314 Staatsrecht.

wonach Genf in Vertretung des bereits fürsorgepflichtig
gewordenen. Heimatkantons die betreffende Person aufnimmt, kann im
vorliegenden Fall keinerlei Anwendung finden. '

Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Beschwerde wird abgewiesen.

X. INTERNATIONAL ES AUSLIEFERUNGSRECHT

EXTRADITION AUX ÉTATS ÉTRANGERS

43. Ari-et du 1er octobre 1927 dans la cause De cock.

Exit-edition aux Etats étrangers. Seul le Conseil federal est
compétent pour juger si une demande d'extradition est recevable à la
forme. Computation du délai de l'art. 6 de la Convention beige-suisse de
1874 (cons. 1). La question de la culpahilité échappe à la connaissance du
Tribunal fédéral ; il en est de meme de la question de l'identité lorsque
le moyen tiré du défaut d'identité vise à remettre la culpabilité de
l'opposant en discussion (cons. 2). Le vol est un délit de droit commun,
lors meme qu'il a été commis par un soldat en service, relevant de la
juridiction militaire (cons. 3). Les tribunaux militaires ne sont pas
des tribunaux d'exception (cons. 4)? Un jugement par contumace suffit à
justifier la demande d'extradition (cons. 5). Réserve relative au délit
exclusivement militaire de désertion (cons. 6).

A. Désiré De Cock, fils de Victor et de Félicité Peterson, né le 9
novembre 1894 à Etterheek, chauffeur, originaire d'Etterbeek (Belgique),
a été arrété le 7 aoùt 1927 par la police genevoise, sur le vu d'un avis
inséré dans le Bulletin central de signalement belge.

lnformée de cette arrestation le 10 aoùt, la Légation de Belgique en
Suisse a demandé au Conseil fédéral,Internationales Auslieferungsrecht. N°
43. 315

par note du 29 aoùt 1927, l'extradition de Desire De Cock. A l'appui de
sa demande, elle a produit :

1. un jugement rendu le 20 février 1923 par le Conseil de guerre des
provinces d'Anvers et de Limbourg, condamnant par contumace Dèsiré
De Cock, fils de Victor et de Félicité, né à Etterbeek le 9 novembre
1894, soldat volontaire de guerre au dépöt de la 6e division d'armée,
fugitif, à une année d'emprisonnement pour vol, à l'aide d'effraction,
au préjudice de l'Etat et d'un militaire;

2. un exposé des faits d'où il résulte que le 5 novembre 1919, un
premier-maréchal des logis et un sergent fourrier de la Compagnie des
subsistants d'Anvers constatèrent vers minuit que la porte de leur chambre
avait été fracturée et qu'un vol avait été commis : un bonnet de police,
deux culottes, un impermèable khaki, trois couvertures et un drap de
lit avaient été enlevés. Le méme soir, le sergent de semajne constata à
son tour que la porte du bureau était ouverte et que deux convertures
avaient été volées. Les soupcons se portèrent sur De Cock, qui avait
disp'aru depuis le jour du vol. L'enquéte étahlit que De Cock avait été
vu le 5 novembre 1919 à 9 heures du soir, portant un imperméable khaki
et un volumineux paquet de couvertures;

3. une copie des textes de loi appliqués par le Conseil de guerre dans
son jugement du 20 février 1923.

B. Au moment de son arrestation à Genève, De Cock avait reconnu que
c'était bien lui qui était désigné dans le jugement du Conseil de guerre,
tout en contestant avoir commis le délit qui lui était imputé.

Il dèclara dans la suite s'oppoSer à son extradition.

