368 Obligationenrecht. N° 61.

gründet, dass sämtliche Ware dieselbe Beschaffenheit aufweise (vgl. OSER,
N. II I a zu Art. 201 OR; BGE 34 II 707). Dafür, dass die vorliegend
auf diese Art vorgenommene Prüfung nicht mit fachmännischer Sorgfalt
durchgeführt wurde, liegt nichts vor. Daraus folgt auch, dass die
Bezifferung des Minder-weites notwendig den Charakter einer Schätzung
haben muss. Selbst bei Ermittlung desselben auf Grund einer Untersuchung
jeder einzelnen Blechtafel würde es sich übrigens bei den einzelnen
Berechnungsfaktoren der Natur der Sache nach um blosse Schätzungswerte
handeln.

61 . Extrait cle l'art-et de lane Section civile da 3 novembre 1926 dans
la cause Fondation Béchaux-Schwartzlin contre Xavier Stouff. Ari. 239
Go. En matière de donation, la tradition s'opère

valahlement par transfert de la maîtrise effective de la chose donnée.

Résume' des fails.

Auguste Béchaux a donné en 1911 à Louis Stouff diverses obligations et
actions nominatives, qui ont été déposées au nom de Stoufi à la Banque
nationale suisse. En 1916, les titres en question ont été transférés à
Xavier Stouff, fils de Louis; et le dépòt insorit au nom dudit Xavier
Stouff, lequel confia à Béchaux le soin de le gérer. Dans la suite,
Béchaux fit donation des papiersvaleurs déposés en banque à la Fondation
BéchauxSchwarztlin, qui en prit possession. Xavier Stouff ouvrit action
en revendication. La Fondation Béchaux conclut à liberation en faisant
valoir entre autres que les donations de Béehaux aux Stouff avaient été
simulées et qu'en tout cas elles n'étaient pas parfaites parce qu'il n'y
avait pas eu remise effective des valeurs données. L'instance cantonale
a condamné la Fondation à restituer les titres

Obligationenrecht. N ° 61. 359

à Xavier Stonff, et le Tribunal fédéral a confirmé ce jugement.
Extrait des considéranls.

1. (Nature juridique des titres en question.)

2. (La donation de 1911 est régie par le droit cantonal ; le Tribunal
fédéral est lié sur ce point par le jugement attaqué.)

3. La donation faite à Xavier Stonff date de 1916 ; elle est done soumise
aux règles du droit fédéral.

Il importe de relever tout d'abord qu'en ce qui concerne eette donation,
les allégations de Ia recourante relatives à la Simulation et aux
intentions secrètes d'Auguste Béchauxsi sont sans pertinence aucune. En
effet, lors de cette seconde donation, ce n'était plus Béchaux qui était
le donateur, mais bien Louis Stouff, seul propriétaire des valeurs
données. La défenderesse n'a pas tente d'établir, ni méme allégué
que Louis Stouff n'ait pas eu l'intention de céder les titres à son
fils Xavier Stouff. Elle n'aurait d'aillenrs pas eu grand intérét à le
faire, car elle n'eùt pas réussi à prouver par la que Béchanx fùt resté
propriétaire des valeurs dont il a disposé dans la suite. .

Pour ce qui est du transfert de la possession, il est incontestable que
I'ordre donné à la Banque nationale d'avoir à changer le nom du déposant,
suivi de l'inscription du nom de Xavier Stouff, équivalait à une remise
au sens de l'art. 239 CO. C'est en vain que la recourante invoque sur ce
point la jurisprudence de l'arrét Danner (RO 47 II p. 115) pour soutenir
que les conditions de l'art. 239 CO ne seraient pas remplies. D'après
cette jurisprudenee, le Tribunal fédéral a declare inadmissible en matière
de donation, le constitut possessoire, c'està-dire une convention d'après
laquelle le donateur demeure lui-meme en possession des objets donnés,
en vertu d'un titre special. Mais il a juge, dans le meme arrét, que la
tradition s'opérait valablement par transfert de la maîtrise effective
au Sens de l'art. 919 Cc. En l'es-

370 ss Obligationenrecht. N° ee.

péce, Xavier Stouff a certainement acquis la maitrise de fait sur les
papiers-vaieurs déposés à la Banque nationale, lorsqu'il est devenu
titulaire' du dépöt en lieu et place de Louis Stouff. Celui-ci n'a
conservé aucun pouvoir quelconque sur le dépòt. Et le fait que Béchaux
restait détenteur des certificats de dépöts était sans influence sur le
transfert de la possession entre donateur et donataire. Xavier Stouff
pouvait, sans modifier en rien la situation, confier à son mandataire
Bechaux la possession dérivée des titres, en vue de leur gestion.

