SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 116 - 1 Si une charge de rang postérieur aux droits de gage doit être radiée vu le résultat de la double mise à prix de l'immeuble (art. 56 ci-dessus) et si, après paiement des créanciers gagistes de rang antérieur, il demeure un excédent à employer conformément à l'art. 812, al. 3, CC160, l'office invitera l'ayant droit à lui faire savoir dans les dix jours quelle valeur il attribue à la charge radiée. Si l'ayant droit ne répond pas à cette invitation, il sera censé renoncer à toute prétention. |
|
1 | Si une charge de rang postérieur aux droits de gage doit être radiée vu le résultat de la double mise à prix de l'immeuble (art. 56 ci-dessus) et si, après paiement des créanciers gagistes de rang antérieur, il demeure un excédent à employer conformément à l'art. 812, al. 3, CC160, l'office invitera l'ayant droit à lui faire savoir dans les dix jours quelle valeur il attribue à la charge radiée. Si l'ayant droit ne répond pas à cette invitation, il sera censé renoncer à toute prétention. |
2 | La charge sera inscrite au tableau de distribution pour la valeur indiquée. Les dispositions des articles 147 et 148 LP sont applicables à la contestation de cette créance. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 132 - En ce qui concerne la distribution des deniers, les dispositions des articles 115 à 118 ci-dessus sont applicables. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 116 - 1 Si une charge de rang postérieur aux droits de gage doit être radiée vu le résultat de la double mise à prix de l'immeuble (art. 56 ci-dessus) et si, après paiement des créanciers gagistes de rang antérieur, il demeure un excédent à employer conformément à l'art. 812, al. 3, CC160, l'office invitera l'ayant droit à lui faire savoir dans les dix jours quelle valeur il attribue à la charge radiée. Si l'ayant droit ne répond pas à cette invitation, il sera censé renoncer à toute prétention. |
|
1 | Si une charge de rang postérieur aux droits de gage doit être radiée vu le résultat de la double mise à prix de l'immeuble (art. 56 ci-dessus) et si, après paiement des créanciers gagistes de rang antérieur, il demeure un excédent à employer conformément à l'art. 812, al. 3, CC160, l'office invitera l'ayant droit à lui faire savoir dans les dix jours quelle valeur il attribue à la charge radiée. Si l'ayant droit ne répond pas à cette invitation, il sera censé renoncer à toute prétention. |
2 | La charge sera inscrite au tableau de distribution pour la valeur indiquée. Les dispositions des articles 147 et 148 LP sont applicables à la contestation de cette créance. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 116 - 1 Si une charge de rang postérieur aux droits de gage doit être radiée vu le résultat de la double mise à prix de l'immeuble (art. 56 ci-dessus) et si, après paiement des créanciers gagistes de rang antérieur, il demeure un excédent à employer conformément à l'art. 812, al. 3, CC160, l'office invitera l'ayant droit à lui faire savoir dans les dix jours quelle valeur il attribue à la charge radiée. Si l'ayant droit ne répond pas à cette invitation, il sera censé renoncer à toute prétention. |
|
1 | Si une charge de rang postérieur aux droits de gage doit être radiée vu le résultat de la double mise à prix de l'immeuble (art. 56 ci-dessus) et si, après paiement des créanciers gagistes de rang antérieur, il demeure un excédent à employer conformément à l'art. 812, al. 3, CC160, l'office invitera l'ayant droit à lui faire savoir dans les dix jours quelle valeur il attribue à la charge radiée. Si l'ayant droit ne répond pas à cette invitation, il sera censé renoncer à toute prétention. |
2 | La charge sera inscrite au tableau de distribution pour la valeur indiquée. Les dispositions des articles 147 et 148 LP sont applicables à la contestation de cette créance. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 56 - Lorsque l'immeuble doit être mis à prix successivement avec et sans l'indication d'une charge (art. 42 ci-dessus et art. 104 ci-après) et que cette circonstance ne se trouve pas mentionnée déjà dans les conditions de vente, il en sera donné connaissance aux intéressés dans tous les cas avant le commencement des enchères. En ce qui concerne l'adjudication, les dispositions suivantes sont applicables: |
