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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 873 |
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| En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires. | ||||||
| Les sommes non recouvrables se répartissent dans la même proportion entre les autres associés et le solde actif est restitué après l'établissement définitif du tableau de distribution. Demeure réservé le recours des associés les uns contre les autres. | ||||||
| Le règlement provisoire des obligations incombant aux associés et l'établissement du tableau de distribution peuvent être l'objet d'une plainte conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1]. | ||||||
| Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera la procédure à suivre. [2] | ||||||
| [1] RS 281.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 876 |
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| Lorsqu'un associé dont la responsabilité est restreinte ou illimitée cesse de faire partie de la société par suite de décès ou pour toute autre cause, les engagements nés antérieurement subsistent si la société est déclarée en faillite dans l'année qui suit l'inscription de la sortie sur le registre du commerce ou dans un laps de temps plus long fixé par les statuts. | ||||||
| L'obligation d'opérer des versements supplémentaires subsiste sous les mêmes conditions et dans les mêmes délais. | ||||||
| Lorsque la société est dissoute, ses membres demeurent pareillement responsables des engagements sociaux ou tenus d'opérer des versements supplémentaires si elle est déclarée en faillite dans l'année qui suit l'inscription de la sortie sur le registre du commerce ou dans un laps de temps plus long fixé par les statuts. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 48 [1] |
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| [1] Abrogé par l'art. 21 al. 1 de la LF du 30 sept. 1943 sur la concurrence déloyale, avec effet au 1er mars 1945 (RS 2945). |
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 876 |
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| Lorsqu'un associé dont la responsabilité est restreinte ou illimitée cesse de faire partie de la société par suite de décès ou pour toute autre cause, les engagements nés antérieurement subsistent si la société est déclarée en faillite dans l'année qui suit l'inscription de la sortie sur le registre du commerce ou dans un laps de temps plus long fixé par les statuts. | ||||||
| L'obligation d'opérer des versements supplémentaires subsiste sous les mêmes conditions et dans les mêmes délais. | ||||||
| Lorsque la société est dissoute, ses membres demeurent pareillement responsables des engagements sociaux ou tenus d'opérer des versements supplémentaires si elle est déclarée en faillite dans l'année qui suit l'inscription de la sortie sur le registre du commerce ou dans un laps de temps plus long fixé par les statuts. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 43 |
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| Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. | ||||||
| Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci. [1] | ||||||
| Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 873 |
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| En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires. | ||||||
| Les sommes non recouvrables se répartissent dans la même proportion entre les autres associés et le solde actif est restitué après l'établissement définitif du tableau de distribution. Demeure réservé le recours des associés les uns contre les autres. | ||||||
| Le règlement provisoire des obligations incombant aux associés et l'établissement du tableau de distribution peuvent être l'objet d'une plainte conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1]. | ||||||
| Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera la procédure à suivre. [2] | ||||||
| [1] RS 281.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 876 |
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| Lorsqu'un associé dont la responsabilité est restreinte ou illimitée cesse de faire partie de la société par suite de décès ou pour toute autre cause, les engagements nés antérieurement subsistent si la société est déclarée en faillite dans l'année qui suit l'inscription de la sortie sur le registre du commerce ou dans un laps de temps plus long fixé par les statuts. | ||||||
| L'obligation d'opérer des versements supplémentaires subsiste sous les mêmes conditions et dans les mêmes délais. | ||||||
| Lorsque la société est dissoute, ses membres demeurent pareillement responsables des engagements sociaux ou tenus d'opérer des versements supplémentaires si elle est déclarée en faillite dans l'année qui suit l'inscription de la sortie sur le registre du commerce ou dans un laps de temps plus long fixé par les statuts. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 48 [1] |
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| [1] Abrogé par l'art. 21 al. 1 de la LF du 30 sept. 1943 sur la concurrence déloyale, avec effet au 1er mars 1945 (RS 2945). |
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 873 |
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| En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires. | ||||||
| Les sommes non recouvrables se répartissent dans la même proportion entre les autres associés et le solde actif est restitué après l'établissement définitif du tableau de distribution. Demeure réservé le recours des associés les uns contre les autres. | ||||||
| Le règlement provisoire des obligations incombant aux associés et l'établissement du tableau de distribution peuvent être l'objet d'une plainte conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1]. | ||||||
| Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera la procédure à suivre. [2] | ||||||
| [1] RS 281.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 876 |
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| Lorsqu'un associé dont la responsabilité est restreinte ou illimitée cesse de faire partie de la société par suite de décès ou pour toute autre cause, les engagements nés antérieurement subsistent si la société est déclarée en faillite dans l'année qui suit l'inscription de la sortie sur le registre du commerce ou dans un laps de temps plus long fixé par les statuts. | ||||||
| L'obligation d'opérer des versements supplémentaires subsiste sous les mêmes conditions et dans les mêmes délais. | ||||||
| Lorsque la société est dissoute, ses membres demeurent pareillement responsables des engagements sociaux ou tenus d'opérer des versements supplémentaires si elle est déclarée en faillite dans l'année qui suit l'inscription de la sortie sur le registre du commerce ou dans un laps de temps plus long fixé par les statuts. | ||||||