198 Staatsrecht.

von Restpaaren durch Einräumung besonderer Vorteile während
verhältnismässig kurzer Zeit abstossen wolle. Die Anzeige über den Verkauf
von Restpaaren bildet nicht die einzige in der in Frage stehenden Nummer
des Genossenschaftsblattes enthaltene Reklame für das Schuhgeschäft,
sondern nur einen kleinen Teil einer dieses Geschäft betreffenden
Bekanntmachung. Sie bringt daher den Leser nicht auf die Vermutung,
dass es dem Konsumverein zur Zeit hauptsächlich darum zu tun sei, einen
Posten Restpaare abzubringen, wie denn auch jede Andeutung über die
Menge der feilgehaltenen Restpaare fehlt. Vielmehr wird mit der Anzeige
lediglich auf die in gewissen Gewerbebetrieben, besonders im Schuhhandel,
häufig eintretende Tatsache hingewiesen, dass Resten vorhanden sind,
die besonders billig abgegeben werden. Man hat es also mit einer
Bekanntmachung zu tun, die auf eine immer bestehende oder doch stets
sich wiederholende Verkaufsgelegenheit hinweist und durch Welche die
Nachfrage nach Schuhen beim KonsumVerein kaum in irgendwie erheblicher
Weise künstlich gesteigert zu werden Vermag. Ebensowenig besteht bei dem
dadurch veranlassten Verkauf eine besondere ausserordentliche Gefahr der
Täuschung oder Übervortei .lung des Publikums und damit ein öffentliches
Interesse

an einem speziellen polizeilichen Schutz. Unter diesen ·

Umständen verstösst es wider die Handelsund Gewerbefreiheit, dass
die in der Anzeige des Konsumvereins in ·" Beziehung auf die Restpaare
liegende Verkaufsveranstaltung dem Patentzwang unterworfen worden ist. Der
Ent'scheid des Kleinen Rates muss daher aufgehoben werden. Ob auch eine
willkürliche Verletzung der kantonalen Vorschriften über den Ausverkauf
V0rliege, kann unter diesen Umständen dahingestellt bleiben.

Demnach erkennt das Bundesgericht : Der Rekurs wird gutgeheissen und
der Entscheid des

Kleinen Rates des Kantons Graubünden vom10. Januar 1927
aufgehoben.Niederlassungsfreiheit. N° 29. 199

III. N IEDERLASSUNGSFRE IHEIT

LIBERTÉ D'ÉTABLISSRMENT

29. Arrät du 17 juin 1927 dans la cause Seydoux contre Departement de
Justice et Police äu Canton de Vaud. Liberté d'établissement (art. 45
Const. féd.) Nations du délit

grave et de la punition réiie'rée. Tolérance de séjour: Gas dans
lesquels l'autorite' est fondée à remettre en vigueur une expulsion
laissée inexécutée ou d'invoquer après coup un

motif de rekus ou de retrait d'établissement dont elle a consenti à ne
pas faire état.

A. Le recourant Hilaire Seydoux, originaire de Vaulruz, canton de
Fribourg, est établi depuis 1923 à Palézieux, canton de Vaud, où il exerce
le mé'cier de cordonnier. En 1921, il a été condamné pour menaces à trois
jours de 'réclusion par le Tribunal de police de Lausanne. Le ler mai
1925, il encourut pour le méme délit une nouvelle condamnation à dix jours
de réclusion par le Tribunal d'Oron. Dans les deux cas, il avait proféré,
étant en état d'ivresse, des menaces de mort contre plusieurs personnes,
dans le second cas, contre un gendarme entre autres. En raison de ces
deux condamnations, le Département de Justice et Police du canton de Vaud
décerna, le 9 mai 1927, un mandat d'expulsion contre le recourant. Sur
les instances de celui-ci et par pitié pour sa femme et ses enfants,
le Département le mit, à titre d'essai, au benefice d'une tolérance de
séjour de trois mois, à Ia condition formelle de signer un engagement
d' abstinence, de l'observer pendant toute la durée de la tolerance de
séjour et de ne donner lieu dorénavant à aucune plainte quelconque par
sa conduite, à défaut de quoi l'expulsion serait immédiatement remise
en Vigueur.