Dans un mémoire du 31 aoùt et une écriture complèmentaire du 10 septemhre
1927, Me Livron, mandataire du détenu, a motivé comme suit l'opposition
de son client :

a) les formes prescrites et les délais fixés par la Convention
helgo-suisse de 1874 sur l'extradition des malfaiteurs n'ont pas été
observés ; il y a d'ailleurs contra-

AS 53 I 1927 20

316 Staatsrecht.

diction entre l'art. 6 de la Convention et l'art. 17 de la loi federale
'du 22 janvier 1892, relativement aux, délais pour produire les pièces
étayant la demande ;

b) De Cock conteste sa culpabilité et meine son identité avec le De Coek
qui a été condamné par le Conseil de guerre d'Anvers ;

c) il ne s'agit pas d'un délit de droit commun, mais d'un délit
militaire ;

d) le Conseil de guerre est un tribunal d'exception;

e) le jugement du 20 février 1923 n'est pas définitif , car il a été
frappè d'oppesition en temps utile; or, d'après la loi beige, s'il y 3
opposition à un jugement par defaut, la condamnationdoit etre considérée
comme non avenue ; -

D De Cock a déserté par deux fois; il sera vraisemblablernent poursuivi
et puni de ee chef; l'extradition ne peut etre accordée par la Suisse
pour Ie délit de désertion.

C. Par office du 15 septembre 1927, le Département fédéral de Justice
et Police a transmis le dossier au Tribunal fédéral, conformément 51
l'art. 23 de la loi federale de 1892.

' Il a joint à son envoi un préavis du Procureur général

de la Confédération concluant à ce que l'extradition soit aecordée,
avec cette reserve toutefois que De Cock ne puisse étre poursuivi ni
puni pour désertion, ni frappè de ce fait d'une aggravation de peine.

Conside'rant en droit :

1. Les objections de forme prèsentées par l'opposant ne sauraient etre
examinèes par le Tribunal fédéral.

D'après la jurisprudence constante, seul le Conseil jede-·

ral est competent pour juges si la demande d'extradition est reeevable
à la forme (R0 37 I p. 98; 39 I p. 385; 42Ip 104; 5OIp. 256).

Il est constant d' ailleurs qu 'en l'espèce, la Légation de Belgique a
produit avec sa demande les documents

za. _..

Internationales Ausiieferungsrecht. N° 43. 317 énumérés par l'art. 5
SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte
Art. 5 - Solange gemeinsame Professuren für naturgeschichtliche Disziplinen bestehen, soll bei Neuanschaffungen und Zuwendungen der in diesem Vertrage festgesetzte Teilungsgesichtspunkt eingehalten werden.
de
la Convention belgo-suisse de 1874.

Quant à la prétendue inobservation du délai fjxé par l'art. 6 de la
Convention, il convient d'observer que l'on ne se trouvait point en
présence d'un cas d'arrestation opérée sur demande du Gouvernement
étranger ; De Cock a été arrété sur la propre initiative de la police
genevoise. A supposer que l'art. 6 précité fut tout de meme applicable,
le délai de trois semaines n'aurait commence à courir que du jour où
la Légation de Belgique a été avisée de l'arrestatjon, seit du 10 aoùt
1927. La demande du 29 aoùt aurait donc été présentée en temps utile,
soit dans le délai Spécial de trois semaines prévu par la Convention,
et, a fortiori, dans celui de 30 jours fixe par l'art. 17 de la loi
federale de 1892.

2. La question de savoir si De Cock est reellement coupable de l'acte
qui lui est reproché échappe à la connaissance du Tribunal fédéral
(BO 32 _I p. 345; 33 I p. 186; 381p. 614; 39 Ip. 385et390; 41 Ip. 140;
49 I p. 266; 50 I p. 303).

En ce qui concerne l'identité, il faut observer que De Cock ne eonteste
pas qu'il soit personnellement visé parle jugement du Conseil de guerre
et par la demande d'extradition; d'ailleurs l'état-civil qu'il a declare
à la police genevoise, en produisant à l'appui de ses dires un extrait de
son casier judiciaire, correspond exactement à celui qui est indiqué dans
le jugement du 20 février 1923. Il est hors de deute que le jugement et
la demande d'extradition concernent bien Désiré De Cock qui a été arrété
le 7 aoùt 1927 et qui se trouve actuellement en détention à Genève.

