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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 160 [1] |
||||||
| Chacun des époux conserve son nom. | ||||||
| Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre. | ||||||
| Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 160 [1] |
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| Chacun des époux conserve son nom. | ||||||
| Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre. | ||||||
| Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 160 [1] |
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| Chacun des époux conserve son nom. | ||||||
| Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre. | ||||||
| Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 195 |
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| Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. | ||||||
| Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
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| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
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| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 752 |
||||||
| L'usufruitier répond de la perte et de la dépréciation de la chose, s'il ne prouve pas que le dommage est survenu sans sa faute. | ||||||
| Il remplace les choses qu'il a consommées sans en avoir le droit. | ||||||
| Il ne doit aucune indemnité pour la dépréciation causée par l'usage normal de la chose. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 752 |
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| L'usufruitier répond de la perte et de la dépréciation de la chose, s'il ne prouve pas que le dommage est survenu sans sa faute. | ||||||
| Il remplace les choses qu'il a consommées sans en avoir le droit. | ||||||
| Il ne doit aucune indemnité pour la dépréciation causée par l'usage normal de la chose. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 195 |
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| Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. | ||||||
| Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
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| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 190 |
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| La demande est dirigée contre les deux époux. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 67 |
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| La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: | ||||||
| le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu; | ||||||
| le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; | ||||||
| le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; | ||||||
| le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. | ||||||
| La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151. | ||||||
| Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
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| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 196 |
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| Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 32 |
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| Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. | ||||||
| Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. | ||||||
| Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
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| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
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| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 752 |
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| L'usufruitier répond de la perte et de la dépréciation de la chose, s'il ne prouve pas que le dommage est survenu sans sa faute. | ||||||
| Il remplace les choses qu'il a consommées sans en avoir le droit. | ||||||
| Il ne doit aucune indemnité pour la dépréciation causée par l'usage normal de la chose. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 527 |
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| Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort: | ||||||
| les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport; | ||||||
| celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires; | ||||||
| les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés; | ||||||
| les aliénations faites par le défunt dans l'intention manifeste d'éluder les règles concernant la réserve. | ||||||