Cette tolérance de séjour fut renouvelée sans autre jusqu'en février
1927. A. ce moment-là, la Préfecture

200 staatsrecht-

signala que le recourant se relächait dans sa conduite. Un sérieux
avertissement fut adresse au recourant. Le 4 avril la gendarmerie
de Palézieux rapportait que Seydoux fréquente régulièrement les
établissements de la contrée et consomme des boissons alcooliques. Assez
souvent, quand il est ivre, il fait du scandale chez lui et sur la
voie publique et injurie sans motifs les personnes se trouvant sur son
passage ; pour ne pas l'exc'iter davantage, on ne lui répond pas et l'on
se cache dans la crainte de recevoir un mauvais coup.

Sur le vu des renseignements obtenus et des préavis défavorables de la
Préfecture d'Oron et de la Municipalité de Palézieux, le Departement
decida, le 25 avril 1927, de remettre en vigueur l'expulsion prononcée
en 1925.

B. C'est contre cette decision que Seydoux a forme un reconrs de droit
public pour violation de l'art. 45 Const. féd. Il reconnaît ne pas avoir
tenu très fidèlement l'engagement d'abstinence, et declare que, désireux
d'éviter des excès de boisson, il a pris un nouvel engagement qu'il
est résolu de respecter. Il conteste que les deux condamuations qu'il
a subies méritent la qualification de grave. Il faut, d'ailleurs, pour
qu'une expulsion soit justifiée à teneur de l'art. 45 al. 3 Const. ted.,
que l'individu ait été à réitérées fois puni pour des délits graves,
et il est de toute evidence que le terme à réitérées fois signifie
plus de deux condamnations.

Le Département de Justice et .Poliee du canton de Vaud a conclu au rejet
du recours. Ilsoutient que les délits pour lesquels le recourant a été
condamné se qualifient de graves au sens de l'art. 45 al. 3 Const. féd.
Les autorités locales, préfèsisscture, municipalité, juge de paix,
gendarmerie, qui sont le mieux placées pour juger du caractère antisocial
de Seydoux, sont unanimes pour le dépeindre comme un individu colérique,
vindicatif et dangereux. Il n'y a d'ailleurs qu'a se reporter aux faits
qui ont motivé les deux condamnations pour juger de la gravite des menaces
et constater que la sécurité généraleNiederlassungsfreiheit. N° 29. 201

des citoyens est menacée. On peut craindre à tout instant de la part
de Seydoux des atteintes à la sécurité de ses concitoyens et l'autorité
vaudoise ne saurait prendre sur elle la responsabilité de garder sur le
territoire du canton un élément aussi dangereux.

Conside'rant en droit :

1. Le recours a été forme en temps utile. En matière de droit
d'établissement, le délai de recours prévu par l'art. 178 al. 8 OJF ne
court pas seulement dès l'arrété qui rekuse ou retire l'établissement,
mais encore depuis chaque décision qui tend à confirmer on a mettre
à execution une mesure de cette nature, notamment la remise en vigueur
d'un prononcé d'expulsion, qui a été suspendu pendant quelque temps. (RO
28 I p. 129 ; 42 I p. 308).

2. Aux termes de l'art. 45 al. 3 Const. ted., l'établissement peut
etre retiré à celui qui a été, à réitérées fois, puni pour délits
graves. D'après son texte clair, la Constitution exige donc, comme
condition de retrait de l'étahlissement, plus d'une condamnation, soit au
moins deux condamnations pour délits graves, et, d'après la jurisprudence,
il suffit que l'une des deux ou plusieurs condamnations soit intervenne
depuis l'octroi de l'établissement.

Pour décider si les infractions qui ont valu au recourant deux
condamnations sont graves au scns de la disposition précitée, il y a
lieu de se placer au point de vue, non pas du droit pénal seul et de ses
qualifications, mais surtout de la sécurité et de la morale publiques.
sont graves, entre autres, les infractions qui dénotent chez leur auteur
un penchant invétéré à transgresser la loi et à troubler sérieusement
la paix, la tranquillité et l'ordre publics. Envisagés sous cet angle,
les délits qui ont abouti aux condamnations du recourant peuvent etre
considérés comme graves. Le recourant s'adonne a la boisson. Il n'a
pas eu l'énergie de tenir son engagement d'abstinence, malgré le risque
d'expulsion qu'il

202 Staatsrecht.

courait et les graves conséquencesqui devaient s'ensuivre pour sa
famille. ll n'y a aucune garantie qu'il en serait autrement à l'avenir. Le
recourant est un individu dangereux dès qu'il se trouve sous l'influence
de l'alcool ; les rapports de police figurant au dossier et les deux
eondamnations en font foi; il fait alors du scandale, outrage les
passants et profère jusqu'a des menaces de mort contre les personnes qui
lui déplaisent, meme contre des représentants de la force publique. L'on
peut dire que la présence d'un tel individu constitue un danger permanent
pour l'ordre public et la sécurité des citoyens et que dès lors les deux
condamnations pour menaces, conséquence de cette mentalité antisociale
du recourant, justifient le retrait de l'établissement en Vertu de l'art.
45 al. 3 Const. fed. (cf. .R0 22 p. 18).

3. L'autorité cantonale n'a cependant pas immédiatement exécuté l'arrèté
d'expulsion prissi contre le reeourant le 9 mai 1925, à la suite de
la nouvelle condamnation pour menaces. Elle l'a mis au bénéfice d'une
tolerance de séjour de trois mois, tolerance prolongée à plusieurs
reprises, et c'est seulement en avril 1927 qu'elle s'est décidée
a remettre en vigueur l'expulsion. La question se pose de savoir si
l'autorité cantonale, après avoir toléré le recourant pendant presque deux
ans sur le territoire du canton, peut reprendre l'ordre d'expulSion.
En thèse générale, lorsque l'autorité cantonale, tout en sachant
qu'une perso'nne ne jouit pas, pour telle ou telle raison, du droit
d'établissement, lui accorde néanmoins l'étahlissement ou renonce a le
lui retirer, elle ne peut faire état du motif, plus tard, pour révoquer ou
retirer, sans autre, l'autorisation de s'établir. Mais s'il n'appartient
pas à l'autorité cantonale d'agir dans l'un ou l'autre cas suivant son
bon plaisir, l'on ne saurait, d'autre part, exiger, pour qu'elle puisse
refuser ou retirer, après coup, l'établissement, qu'un nouveau motif
d'expulsion ait surgi. A part les cas où, en raison soit du temps écoulé,
soit d'autres circonstances, l'attitudeNiederlassungsfreiheit. N° 29. 203

de l'autorità cantonale doit étre interprétée comme une renonciation à
faire état du motif d'expulsiou, il doit ' suffire que la mesure s'appuie
sur des faits nouveaux qui, sans constituer des causes d'expulsion
proprement dites, revètent néanmoins assez de gravité pour justifier
une expulsion fondée sur l'ancien motif. Décider autrement, notamment
en cas de tolerance de séjour, et dire que, dans ces circonstances, le
droit de l'autorité de se prévaloir dudit motif d'expulsion est périmé,
irait à l'encontre des intérèts de la liberté d'établissement et serait
partant contraire à l'esprit et au but de l'art. 45 Const. fed. ;
l'autorité se verrait alors dans la nécessité de tirer immédiatement
la conséquence de chaque cause de refus ou de rctrait d'établissement
parvenue à saconnaissance et ne pourrait en suspendre l'effet en raison de
promesse de bonne conduite (V.BURKHARDT, Const. fed. p. 414). Aussi bien,
s'agissant de la privatiou des droits civiques, le Tribunal fédéral a déjà
décidé que la faculté des cantòns de refuser ou de retirer l'établissement
au citoyen frappè de cette peine suhsiste malgré le fait de tolérer sa
présence pendant un certain temps (R0 20 p. 737; 85.145, II N° 599,
p. 411, et l'arrèt non publié Gross c. Conseil d'Etat genevois du 2
juin 1922).

En l'espéce, un fait nouveau s'est produit qui est de nature à donner
au Département de Justice et Police le droit d'expulser le recourant :
celui-ci n'a pas tenu l'engagement d'abstinence, condition formelle de la
tolerance de séjour dont il hénéficie; il est retombé dans ses habitudes
de buveur et, étant sous l'influence de l'alcool, il trouble de nouveau
la sécurité et l'ordre publics. '

Il ressort des considérations qui précèdent que la décision attaquée
n'a pas été prise en Violation de la garantie constitutionnelle du
droit d'établissement.

Lc Tribunal fédéral pronunce : Le recours est rejeté.