S. 380 / Nr. 72 Obligationenrecht (f)

BGE 54 II 380

72. Arrêt de la I re Section civile du 17 octobre 1928 dans la cause Vatter
contre Boelsterli.

Regeste:
Contrat d'entretien viager. Résiliation unilatérale en raison de la violation
des charges imposées au débiteur et en raison de justes motifs. - Question de
la conversion de l'entretien en rente.

A. - Par acte notarié du 11 janvier 1927, Dame Boelsterli, née le 25 décembre
1845, a donné aux époux Vatter toute sa fortune, évaluée à 16250 fr. (dont
14250 fr. en titres déposés dans une banque à Genève et 2000 fr. en meubles),
moyennant l'engagement de ces derniers de lui fournir, sa vie durant,
l'entretien complet, soit la nourriture, l'éclairage, les vêtements, le

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blanchissage et «généralement tous les soins nécessaires à la vie, tant en
santé qu'en maladie, comme à un membre de leur propre famille». Les époux
Vatter obtenaient dès le 11 janvier 1927 la pleine propriété et l'entière
jouissance de ladite fortune. Dame Boelsterli renonçait expressément à toute
garantie pour les engagements pris à son égard. En cas de décès des époux
Vatter, les obligations contractées envers Dame Boelsterli étaient mises à la
charge de leurs héritiers, auxquels des garanties pouvaient être demandées.
Sitôt après la conclusion du contrat, les époux Vatter vinrent s'installer
dans l'appartement de Dame Boelsterli, à Genève, et prirent possession des
biens cédés.
Des le mois de février 1927, des difficultés s'élevèrent entre les parties. Au
mois d'avril, Dame Boelsterli obtint la saisie provisionnelle du mobilier et
des titres et, par exploit du 5 mai 1927, invoquant l'art. 527
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 527 - 1 Chacune des parties est autorisée à résilier unilatéralement le contrat, lorsque la continuation en est devenue intolérable en raison d'une violation des charges imposées, ou lorsque d'autres justes motifs rendent cette continuation impossible ou onéreuse à l'excès.
1    Chacune des parties est autorisée à résilier unilatéralement le contrat, lorsque la continuation en est devenue intolérable en raison d'une violation des charges imposées, ou lorsque d'autres justes motifs rendent cette continuation impossible ou onéreuse à l'excès.
2    Si le contrat est annulé pour l'une de ces causes, la partie qui est en faute doit, outre la restitution de ce qu'elle a reçu, une indemnité équitable à celle qui n'a commis aucune faute.
3    Au lieu d'annuler le contrat, le juge peut, à la demande de l'une des parties ou d'office, prononcer la cessation de la vie en commun et allouer au créancier une rente viagère à titre de compensation.
CO, elle
assigna les époux Vatter devant le Tribunal de 1re instance de Genève en
résiliation du contrat d'entretien viager, en restitution des titres et des
meubles et en 5000 fr. de dommages-intérêts.
Les défendeurs ont conclu à libération des fins de la demande.
B. - Par jugement du 24 janvier 1928, le Tribunal a: 1° déclaré résilié aux
torts des défendeurs le contrat du 11 janvier 1927, 2° condamné les époux
Vatter à restituer à la demanderesse les valeurs et objets qu'elle leur avait
remis ou 3º à payer, à défaut de restitution dans le délai d'un mois, 16515
fr. 60, valeur des titres, et 10 fr. par jour de retard dans la restitution
des meubles, 4º condamné les défendeurs aux dépens et débouté les parties de
toutes autres conclusions.
Les premiers juges ont constaté en fait que, dans le courant de février 1927,
Mme Vatter avait fait une scène violente à Mme Boelsterli, l'avait menacée et
même bousculée, que, quelques jours plus tard, Vatter a insulté grossièrement
Mme Boelsterli, que les défendeurs avaient

