SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 527 - 1 Chacune des parties est autorisée à résilier unilatéralement le contrat, lorsque la continuation en est devenue intolérable en raison d'une violation des charges imposées, ou lorsque d'autres justes motifs rendent cette continuation impossible ou onéreuse à l'excès. |
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1 | Chacune des parties est autorisée à résilier unilatéralement le contrat, lorsque la continuation en est devenue intolérable en raison d'une violation des charges imposées, ou lorsque d'autres justes motifs rendent cette continuation impossible ou onéreuse à l'excès. |
2 | Si le contrat est annulé pour l'une de ces causes, la partie qui est en faute doit, outre la restitution de ce qu'elle a reçu, une indemnité équitable à celle qui n'a commis aucune faute. |
3 | Au lieu d'annuler le contrat, le juge peut, à la demande de l'une des parties ou d'office, prononcer la cessation de la vie en commun et allouer au créancier une rente viagère à titre de compensation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 527 - 1 Chacune des parties est autorisée à résilier unilatéralement le contrat, lorsque la continuation en est devenue intolérable en raison d'une violation des charges imposées, ou lorsque d'autres justes motifs rendent cette continuation impossible ou onéreuse à l'excès. |
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1 | Chacune des parties est autorisée à résilier unilatéralement le contrat, lorsque la continuation en est devenue intolérable en raison d'une violation des charges imposées, ou lorsque d'autres justes motifs rendent cette continuation impossible ou onéreuse à l'excès. |
2 | Si le contrat est annulé pour l'une de ces causes, la partie qui est en faute doit, outre la restitution de ce qu'elle a reçu, une indemnité équitable à celle qui n'a commis aucune faute. |
3 | Au lieu d'annuler le contrat, le juge peut, à la demande de l'une des parties ou d'office, prononcer la cessation de la vie en commun et allouer au créancier une rente viagère à titre de compensation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 476 - 1 Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort. |
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1 | Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort. |
2 | Sont également ajoutées à la succession les prétentions des bénéficiaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d'une fondation bancaire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 521 - 1 Le contrat d'entretien viager est celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant. |
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1 | Le contrat d'entretien viager est celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant. |
2 | Si le débiteur est institué héritier du créancier, le contrat est régi par les dispositions relatives au pacte successoral. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 521 - 1 Le contrat d'entretien viager est celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant. |
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1 | Le contrat d'entretien viager est celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant. |
2 | Si le débiteur est institué héritier du créancier, le contrat est régi par les dispositions relatives au pacte successoral. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 524 - 1 Le créancier vit dans le ménage du débiteur; celui-ci lui doit les prestations que la valeur des biens reçus et la condition sociale antérieure du créancier permettent équitablement d'exiger. |
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1 | Le créancier vit dans le ménage du débiteur; celui-ci lui doit les prestations que la valeur des biens reçus et la condition sociale antérieure du créancier permettent équitablement d'exiger. |
2 | Le débiteur est, en particulier, tenu de fournir au créancier une nourriture et un logement convenables; en cas de maladie, il lui doit les soins nécessaires et l'assistance du médecin. |
3 | Les asiles fondés en vue de pourvoir à l'entretien viager de leurs pensionnaires peuvent déterminer ces prestations d'une manière obligatoire pour tous, dans des règlements approuvés par l'autorité compétente. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |