50 St aatsrecht.

sero poi cooperare congiuntamente al ripristino dello stato anteriore nel
Registro fondiario (RU 51 I p. 50 ; 52 I p. 131). Nella sentenza Meister
c. Farner (RU 52 I p. 131 e seg.) fu dichiarato, che inconvenienti di
natura meramente procedurale non giustificano l'ammissione di un foro
unico per più liti-consorti. Nel caso in esame, solo di Simili svantaggi
potrebbe trattarsi, poichè il diritto sostanziale della Massa non si
troverà nè offeso, nè menomato dalla necessità di procedere davanti
a diversi tribunali cantonali. Sussiste la possibiltà di giudizi
contradditori. Ma questa eventualità dev'essere accettata come una
conseguenZa della garanzia del foro del giudice naturale, pericolo cui,
del resto, può essere ovviato attendendo che una causa Sia definita
prima di iniziarne un'altra, di modo che la prima possa essere presa in
considerazione per la soluzione delle altre.

Nella fattispecie dunque non esiste motivo sufficiente perchè questa
Corte possa ammettere una deroga all'art. 59 ed alla giurisprudenza.

2° Sottomissione elettiva di domicilio non può essere ravvisata neanche
nella circostanza che, secondo gli statuti, la sede della fallita era
in Bellinzona. Questo disposto statntario rendevai tribunali ticinesi
competenti solo per le azioni dirette contro la società stessa (RU vol
3 p. 44 e seg.; ROGUIN; conflits des lois p. 600).

3° Si possono invero addurre dei motivi plausibili a favore di
una revisione dell'art. 59, per es., nel senso, che fondatori ed
amministratori di societa commerciali siano deferibili al foro della
società stessa per obblighi loro incombenti in quella loro qualità. E
questo il postulato proposto dal Prof. ROGUIN all'assemblea suddetta
dei giuristi svizzeri (Vedi sopra e confronta anche il suo trattato
sull'art. 59 CF p. 138). Ma ancora recentemente il Tribunale federale,
nelle sentenze Grobet e Tissot, si è rifiutato di sanzionare per Via di
giurisprudenza siifatta deroga all'art. 59, ripetendo che, se mai, questo
compito fosse affare del legislatore. Era in quel turnoGerichtsstand. N°
8. 51

di tempo in discussione il primo progetto di revisione dei titoii
24 32 CO, progetto che all'art. 674 prevedeva per tutte ie azioni di
responsabilità degli organi di una società un doppio foro : la sede della
società o quella del convenuto. Ma il secondo progetto di revisione
del CO ha abolito siffatto Suggerimento, perchè era stato ' impugnato
dal punto di vista dell'art. 39 CF, come vien affermato nel rapporto:
motivo questo per cui, adesso meno che mai, la giurisprudenza potrebbe
sancire l'eccezione al principio dell'art. 59 proposta dalla Massa.

4° È superfluo aggiungere, che l'art. 27 proced. civ. tic. non cade
punto in considerazione nella contreversia attuale, che è intercantonale,
mentre quel disposto non può aver valore che entro i limiti del Cantone
per dissidi di toro tra i tribunali cantonali tra di loro

Il Tribunale federale pronuncia : 10 Il ricorso è ammesso.

8. Arrét dn 1er avril 1927 dans la cause Franzoni contre Au'bert.

Art. 59 001131. féd. De simples inconvénients de procédure, voire le
risque de jugements contradictoires, ne sauraient justifier une dérogation
au principe du for du domicile, qui ne doit céder ni devant le for de la
solidarité, ni devant celui des litisconsorts, ni devant celui du lien
de la commission du délit, hormis le cas de conclusicns civiles prises

dans un preces pena].

A. Le 8 janvier 1927, le demandeur a assigné devant la Cour civile
vaudoise le recourant, médecin et chef de Clinique à Locarno, et Lucien
Panchaud de Bottens, à Vich, comme débiteurs solidaires en paiement
de 26 661 fr. 50 de dommages intérèts. Cette demande est basée sur les
faits suivants : Le 6 juillet 1925. Pan-

52 Staatsrecht.

chaud, qui avait pris dans son automobile, comme passager, le demandeur,
déboucha de la route de Gland sur la chaussée Lausanne Genève . A
cette occasion, sa voiture entra en collisjon avec celle du recourant
qui roulait dans la direction de Genève. Les trois occupants des deux
machines furent blessés, le demandeur le plus grièvement, au point d'étre
atteint, à son dire, d'une invalidità permanente. Les deux conducteurs
auraient commis des fautes, Panchaud celle de déboucher sur la grande
route sans s'assurer si elle était libre, le recourant celle de rouler
à une allure trop rapide.

Le Président de la Cour civile a signifié la demande au recourant en
l'invitant à procéder sur cette écriture dans un délai expirant le 30
janvier, délai prolongé dans la suite au 11 mars. _

B. C'est contre cette signification et la fixation d'un délai que le
recourant a forme un recours de droit public. Il conclut, avec dépens, à
ce que le Tribunal fédéral prononce que la Cour civile vaudoise n'est pas
competente pour connaître du present litige, que le recourant doit etre
recherche devant les tribunaux de son domicile et qu'il n'a pas à donner
suite à la signification du President de la Cour. civile. Le recourant se

met au bénéfice de l'art. 59 Const. féd....

C. Le demandeur Aubert a'conclu au rejet du reeours. Il estime que les
circonstances de la cause sont telles qu'une dérogation au principe du
for du domicile s'impose. Il signale Pan-et Walther contre Frey (RO 51
1 p. 4? et suiv.), et l'arrét Meister (BO 52 I p. 136)..

Conside'rant en droit :

1. Le recourant est sans conteste domicilié à Locarno et il est
solvable. La réclamation qui fait l'objet de la demande introduite
contre lui devant le Tribunal cantonal vaudois est d'ordre personnel. Le
recourant bénéfieie donc de la garantie constitutionnelle du for du
domicile, à moins que les faits de la cause ne justifient une dérogation
à ce principe en faveur du for vaudois.L _.........si

Gerichtsstand. i " 8. 53

2. Est tout d'abord sans intérèt, à cet égard, le fait que le pretendu
acte illicite du recourant, qui a cause un dommage au demandeur
et dont celui ci reclame la réparation, a été commis sur territoire
vaudois. La jurisprudence s'est de tout temps refusée à restreindre le
champ d'application de l'art. 59 Const féd. par la reconnaissance d'un
for du lieu où un délit a été commis (sauf lorsque le lésé se constitue
partie civile dans le proeès pénal et y fait valoir sa réclamation en
dommages-intéréts, BO 27 I p. 324; 31 I p. 4 ; V. cependant l'art. 39
de la loi federale sur la circulation des automobiles du 10 février 1926
votation populaire du 15 mai 1927 qui institue pour les actions fondées
sur la loi alternativement avec le for du défendeur celui du lieu où
s'est produit l'accident). Aussi n'est-ce pas d'une pareille exception
au for du domicile que. le demandeur déduit la competence du juge vaudois.

3. La jurisprudence n'admet pas non plus, en derogation à ladite
garantie constitutionnelle, le for de la soll clarité ni le for des
litisconsorts. Le Tribunal fédéral, l'a dit dans nombre d'arrèts et
encore tout récemmentsi dans l'affaire Bally, arrèt du 12 février
1927. Que Panchaud et le recourant soient recherches conjointement.
en qualité d'auteurs solidairement responsahles d'un dommage (art. 30
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 30 - 1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens.
1    La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens.
2    La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs.
CO)
ou comme simples consorts, la relation existant entre eux par rapport
au demandeur, du fait de l'accident du 6 juillet 1925, ne sanrait pas
encore établir la competence d'un juge autre que celui du domicile
du recourant. Si dans l'affaire Walther contre Frey (R0 51 I p. 49)
le Tribunal fédéral, tout en maintenant en principe la jurisprudence,
a fait une concession en faveur du for des litisconsorts, il l'a faite
en raison de circonstances toutes spéciales, relevant du droit matériel
: le jugement final, qui aurait accueilli la demande, comportait Ie
transfert de la propriété d'un immeuble des défendeurs au demandeur;
en cela l'exècution du jugement supposait la condamnation de tous les
défendeurs et n'eùt pas été possible si, par suite de la disjonction