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fermé à clef toutes les armoires de l'appartement, y compris celles ou étaient
rangés les effets personnels de la demanderesse. D'ou le Tribunal a conclu
que, même en admettant que Mme Boelsterli ait un caractère difficile, la
responsabilité de la situation devenue intolérable incombait aux défendeurs, à
teneur de l'art. 527 CQ. En revanche, les premiers juges n'ont pas admis la
demande de dommages-intérêts fondée sur l'art. 527 al. 2, l'attitude de Mme
Boelsterli envers Mme Vatter ayant pu influer sur les relations entre les
parties.
C. - La Cour de Justice civile du canton de Genève a confirmé ce jugement par
arrêt du 11 mai 1928, contre lequel les défendeurs ont recouru en réforme au
Tribunal fédéral en reprenant leurs conclusions libératoires et en demandant
subsidiairement que l'entretien viager fût remplacé par une rente viagère en
vertu de l'art. 527 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 527 - 1 Chacune des parties est autorisée à résilier unilatéralement le contrat, lorsque la continuation en est devenue intolérable en raison d'une violation des charges imposées, ou lorsque d'autres justes motifs rendent cette continuation impossible ou onéreuse à l'excès.
1    Chacune des parties est autorisée à résilier unilatéralement le contrat, lorsque la continuation en est devenue intolérable en raison d'une violation des charges imposées, ou lorsque d'autres justes motifs rendent cette continuation impossible ou onéreuse à l'excès.
2    Si le contrat est annulé pour l'une de ces causes, la partie qui est en faute doit, outre la restitution de ce qu'elle a reçu, une indemnité équitable à celle qui n'a commis aucune faute.
3    Au lieu d'annuler le contrat, le juge peut, à la demande de l'une des parties ou d'office, prononcer la cessation de la vie en commun et allouer au créancier une rente viagère à titre de compensation.
CO.
L'intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt
attaqué.
Considérant en droit:
Le contrat d'entretien viager que certains cantons, plus spécialement de la
Suisse orientale, connaissaient (voir les art. 476
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 476 - 1 Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.
1    Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.
2    Sont également ajoutées à la succession les prétentions des bénéficiaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d'une fondation bancaire.
et sv. du CC zurichois, 450
et sv. CC grison) a été introduit dans le CO révisé, qui le règle aux art. 521
à 529. A teneur de l'art. 521, le contrat consiste en ce que l'une des parties
s'oblige envers l'autre à lui transférer son patrimoine ou certains biens,
contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant. Le contrat
est aléatoire, car à une prestation fixe du créancier correspondent, pour le
débiteur, des prestations dont la durée est déterminée par la durée incertaine
de la vie de l'ayant droit à l'entretien. Pour parer aux abus auxquels cette
institution peut donner lieu, le législateur l'a entourée de certaines
garanties. Il a notamment prévu la résiliation unilatérale du contrat (art.
527).
L'objet du contrat dépend en première ligne de la

