S. 189 / Nr. 30 Registersachen (f)

BGE 55 I 189

30. Arrêt da la I re Section civile du 25 septembre 1929 dans la cause
Institut et Pensionnat Le Manoir contre Dames Wakulski et Décorvet.

Regeste:
Le préposé au registre du commerce ne peut refuser l'inscription d'une raison
sociale que si cette raison est identique avec une raison déjà inscrite.

A. - Le 27 mars 1929, Mmes Wakulski et Décorvet, domiciliées à Chamblandes,
commune de Pully, ont requis l'inscription au registre du commerce de Lausanne
de la Société en nom collectif «Mesdames Wakulski et Décorvet, Pensionnat Le
Manoir», dont le siège est à Lausanne.
Le préposé au registre a refusé, le 3 avril 1929, d'inscrire cette raison
sociale, par le motif qu'elle a une trop grande ressemblance avec celle d'une
société anonyme inscrite au registre du commerce le 6 mars 1929 sous la raison
sociale «Institut et Pensionnat Le Manoir».
Mmes Wakulski et Décorvet ont recouru contre cette décision au Tribunal
cantonal vaudois, autorité de surveillance du registre du commerce. Leur
pourvoi a été admis par prononcé du 11 juin 1929 qui invite le préposé à
inscrire la société en nom collectif «Mesdames Wakulski et Décorvet,
Pensionnat Le Manoir», ayant son siège à Lausanne, et cela en résumé par les
motifs suivante:

Seite: 190
Le préposé doit examiner si la raison dont on requiert l'inscription est
identique avec une raison déjà inscrite (art. 868
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 868 - La fortune sociale répond des engagements de la société. Sauf disposition contraire des statuts, elle en répond seule.
CO); il ne lui appartient
pas de rechercher si une confusion entre les deux raisons est possible. Cette
question ressortit à l'autorité judiciaire. En l'espèce les deux raisons se
distinguent suffisamment l'une de l'autre dans leur ensemble. Quant à la
question du siège de la société en nom collectif, elle échappe aussi à la
compétence de l'autorité administrative et ne pourrait être tranchée que par
la voie d'un procès civil.
B. - La Société anonyme Institut et Pensionnat Le Manoir a formé contre cette
décision un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Elle allègue
qu'il s'agit d'un «cas d'appropriation, par une société en nom collectif, pour
en faire une adjonction, de la majeure partie de la raison d'une société
anonyme» et elle tire argument du fait que Mmes Wakulski et Décorvet seraient
établies à Pully et non à Lausanne.
Les intimées ont conclu au rejet du recours comme irrecevable et mal fondé.
Le Département fédéral de Justice et Police préavise dans le sens du rejet du
pourvoi.
Considérant en droit:
1.- Le recours est recevable, car, à teneur de l'art. 49 f. JAD, «lorsqu'un
recours rentrant dans la compétence du Conseil fédéral est adressé au Tribunal
fédéral ou inversement, il est transmis d'office à l'autorité compétente. Si
ce recours a été déposé en temps utile auprès de l'autorité incompétente, le
délai de recours est considéré «comme observé.»
2.- Quant au fond, l'art. 21 1er al., du règlement du 6 mai 1890 sur le
registre du commerce statue que, «avant d'inscrire une raison de commerce, le
préposé examine si elle est admissible d'après les art. 867
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 867 - 1 Les statuts déterminent les prestations des associés.
1    Les statuts déterminent les prestations des associés.
2    Les associés qui ont l'obligation de libérer des parts sociales ou de faire d'autres versements sont sommés par lettre recommandée de s'acquitter dans un délai convenable.
3    Lorsque les paiements ne sont point effectués après cette première sommation, l'associé qui ne s'exécute pas dans le mois qui suit une sommation réitérée peut être déclaré déchu de ses droits s'il en a été menacé par lettre recommandée.
4    Sauf disposition contraire des statuts, cette déclaration de déchéance n'exonère pas l'associé de ses obligations exigibles ni de celles qui le deviendraient par suite de l'exclusion.
à 874
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 874 - 1 La responsabilité des associés ou leur obligation d'opérer des versements supplémentaires ne peuvent être modifiées que par une révision des statuts; il en est de même de la réduction ou de la suppression de parts sociales.
1    La responsabilité des associés ou leur obligation d'opérer des versements supplémentaires ne peuvent être modifiées que par une révision des statuts; il en est de même de la réduction ou de la suppression de parts sociales.
2    Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la réduction du capital-actions s'appliquent au surplus à la réduction et à la suppression des parts sociales.744
3    L'atténuation de la responsabilité des associés ou de leur obligation d'opérer des versements supplémentaires ne s'applique pas aux dettes nées antérieurement à la publication des statuts révisés.
4    La révision des statuts qui a pour objet soit d'introduire, soit d'aggraver la responsabilité des associés ou leur obligation d'opérer des versements supplémentaires profite à tous les créanciers dès qu'elle a été inscrite.
CO et si
elle n'est pas déjà inscrite pour la même localité». Le Conseil fédéral a
constamment interprété ce texte - et le Tribunal

Seite: 191
fédéral n'a aucun motif de rejeter cette interprétation - en ce sens que le
préposé doit se borner à examiner si la raison dont on requiert l'inscription
satisfait aux exigences de la loi et, notamment, si elle se distingue de
raisons déjà inscrites. Il refusera d'inscrire une raison identique à une
raison qui figure sur le registre, mais il ne lui appartient pas d'écarter une
demande d'inscription par le motif qu'il y a une ressemblance, fût-elle très
grande, entre les deux raisons (cf. STAMPA, Sammlg v. Entsch. in HRS 171 à
174). Or, les raisons «Institut et Pensionnat Le Manoir» et «Mesdames Wakulski
et Décorvet, Pensionnat Le Manoir» ne sont pas identiques, bien que les mots
«Pensionnat Le Manoir» ne laissent pas de créer entre elles une certaine
similitude. La différence qui existe indiscutablement est suffisante pour que
l'inscription de l'une et de l'autre ne puisse être refusée par le préposé en
vertu de l'art. 868
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 868 - La fortune sociale répond des engagements de la société. Sauf disposition contraire des statuts, elle en répond seule.
CO.
Quant aux autres questions soulevées: appropriation de la raison sociale de la
recourante par les intimées, siège effectif de la société en nom collectif,
elles échappent à la compétence de l'autorité administrative et ne pourraient
trouver leur solution que dans un procès civil. En ce qui concerne, plus
spécialement, le lieu du siège de la société en nom collectif, il convient
d'observer qu'il ne fait pas partie de la raison sociale dont l'inscription
est requise et que, par ce motif, le préposé n'avait pas à examiner si la
raison présentée renfermait une indication de lieu inexacte.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours.