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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 938 |
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| Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer. | ||||||
| Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 938 |
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| Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer. | ||||||
| Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 938 |
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| Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer. | ||||||
| Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 3 |
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| La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. | ||||||
| Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 937 |
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| S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite. | ||||||
| Celle qui a la maîtrise effective de l'immeuble peut toutefois actionner pour cause d'usurpation ou de trouble. | ||||||