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volonté des parties, qui le détermineront dans l'acte authentique, les
dispositions de l'art. 524 devant régler les rapports des parties, en tant
qu'ils ne seront pas fixés par le contrat. L'esprit et le caractère essentiel
de ces relations sont indiqués au début de l'art. 524: le créancier vit dans
le ménage du débiteur; il entre, dit le texte allemand, dans la communauté
domestique (er tritt in die häusliche Gemeinschaft), d'ou il suit, d'une part,
qu'il doit être respecté et traité comme un membre de la famille, et, d'autre
part, qu'il doit, de son côté, reconnaître l'autorité du chef de famille (art.
331 et sv. GC) et se soumettre à l'ordre de la maison, pourvu que cet ordre
soit établi de manière à tenir équitablement compte des intérêts de chacun.
Lorsque le contrat ne spécifie pas les obligations du débiteur, celui-ci doit,
à teneur de l'art. 524 al. 1 et 2, fournir les prestations que la valeur des
biens reçus et la condition sociale antérieure du créancier permettent
équitablement d'exiger, soit, en particulier, une nourriture et un logement
convenables, les seins nécessaires et l'assistance d'un médecin en cas de
maladie. (V. FICK, chif. 5 et sv., Remarques préliminaires sur art. 521
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 521 - 1 Le contrat d'entretien viager est celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant.
1    Le contrat d'entretien viager est celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant.
2    Si le débiteur est institué héritier du créancier, le contrat est régi par les dispositions relatives au pacte successoral.
CO et
note 2 sur art. 524; HUBER, Schweiz. Privatrecht, tome III, p. 748, 751;
CLAUSEN, Der Verpfründungsvertrag nach dem Gesetzesentwurf betreffend die
Ergänzung des ZGB 1908, p. 15, 22, 29; HOMBERGER, Die Verpfründungsverträge im
schweiz. Rechte (1918), p. 10, 70 et sv.; OSER, Remarques préliminaires sur le
contrat d'entretien, notes 1 et 3, et note 2 sur art. 521
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 521 - 1 Le contrat d'entretien viager est celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant.
1    Le contrat d'entretien viager est celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant.
2    Si le débiteur est institué héritier du créancier, le contrat est régi par les dispositions relatives au pacte successoral.
, notes 2 et 3 sur
art. 524
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 524 - 1 Le créancier vit dans le ménage du débiteur; celui-ci lui doit les prestations que la valeur des biens reçus et la condition sociale antérieure du créancier permettent équitablement d'exiger.
1    Le créancier vit dans le ménage du débiteur; celui-ci lui doit les prestations que la valeur des biens reçus et la condition sociale antérieure du créancier permettent équitablement d'exiger.
2    Le débiteur est, en particulier, tenu de fournir au créancier une nourriture et un logement convenables; en cas de maladie, il lui doit les soins nécessaires et l'assistance du médecin.
3    Les asiles fondés en vue de pourvoir à l'entretien viager de leurs pensionnaires peuvent déterminer ces prestations d'une manière obligatoire pour tous, dans des règlements approuvés par l'autorité compétente.
CO; ROSSEL, Manuel du droit des obligations, 4e édition, p. 618 et
sv.)
Dans le cas particulier, l'acte notarié du 11 janvier 1997 s'inspire de ces
principes de la loi et précise les devoirs et prestations des défendeurs: «Les
époux Vatter s'obligent à fournir à Mme Veuve Boelsterli, qui accepte,
l'entretien complet, soit la nourriture, l'éclairage, le chauffage, les
vêtements, le blanchissage, et généralement

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tous les soins nécessaires à la vie, tant en santé qu'en maladie, comme à un
membre de leur propre famille, et cela pendant toute la durée de la vie de Mme
Boelsterli.» En compensation, le débiteur de l'entretien peut disposer
librement des biens qui lui sont transférés en toute propriété, cette latitude
trouvant toutefois ses limites dans les obligations mêmes qu'il a assumées,
car les règles de la bonne foi (art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC) lui interdisent de se mettre dans
une situation telle qu'il ne puisse plus accomplir ses prestations, parce que,
par exemple, il aurait vendu le mobilier.
Les principes d'équité et de bonne foi qui dominent l'objet du contrat, soit
les droits et obligations des parties, valent aussi pour l'interprétation et
l'application des causes d'extinction du contrat, telles qu'elles sont prévues
aux art. 526 et sv., dont l'art. 527 intéresse le présent débat. A teneur de
cette disposition, «chacune des parties est autorisée à résilier
unilatéralement le contrat, lorsque la continuation en est devenue intolérable
en raison d'une violation des charges imposées, ou lorsque d'autres justes
motifs rendent cette continuation impossible ou onéreuse à l'excès.»
L'application de l'art. 527 ne suppose pas nécessairement l'existence d'une
faute. Il peut aussi y avoir de justes motifs de résiliation sans faute
imputable à l'une ou l'autre partie. Il suffit que ces motifs soient de nature
à rendre impossible ou onéreuse à l'excès la continuation du contrat
(Procès-verbal de la commission des experts du CO révisé, octobre 1908, p.
2.). Le législateur a omis de préciser ce qu'il faut entendre par justes
motifs. Le juge doit donc, selon l'art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC, appliquer «les règles du droit
et de l'équité», en tenant compte de la nature particulière du contrat et des
circonstances du cas. De même que dans le contrat de travail, et à plus forte
raison, car le contrat d'entretien viager repose plus que tout autre sur
l'entente et la confiance réciproques des parties, le juge considérera comme
de justes motifs