54 Staatsreeht.

des instances, des jugements contradictoires avaient été rendus. Rien de
semblahle ne se rencontre en l'espèce ; le demandeur le reconnaît. L'arrét
Meister (BO 52 I p. 136 et suiv. ) insiste, du reste, sur le caractère
tout à fait exceptionnel de la solution adoptée dans l'affaire
Walther contre Frey et dit que de simples incsionvénieuts de procédure
conséquence fatale de la division de cause ne saurait l'emporter sur le
principe du for du domicile. Ce ne sont d'ailleurs pas de semhlables
difficultés procédurales qu'invoque le demandeur pour échapper à la
règle de l'art. 59 Const. ted., mais bien le risque que le jugement
vaudois, d'une part, et celui du Tessin, d'autre part, pourraient ne
pas concorder dans l'appréciation des faits du litige, en particulier
des lautes respectives de Panchaud et du recourant, de leur gravité et
de leur influence attenuante réciproque. Cette possihilité de jugements
contradictoires existe, eertes. Elle se présente toutes les fois que
deux ou plusieurs juges différents sont appeles à connaître de litiges
identiques ou analogues. Et comme cette Situation peut résulter de
la garantie du for du domicile dés que plusieurs codébiteurs sont en
cause, il s'agit d'un risque inhérent à l'application meme du principe
constitutionnel, et devant ce risque l'ou doit s'inelineiu C'est de cette
eventualità, sous la forme spéciale qu'elle revét dans le present litige,
que le demand-eur fait état et pas d'autre chose; s'agissant d'apprécier
les fautes prétehdues de Panehaud et du recourant, il se peut que les
opinions des juges des deux cantons divergent. Cet inconvénient, si tant
est qu'il se présente, force est donc de l'aceepter comme la conséquence
d'un principe d'or-dre supérieur, et il ne faut du reste pas en exagérer
l'importanee en l'espèee, ear les deux prononces seront susceptibles de
recours en reforme au Tribunal federal qui, lui, réalisera la concordance
des jugements quant à l'appreciation juridique des fautes respectives des
défeudeurs, concordance à laquelle les juges des deux cantons n'auraient
pu arriver. Il seraitGerichtsstand. N° 9. 55

peut-etre opportun que l'un des tribunaux, celui du Tessin de preference,
suspendît son jugement jusqu'à chose connue par la Cour civile vaudoise,
qui est plus près du lieu de l'accident.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis et la Cour civile vaudoise est déclarée incompetente
pour connaître du litige pendant entre le recourant et Alfred Aubert.

9. Arrèt da le? avril 1927, dans la cause More' contre Moré.

Art. 145 CCS. Toute autorité judiciaire saisie d'une demande en divorce
a qualité pour prendre les mesures proVisoires de l'art. 145 CCS, à moins
que son incompétence ne résulte d'emblée des éléments dont elle dispose.

Le 8 juillet 1928, dame Joséphine Moré-Gattabin a ouvert, devant le
Tribunal du district de Neuchatel, une action en divorce contre sen mari
Arthur-Edouard More, domicilié à Genève. Par requète du 23 juin 1926,
confirmée le 9 juillet 1926, elle a sollicité du juge neuchatelois les
mesures provisoires prévues à l'art. 145 CCS.

Dans son ordonnance, du 16 juillet 1926, le Président relève que le
dèfendeur a contesté la competence du Tribunal de Neuchatel, mais que
le déclinatoire ne met point obstacle à ce qu'il seit entre en matière
sur la demande. En eonséquence, le Président a autorisé la requerante à
avoir un domicile distinct et à résider à Neuchatel. II a, d'autre part,
astreint Edouard More à verser a sa femme, dès le 9 juillet 1926, une
pension de 500 fr. par mois, payable d'avance. La demande de dame More,
tendant à ce que le défendeur fasse l'avance des frais de procédure,
21, par contre, été repoussée.

Edouard Moré a recouru en cassation, déclarant etre dans l'impossibilité
de servir une pension aussi élevée