Ce que prétend l'opposant c 'est que le véritable auteur du délit commis
le 5 novembre 1919 se serait faussement attribuè ses noms et qualités,
après lui avoir peut-étre ,dérobé ses papiers d'identité, et que le
Conseil de guerre, induit en" erreur, anraitcondamné à tort Desire
De Cock.

Il s'agit là, bien èvidemment, d'une question de fond,

318 Staatsrecht.

relative à la culpahilité, que seules les autorités répressives du pays
requérant ont la compétenee d'examiner.

3. Le délit de vol, réprimé par la loi beige et parla Ioi genevoise,
est un délit de droit commun, expressément désigné dans la Convention
belgo-suisse au nombre des infractions pouvant donner lieu à extradition
(art. 2 chiff. 22). La eirconstance que le vol a été commis par un
soldat en service, relevant de la juridiction militaire, ne modifie pas
le caractère de l'infraction, et n'en fait pas un délit exclusivement
militaire au sens de l'art. 11 de la loi fédérale de 1892 (cf. R0 39 I
p. 385).

4. Contrairement à ce que soutient l'opposant, les tribunaux militaires ne
sauraient étre considérés comme des tribunaux d'exception, car ils font
partie de l'organisation judiciaire normale d'un Etat et constituent la
juridiction ordinaire de tout citoyen revètant la qualité de miljtajre
en service (cf. BO 19 p. 137 ; 39 I p. 385).

5. Le moyen tiré de ce que le jugernent par contumace _ du Conseil de
guerre d'Anvers serait frappè d'opposition ne résiste pas à l'examen. Le
mandat-aire de l'opposant paraît confondre l'opposition aux jugements
civils par défaut et le relief des jugements pénaux par contumace. Il
est de réglegénérale que celui qui a été condamné par contumace ne peut
faire tomber le jugement qu'en se constituant prisonnier ou en se tenant
à la disposition des autorités qui l'ont condamné. L'on _ne voit pas
des lors comment De Cock pourrait valable-"ment demander relief tout en
s'opposant à son extradition.

D'autre part, le fait que le jugement du 20 février 1923 n'est pas un
jugement contradictoire, mais un jugement par contumace susceptible de
relief ou de recours ne met pas obstacle à l'extradition. Celle-ci peut
étre accordée en principe avant toute condamnation, sur le vu d'un simple
acte de procedure décrétant le renvoi du prévenu devant la juridiction
répressive (of. art. 5 de la Convention belgo-suisse). Un jugement
par contumace

Internationales Auslisseferungsrecht. N° 43. 319

ne saurait avoir moins d'effet qu'une ordonnanee de renvoi (cf. BO 30
I p. 532; arrèt non publsiié Isnard du 26 septembre 1925). , _

G. Du moment quetous les motifs de l'opposition se révèlent mal fondés
et que les conditions requises par la'loi federale et la Convention
beige-suisse sont incontestablement remplies, l'extradition doit ètrsse
ac-si cordée.

Il faut, toutefois, comme le propose le Procureur général de
la Confédération, faire une réserve en ce qui concerne le délit de
désertion dont De Cock prétend s'etre rendu coupahle par deux fois. Bien
que l'existence de cette double désertion ne soit nullement prouvée,'
et quelque invraisemblable qu'elle paraisse en consideration du fait que
le Conseil de guerre a accordé au prèvenu des circonstances atténuantes
à cause de ses bons antécédents , il importe de specifjer, à toutes
bonnes fins, que De Cock ne pourra etre poursuivi ni puni pour le délit
exclusivement militaire de désertion, et que la peine encourue du chef
de vol avec effraction au préjudice de l'Etat et d'un militaire ne pourra
etre aggravée par le motif que De Cock serait un déserteur.

Le Tribunal fédéral pronunce :

L'opposition de Desire De Cock est écartée et l'ex.tradition demandee
est accordée sous la reserve que De Cock ne pourra etre pOursuivi ni
puni pour désertion, ni frappè d'une aggravation de peine du fait qu'il
aurait déserté. '