut stipuler si, dans quelle mesure et dans quels délais le preneur doit donner avis de l'aggravation du risque à l'entreprise d'assurance. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 28 - 1 Si le preneur d'assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l'assurance, l'entreprise d'assurance cesse pour l'avenir d'être liée par le contrat. |
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1 | Si le preneur d'assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l'assurance, l'entreprise d'assurance cesse pour l'avenir d'être liée par le contrat. |
2 | L'aggravation est essentielle lorsqu'elle porte sur un fait qui est important pour l'appréciation du risque (art. 4) et dont les parties avaient déterminé l'étendue lors de la réponse aux questions visées à l'art. 4, al. 1.56 |
3 | Le contrat peut stipuler si, dans quelle mesure et dans quels délais le preneur doit donner avis de l'aggravation du risque à l'entreprise d'assurance. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 4 - 1 Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25 |
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1 | Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25 |
2 | Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. |
3 | Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26 |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 28 - 1 Si le preneur d'assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l'assurance, l'entreprise d'assurance cesse pour l'avenir d'être liée par le contrat. |
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1 | Si le preneur d'assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l'assurance, l'entreprise d'assurance cesse pour l'avenir d'être liée par le contrat. |
2 | L'aggravation est essentielle lorsqu'elle porte sur un fait qui est important pour l'appréciation du risque (art. 4) et dont les parties avaient déterminé l'étendue lors de la réponse aux questions visées à l'art. 4, al. 1.56 |
3 | Le contrat peut stipuler si, dans quelle mesure et dans quels délais le preneur doit donner avis de l'aggravation du risque à l'entreprise d'assurance. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 28 - 1 Si le preneur d'assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l'assurance, l'entreprise d'assurance cesse pour l'avenir d'être liée par le contrat. |
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1 | Si le preneur d'assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l'assurance, l'entreprise d'assurance cesse pour l'avenir d'être liée par le contrat. |
2 | L'aggravation est essentielle lorsqu'elle porte sur un fait qui est important pour l'appréciation du risque (art. 4) et dont les parties avaient déterminé l'étendue lors de la réponse aux questions visées à l'art. 4, al. 1.56 |
3 | Le contrat peut stipuler si, dans quelle mesure et dans quels délais le preneur doit donner avis de l'aggravation du risque à l'entreprise d'assurance. |