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toutes les circonstances qui, pour des raisons de moralité ou en vertu des
règles de la bonne foi, autorisent l'un ou l'autre contractant à reprendre sa
liberté. Il s'agira en première ligne de mauvais traitements, menaces,
nourriture insuffisante, logement malsain, etc., mais des vexations répétées
de toutes sortes peuvent aussi, sans constituer une violation proprement dite
des clauses du contrat, créer à la longue une telle tension des rapports que
la vie en commun devienne intolerable, - de même des plaintes non fondées
continuelles, des prétentions exagérées, ou encore la méconnaissance
persistante de l'autorité domestique et d'autres faits analogues. Toutefois,
il ne faut pas perdre de vue que les parties qui concluent un contrat
d'entretien viager savent qu'elles devront s'adapter à un état de choses qui,
pour pouvoir durer, exige des concessions réciproques et un support mutuel
(ROSSEL, manuel, 4e édition, p. 621; Pozzy, Begriff und Anwendung des
wichtigen Grundes im ZGB, 1917, p. 28 et 47; HOMBERGER, OP. cit., p. 166, 169
et sv.; CLAUSEN, OP. cit., p. 36; OSER, note 2, litt. a sur art. 527).
En l'espèce, il résulte des constatations de fait de l'instance cantonale -
qui lient le Tribunal fédéral - que si, à la vérité, la demanderesse semble
avoir un caractère un peu difficile et n'être pas toujours d'un commerce très
agréable, les défendeurs ont fait preuve envers elle de violence et de
grossièreté inexcusables et de suspicion injustifiée. Mme Vatter a menacé Mme
Boelsterli en lui mettant les poings sous le nez et en la bousculant sur un
divan. Or le grand âge de la demanderesse, elle a plus de 80 ans, rend un tel
traitement particulièrement condamnable, M. Vatter a insulté Mme Boelsterli en
la traitant de vache, de voleuse et de folle. Les époux Vatter, non seulement
ont offensé et vexé la demanderesse en fermant toutes les armoires de
l'appartement, mais ils ont outrepassé leurs droits en fermant à clef même les
armoires qui contenaient les effets personnels de la demanderesse.

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Dans cette situation, l'instance cantonale a admis à bon droit que la
demanderesse était autorisée à résilier unilatéralement le contrat, soit en
raison de la violation par les défendeurs des charges assumées à teneur du
contrat, soit en raison de justes motifs qui rendaient intolérable la
continuation de la vie en commun.
La seule question discutable est de savoir si, comme les recourants le
demandent aujourd'hui, il convient, au lieu d'annuler le contrat, de prononcer
la suspension de la vie commune et d'allouer à la créancière une rente viagère
à titre de compensation (art. 527 al. 3). Le juge pouvant prendre d'office
cette mesure, les conclusions des recourants ne sont pas tardives et
irrecevables. Mais les circonstances du cas ne justifient pas cette solution
intermédiaire. La demanderesse s'y oppose d'ailleurs, et, d'après les règles
généralement admises, il faut tenir compte de cette opposition, puisque la
faute prépondérante de la rupture incombe aux défendeurs, et que ceux-ci ne
peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes si le contrat est résilié prématurément.
En outre, le juge doit se garder de convertir l'entretien en rente, lorsqu'il
n'a pas l'assurance que le débiteur sera en état de servir cette rente. Cela
résulte de la nature même des prestations du débiteur, qui sont d'une durée
indéterminée, et dont dépendra souvent la subsistance du créancier. Or, les
défendeurs ne fournissent et n'offrent même aucune garantie, ni personnelle,
ni réelle. Enfin, pour calculer la rente correspondante au capital cédé, on
doit tenir compte, entre autres facteurs, de la durée probable de la vie de
l'ayant droit. La demanderesse étant âgée de 82 ans, la rente annuelle serait
si élevée que, pour près de 2 ans d'arrières, les débiteurs devraient payer
immédiatement une somme considérable, soit environ 10000 fr., ce qui serait
manifestement contraire à leur intérêt, la fortune qu'ils ont reçue se montant
au total à 16250 francs.

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Il n'y a dès lors aucune raison de convertir l'entretien en rente.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l'arrêt
attaqué.