SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 512 - 1 Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
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1 | Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
2 | Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux témoins. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 500 - 1 Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur. |
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1 | Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur. |
2 | L'acte sera signé du disposant. |
3 | Il sera en outre daté et signé par l'officier public. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 505 - 1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490 |
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1 | Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490 |
2 | Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt. |