S. 189 / Nr. 30 Registersachen (f)

BGE 55 I 189

30. Arrêt da la I re Section civile du 25 septembre 1929 dans la cause
Institut et Pensionnat Le Manoir contre Dames Wakulski et Décorvet.

Regeste:
Le préposé au registre du commerce ne peut refuser l'inscription d'une raison
sociale que si cette raison est identique avec une raison déjà inscrite.

A. - Le 27 mars 1929, Mmes Wakulski et Décorvet, domiciliées à Chamblandes,
commune de Pully, ont requis l'inscription au registre du commerce de Lausanne
de la Société en nom collectif «Mesdames Wakulski et Décorvet, Pensionnat Le
Manoir», dont le siège est à Lausanne.
Le préposé au registre a refusé, le 3 avril 1929, d'inscrire cette raison
sociale, par le motif qu'elle a une trop grande ressemblance avec celle d'une
société anonyme inscrite au registre du commerce le 6 mars 1929 sous la raison
sociale «Institut et Pensionnat Le Manoir».
Mmes Wakulski et Décorvet ont recouru contre cette décision au Tribunal
cantonal vaudois, autorité de surveillance du registre du commerce. Leur
pourvoi a été admis par prononcé du 11 juin 1929 qui invite le préposé à
inscrire la société en nom collectif «Mesdames Wakulski et Décorvet,
Pensionnat Le Manoir», ayant son siège à Lausanne, et cela en résumé par les
motifs suivante:

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Le préposé doit examiner si la raison dont on requiert l'inscription est
identique avec une raison déjà inscrite (art. 868
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 868 - Il patrimonio sociale e, se lo statuto non dispone diversamente, soltanto il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni della società.
CO); il ne lui appartient
pas de rechercher si une confusion entre les deux raisons est possible. Cette
question ressortit à l'autorité judiciaire. En l'espèce les deux raisons se
distinguent suffisamment l'une de l'autre dans leur ensemble. Quant à la
question du siège de la société en nom collectif, elle échappe aussi à la
compétence de l'autorité administrative et ne pourrait être tranchée que par
la voie d'un procès civil.
B. - La Société anonyme Institut et Pensionnat Le Manoir a formé contre cette
décision un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Elle allègue
qu'il s'agit d'un «cas d'appropriation, par une société en nom collectif, pour
en faire une adjonction, de la majeure partie de la raison d'une société
anonyme» et elle tire argument du fait que Mmes Wakulski et Décorvet seraient
établies à Pully et non à Lausanne.
Les intimées ont conclu au rejet du recours comme irrecevable et mal fondé.
Le Département fédéral de Justice et Police préavise dans le sens du rejet du
pourvoi.
Considérant en droit:
1.- Le recours est recevable, car, à teneur de l'art. 49 f. JAD, «lorsqu'un
recours rentrant dans la compétence du Conseil fédéral est adressé au Tribunal
fédéral ou inversement, il est transmis d'office à l'autorité compétente. Si
ce recours a été déposé en temps utile auprès de l'autorité incompétente, le
délai de recours est considéré «comme observé.»
2.- Quant au fond, l'art. 21 1er al., du règlement du 6 mai 1890 sur le
registre du commerce statue que, «avant d'inscrire une raison de commerce, le
préposé examine si elle est admissible d'après les art. 867
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 867 - 1 Lo statuto regola l'obbligo di pagare contributi e di fornire altre prestazioni.
1    Lo statuto regola l'obbligo di pagare contributi e di fornire altre prestazioni.
2    Se i soci sono tenuti a versare quote o a pagare contributi, la società deve fissar loro mediante lettera raccomandata, un congruo termine per l'adempimento.
3    Qualora il pagamento non sia eseguito a seguito della prima diffida né entro un mese decorribile da una seconda, il socio può essere dichiarato decaduto dai suoi diritti come tale, se di questa conseguenza è stato minacciato mediante lettera raccomandata.
4    In quanto lo statuto non disponga diversamente, una siffatta decadenza non esonera il socio dalle sue obbligazioni esigibili né da quelle che l'esclusione rende tali.
à 874
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 874 - 1 Solo mediante una revisione dello statuto, la responsabilità dei soci e il loro obbligo d'eseguire versamenti suppletivi possono essere modificati ed i certificati di quota sociale ridotti o soppressi.
1    Solo mediante una revisione dello statuto, la responsabilità dei soci e il loro obbligo d'eseguire versamenti suppletivi possono essere modificati ed i certificati di quota sociale ridotti o soppressi.
2    Alla riduzione e alla soppressione dei certificati di quota si applicano inoltre le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la riduzione del capitale azionario.730
3    Da una modificazione, che diminuisca la responsabilità o l'obbligo di eseguire versamenti suppletivi, non sono toccati i debiti nati prima della iscrizione della revisione statutaria.
4    La modificazione dello statuto che introduce o estende la responsabilità dei soci o il loro obbligo d'eseguire versamenti suppletivi giova a tutti i creditori dal momento della sua iscrizione.
CO et si
elle n'est pas déjà inscrite pour la même localité». Le Conseil fédéral a
constamment interprété ce texte - et le Tribunal

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fédéral n'a aucun motif de rejeter cette interprétation - en ce sens que le
préposé doit se borner à examiner si la raison dont on requiert l'inscription
satisfait aux exigences de la loi et, notamment, si elle se distingue de
raisons déjà inscrites. Il refusera d'inscrire une raison identique à une
raison qui figure sur le registre, mais il ne lui appartient pas d'écarter une
demande d'inscription par le motif qu'il y a une ressemblance, fût-elle très
grande, entre les deux raisons (cf. STAMPA, Sammlg v. Entsch. in HRS 171 à
174). Or, les raisons «Institut et Pensionnat Le Manoir» et «Mesdames Wakulski
et Décorvet, Pensionnat Le Manoir» ne sont pas identiques, bien que les mots
«Pensionnat Le Manoir» ne laissent pas de créer entre elles une certaine
similitude. La différence qui existe indiscutablement est suffisante pour que
l'inscription de l'une et de l'autre ne puisse être refusée par le préposé en
vertu de l'art. 868
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 868 - Il patrimonio sociale e, se lo statuto non dispone diversamente, soltanto il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni della società.
CO.
Quant aux autres questions soulevées: appropriation de la raison sociale de la
recourante par les intimées, siège effectif de la société en nom collectif,
elles échappent à la compétence de l'autorité administrative et ne pourraient
trouver leur solution que dans un procès civil. En ce qui concerne, plus
spécialement, le lieu du siège de la société en nom collectif, il convient
d'observer qu'il ne fait pas partie de la raison sociale dont l'inscription
est requise et que, par ce motif, le préposé n'avait pas à examiner si la
raison présentée renfermait une indication de lieu inexacte.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours.