SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 47 - 1 Si l'adjudicataire entend substituer au paiement en espèces prévu pour une dette garantie par gage un autre mode de règlement (p. ex. reprise de dette ou novation), il faut, pour que l'office puisse tenir compte de cette substitution, que, dans le délai fixé par les conditions de vente ou prolongé d'entente entre tous les intéressés (art. 63, al. 1, ci-après), il lui soit produit une déclaration du créancier admettant ce mode de règlement. |
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1 | Si l'adjudicataire entend substituer au paiement en espèces prévu pour une dette garantie par gage un autre mode de règlement (p. ex. reprise de dette ou novation), il faut, pour que l'office puisse tenir compte de cette substitution, que, dans le délai fixé par les conditions de vente ou prolongé d'entente entre tous les intéressés (art. 63, al. 1, ci-après), il lui soit produit une déclaration du créancier admettant ce mode de règlement. |
2 | A défaut d'une telle déclaration, l'office doit, sitôt après l'expiration du délai de paiement, ordonner de nouvelles enchères (art. 143 LP). |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 150 - 1 Le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l'office des poursuites à l'intention du débiteur. |
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1 | Le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l'office des poursuites à l'intention du débiteur. |
2 | Le créancier désintéressé partiellement conserve son titre; toutefois l'office y atteste, ou y fait attester par l'autorité compétente, la somme pour laquelle le titre demeure valable. |
3 | L'office des poursuites pourvoit aux radiations et modifications de servitudes, charges foncières, gages immobiliers et droits personnels annotés au registre foncier. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 264 - 1 À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers. |
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1 | À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers. |
2 | Les dispositions de l'art. 150 sont applicables par analogie. |
3 | Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 814 - 1 Lorsque des gages de rang différent sont constitués sur un immeuble, la radiation de l'un d'eux ne fait pas avancer le créancier postérieur dans la case libre. |
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1 | Lorsque des gages de rang différent sont constitués sur un immeuble, la radiation de l'un d'eux ne fait pas avancer le créancier postérieur dans la case libre. |
2 | Le propriétaire a la faculté de constituer un nouveau droit de gage en lieu et place de celui qui a été radié. |
3 | Les conventions donnant aux créanciers postérieurs le droit de profiter des cases libres n'ont d'effet réel que si elles sont annotées au registre foncier. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 126 - 1 Les créances garanties par le nantissement de titres de gage créés au nom du propriétaire lui-même seront colloquées comme garanties par gage mobilier, tandis que les titres de gage donnés en nantissement seront inscrits au nombre des créances garanties par gage immobilier pour le montant pour lequel la créance garantie par nantissement a été colloquée, mention étant faite d'ailleurs de la collocation du gage mobilier. |
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1 | Les créances garanties par le nantissement de titres de gage créés au nom du propriétaire lui-même seront colloquées comme garanties par gage mobilier, tandis que les titres de gage donnés en nantissement seront inscrits au nombre des créances garanties par gage immobilier pour le montant pour lequel la créance garantie par nantissement a été colloquée, mention étant faite d'ailleurs de la collocation du gage mobilier. |
2 | Si la créance garantie par gage mobilier est inférieure au montant du titre de gage immobilier qui a été donné en nantissement, la différence ne sera pas colloquée comme gage immobilier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 815 - Lorsqu'un droit de gage a été constitué en rang postérieur et qu'il n'en existe pas d'autre qui le prime, ou que le débiteur n'a pas disposé d'un titre de gage antérieur, ou que la créance antérieure n'atteint pas le montant inscrit, le prix de l'immeuble est en cas de réalisation attribué aux créanciers garantis, selon leur rang et sans égard aux cases libres. |