62. Urteil der I. Zivilabteîlung vom 8. November 1926 i. S. Schweiger &
Horn gegen Araks-Tschamkerten & G S.A. &Gen.

Preiskartell. Aussenseiter. Art. 41, Abs. 2 und 48 O.R.; Art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.

ZGB. Klage der Mitglieder eines Preiskartells gegen den Aussenseiter
dahingehend, dass er die Kartellpreise einzuhalten habe. Der durch
die vertragliche Preisfestsetzung nicht gebundene Dritte ist nicht
verpflichtet, die Kartellpreise zu respektieren. Der Verkauf unter
den Kartellpreisen ist keine unerlaubte Handlung, wennschon der durch
das Karten hoykottierte Aussenseiter sich die Kartellware nur unter
Ausnutzung des Vertragsbmches von Kartellmitgliedem Verschaffen kann.
Unerlaubt ist diese Ausbeutung des Vertragsbruches nur dann, wenn sie
unter besonderen, gravierenden Umständen erfolgt. Verneinung eines solchen
Tatbestandes in concreto (Erw. 1 13). Es liegt in der Preisunterbietung
auch kein unlauterer Wettbewerb (Erw. 4), .und ebensowenig verletzt sie
ein Persönlichkeitsrecht dcr Kartellmitglieder (Erw. 5).

A. Am 12. Mai 1925 schlossen sich 15 Zigarettenfabrikanten zum Kartei]
der Schweizerischen Zigarettenindustrie, einer einfachen Gesellschaft
im Sinne von Art. 530 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
1    La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
2    La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.
OR zusammen, zum Zwecke der Sanierung der
Verhältnisse in der Zigarettenbranche. Bereits im Jahre 1924 waren die
Händlerkreise dieses Zweiges mit den Fabrikanten in Unterhandlungen ge'-

Obligationenrecht. N° 62. 371

treten, zwecks gemeinsamer Bekämpfung gewisser, wäh-

rend der, Nachkriegszeit im Zigarettenhandel zutage

getretener Übelstände, insbesondere der sog. Preis-

schleuderei. In einer Konferenz vom 10. Dezember 1924

wurde von den Händlern namentlich die Forderung

erhoben nach einem Schutze des Detailpreises seitens der Fabrikanten
durch vertragliche Verpflichtung ihrer

Abnehmer zur Einhaltung von Mindestverkaufssspreisen. Anlässlich einer
Konferenz des Schweiz. Zigarren-

händlerverbandes mit dem Karte]! in Bern vom 3. /4.

Juni 1925 wurde der Verpflichtungsschein von beiden

Parteien in folgender Form gutgeheissen: ,

Die unterzeichnete Firma verpflichtet sich gegenüber dem Kartell der
schweizerischen Zigarettenindustrie, sowie gegenüber dessen einzelnen
Mitgliedern zu folgendem :

1. Die vom Kartell festgesetzten Detailpreise und sonstigen
Verkaufsbedingungen einzuhalten und nur den vom Kartell festgesetzten
Rabatt und Skonto zu gewähren.

2. Diese Verpflichtungen nicht durch irgendwelche sonstigen
Vergünstigungen zu umgehen. Sind Kontrollzeichen an Verpackungen
angebracht, dieselben weder zu beseitigen, noch sonstwie unkenntlich
zu machen.

3. Nur an Wiederverkäufer zu liefern, sofern dieselben sich der
unterzeichneten Firma gegenüber verpflichtet haben, die Artikel der
Kartellmitglieder nicht unter den vom. Kartell festgesetzten Preisen
und Verkaufsbedingungen abzugeben und obige für sämtliche Händler
festgesetzten Verpflichtungen von jedem Wiederverkäufer zu fordern.

4. Die vom Kartell ausgesprochenen Boykotte strengstens durchzuführen und
jede Haftung zu übernehmen wegen Übertretungen oder begangener Fehler
seitens ihrer Angestellten, Reisenden oder Vertreter. Ein Dahinfallen
dieser übernommenen Haftung kann nur erfolgen unter der Voraussetzung,