|
a | En mettant à prix l'immeuble avec la charge, l'office spécifiera que l'enchérisseur reste lié par son offre jusqu'après la mise à prix sans la charge. Si l'offre faite est suffisante pour désintéresser le créancier ou s'il y a un découvert mais que le titulaire de la servitude ou de la charge foncière le paie immédiatement en espèces, l'immeuble sera adjugé grevé de la charge et il ne sera pas procédé à une seconde mise à prix. |
b | Si le créancier n'est pas intégralement couvert par l'offre faite lors de la mise à prix avec la charge, on procédera à une seconde mise à prix en prévenant que l'immeuble sera adjugé sans la charge, à moins que la nouvelle mise à prix n'amène pas d'offre supérieure à la précédente. Si la seconde mise à prix amène une offre supérieure, l'adjudication sera prononcée et la charge sera radiée au registre foncier, quand bien même le créancier serait entièrement désintéressé (art. 116 ci-après). |
c | Si la mise à prix sans la charge n'amène pas une offre supérieure, l'adjudication sera prononcée en faveur de celui qui a fait l'offre la plus élevée lors de la première mise à prix avec la charge et celle-ci lui sera déléguée. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 104 - 1 Si l'immeuble est grevé de servitudes, de charges foncières ou de droits personnels annotés au registre foncier conformément à l'art. 959 CC145 (droits de préemption, d'emption et de réméré, baux à loyer ou à ferme, etc.), l'office, en communiquant l'état des charges aux créanciers gagistes, les informe que ceux dont les droits de gage sont de rang antérieur auxdites charges peuvent, par demande écrite adressée à l'office dans les dix jours, exiger la double mise à prix de l'immeuble conformément à l'art. 142 LP, pourvu que le rang privilégié du droit de gage résulte de l'état des charges et n'ait pas été contesté avec succès.146 |
|
1 | Si l'immeuble est grevé de servitudes, de charges foncières ou de droits personnels annotés au registre foncier conformément à l'art. 959 CC145 (droits de préemption, d'emption et de réméré, baux à loyer ou à ferme, etc.), l'office, en communiquant l'état des charges aux créanciers gagistes, les informe que ceux dont les droits de gage sont de rang antérieur auxdites charges peuvent, par demande écrite adressée à l'office dans les dix jours, exiger la double mise à prix de l'immeuble conformément à l'art. 142 LP, pourvu que le rang privilégié du droit de gage résulte de l'état des charges et n'ait pas été contesté avec succès.146 |
2 | En cas de réalisation d'une part de copropriété, l'art. 142 LP est applicable en ce qui concerne les droits mentionnés à l'al. 1 qui grèvent soit la part, soit l'immeuble entier.147 |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 104 - 1 Si l'immeuble est grevé de servitudes, de charges foncières ou de droits personnels annotés au registre foncier conformément à l'art. 959 CC145 (droits de préemption, d'emption et de réméré, baux à loyer ou à ferme, etc.), l'office, en communiquant l'état des charges aux créanciers gagistes, les informe que ceux dont les droits de gage sont de rang antérieur auxdites charges peuvent, par demande écrite adressée à l'office dans les dix jours, exiger la double mise à prix de l'immeuble conformément à l'art. 142 LP, pourvu que le rang privilégié du droit de gage résulte de l'état des charges et n'ait pas été contesté avec succès.146 |
|
1 | Si l'immeuble est grevé de servitudes, de charges foncières ou de droits personnels annotés au registre foncier conformément à l'art. 959 CC145 (droits de préemption, d'emption et de réméré, baux à loyer ou à ferme, etc.), l'office, en communiquant l'état des charges aux créanciers gagistes, les informe que ceux dont les droits de gage sont de rang antérieur auxdites charges peuvent, par demande écrite adressée à l'office dans les dix jours, exiger la double mise à prix de l'immeuble conformément à l'art. 142 LP, pourvu que le rang privilégié du droit de gage résulte de l'état des charges et n'ait pas été contesté avec succès.146 |
2 | En cas de réalisation d'une part de copropriété, l'art. 142 LP est applicable en ce qui concerne les droits mentionnés à l'al. 1 qui grèvent soit la part, soit l'immeuble entier.147 |