S. 139 / Nr. 23 Organisation der Bundesrechtspflege (f)

BGE 54 I 139

23. Arrêt du 4 mai 1928 dans la cause Commission officielle de protection des
mineurs du canton de Genève contre Autorité cantonale de surveillance des
tutelles

Regeste:
N'a pas qualité pour former un recours de droit public au Tribunal fédéral
l'autorité instituée par le Canton pour assurer l'accomplissement des tâches
imposées a la communauté par le CCS en matière de tutelle.

A. - Par requête du 21 novembre 1927, la Commission recourante a demandé à
l'Autorité tutélaire cantonale de prononcer la déchéance de la puissance
paternelle de dame Winz, divorcée Menond, sur sa fillette Henriette

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Marie (art. 283 et 285 CCS). La Chambre des tutelles de Genève a, par
ordonnance du 10 janvier 1928, débouté la requérante, mais a retiré au père la
garde d'un autre enfant, Anne-Léontine. Sur recours de dame Winz, l'Autorité
cantonale de surveillance des tutelles a, par décision du 11 février 1928,
annulé le prononcé de l'Autorité tutélaire par le motif que cette instance
était incompétente pour connaître d'une demande en déchéance dirigée contre un
époux divorcé auquel le juge a attribué la puissance paternelle sur un enfant.
B. - La Commission officielle de protection des mineurs a formé au Tribunal
fédéral un recours de droit public fondé sur l'art. 4 Const. féd. Elle conclut
à l'annulation de la décision du 11 février 1928 et dit avoir qualité pour
agir parce que, investie de la capacité juridique, elle est un organe chargé
par la loi genevoise d'introduction du CCS (art. 21) d'obtenir de l'Autorité
tutélaire les mesures prévues par les art. 283 et suivants CCS.
Considérant en droit:
que la loi genevoise du 19 octobre 1912 sur la protection des mineurs, «pour
faciliter à l'Autorité tutélaire l'application des art. 283 et suivants CCS»,
a institué une Commission officielle de protection des mineurs qui possède la
personnalité juridique et qui peut notamment intenter l'action en déchéance de
la puissance paternelle (art. 1 et 2);
que, par les motifs indiqués dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 octobre
1923 en la cause Bezirksrat Zürich contre Geissmann (RO 49 I p. 461 et sv.),
la qualité pour exercer le présent recours de droit public n'appartient pas à
ladite Commission;
qu'à teneur de l'art. 178 ch. 2 OJF, le recours de droit public ne peut être
formé que par les personnes physiques et les personnes juridiques
(particuliers et corporations) a lésées par des décisions ou arrêtés qui les
concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale»;

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que si, à la vérité, la Commission officielle de protection des mineurs a la
capacité juridique, la personnalité morale ne lui a été conférée que pour lui
permettre d'ester en justice et lui faciliter l'accomplissement de sa mission;
qu'elle n'en reste pas moins une autorité auxiliaire, dotée d'une partie de la
souveraineté et des attributions de l'Etat pour assurer l'exécution judicieuse
des tâches imposées par le CCS à la communauté, en matière de tutelle, et ne
constitue pas une corporation de droit public selon l'art. 178 ch. 2 CJF;
que c'est uniquement dans la mesure ou la Commission aurait pouvoir d'agir
comme organe de l'Etat au nom de celui-ci qu'elle aurait qualité également
pour exercer le droit de l'Etat de former un recours de droit public contre
une décision «qui le concerne personnellement», mais que cette hypothèse ne se
rencontre pas ici, l'Etat n'étant pas lésé dans ses droits ou intérêts
individuels en tant que corporation de droit public;
que l'on ne peut pas dire non plus que la Commission ait qualité pour recourir
parce qu'elle représenterait le mineur;
que la Commission défend assurément les intérêts de l'enfant et agit en
conséquence pour l'enfant, mais qu'elle n'agit pas au nom de l'enfant, qui est
l'objet de la mesure protectrice prise à son égard par autorité;
le Tribunal fédéral
n'entre pas en matière sur le recours.
Vgl. auch Nr. 17. - Voir aussi No 17.