|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 955 |
||||||
| Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier. | ||||||
| Ils ont un droit de recours contre les fonctionnaires, les employés et les autorités de surveillance immédiate qui ont commis une faute. | ||||||
| Ils peuvent exiger une garantie de leurs fonctionnaires et employés. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 964 |
||||||
| Les radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l'inscription confère des droits. | ||||||
| Cette déclaration peut être remplacée par la signature des ayants droit, apposée sur le journal. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 965 |
||||||
| Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. | ||||||
| Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. | ||||||
| Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 955 |
||||||
| Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier. | ||||||
| Ils ont un droit de recours contre les fonctionnaires, les employés et les autorités de surveillance immédiate qui ont commis une faute. | ||||||
| Ils peuvent exiger une garantie de leurs fonctionnaires et employés. | ||||||