318 Familienrecht. N° 50.
Aus den Erwägungen :
Es bleibt somit noch zu untersuchen, ob dem Kläger eine Klage auf
Grund von Art. 142 ZGB, wegen tiefer Zerrüttung der Ehe, zustehe. Auch
das ist entgegen der Auffassung der beiden Yorinstanzen zu verneinen.
Nach Art. 142 ZGB kann eine Scheidung dann verlangt werden, wenn eine
so tiefe Zerrüttung der ehelichen Verhältnisse eingetreten ist, dass
den Ehegatten die Fortsetzung der ehelichen Gemeinschaft nicht zugemutet
werden darf. Zur Annahme einer solchen Zerrüttung genügt nun aber nicht,
dass Tatsachen vorliegen, die normalerweise geeignet sind, eine Ehe zu
vernichten. Es muss vielmehr untersucht werden, ob im konkreten Falle,
unter den gegebenen Verhältnissen diese Tatsachen auch Wirklich derart
zerstörend auf die eheliche Gesinnung des klagendes Ehegatten eingewirkt
haben, dass ihm die Fortsetzung der Ehe nicht zugemutet werden kann. Diese
letztere Voraussetzung ist im vorliegenden Falle jedoch nicht gegeben, Es
steht fest, dass der Kläger, obwohl ihm die ehebrecherischen Beziehungen
der Beklagten zu Y schon seit dem Jahre 1914 bekannt waren, weiter im
Frieden mit der Beklagten zusammengelebt und den ehelichen Verkehr mit
ihr aufrecht erhalten hat, letzteres nach seiner eigenen Zugabe bis zum
Jahre 1921, nach der Behauptung der Beklagten sogar bis acht Tage vor
Einreichung der Scheidungsklage. Es steht weiter fest, dass der Kläger
der Beklagten noch bei Anlass des Sühnevorstandes einen Kuss gegeben hat,
nachdem die Beklagte ihn darum gebeten und dass die Parteien auch nachher
noch in einem Tone miteinander brieflich verkehrten, der mehr als nur die
unter gebildeten Menschen übliche Höflichkeit bewies. Da also der Kläger
Jahre lang das ihm Widerfahrene Unrecht das er übrigens auch seinerseits
in gleicher Weise der Beklagten zufügte verwunden hat. ohne dass deshalb
die gegenseitige eheliche Gesinnung vollständig zerstört worden
Familienrecht. N° 51. 319
wäre, muss ihm auch zugemutet werden, die Ehe mit der Beklagten weiter
fortzusetzen, nachdem ihm diese die Zusicherung gegeben, dass sie das
Verhältnis zu Y abgebrochen habe. Eine andere Lösung hätte sich dann
allenfalls rechtfertigen lassen, wenn der Kläger noch weitere, erhebliche
Tatsachen anzuführen vermocht hätte, die ihm erwiesenermassen erst um
die Zeit der Klageeinlei--
' tung zur Kenntnis gelangt wären. Das ist jedoch nicht
der Fall.
51. Extrait de l'arrét de la II° Section civile du '? octobre 1926 dans
la; cause Seheechtelin contre Vicarino.
Responsabz'lr'té du tuteur (426 CCS).
La conversion de eertaines créances en placements sùrs (402 CCS) est
soumise à l'agrément de l'autorité tutélaire. Il en est de méme de
l'ouverture d'un compte courant débiteur (421 chill. 4 CCS).
Le tuteur doit gérer les bicns du pupille en administrateur diligent
(413 CCS), soit en bon pére de famille. Sa mission est essentiellement de
conserver la substance du patrimeine qui lui a été confié et d'écarter,
dans la mesure du possible, les risques (le dépréciation. Il doit, dès
lors, agir avec la plus grande prudence et s'abstenir rigoureusement de
toute spéculation.
La faute concomitante des autorités de tutelle ne libere pas le tuteur
de la reSponsabilité personnelle qu'il a pu encourir, conformément
à l'art. 426 CCS. Les organes officiels ne répondent, en effet, que
subsidiairement du dommage (429 al. 1 CCS).
2. Agissant en sa qualité de tuteur des enfants Viearino et pour leur
compte, Arthur {Seheechtelim aujourd'hni décédé, a souscrit, le 14 aoùt
1919, auprès de la Banque commerciale de Bale pour 300 000 francs de Bons
de caisse 5 % de la Confédération 1919, série II, an cours de 98 1/2
%. Le prix d'achat de ces valeurs était de 297 541 fr. 65. N'ayant pas
de fonds disponibles, Schaechtelin se fit ouvrir à la Banque commerciale
un compte, au taux de 6 1,-2 % d'intérets plus % % par
320 Familienrecht. N° 51.
trimestre de commission. L'année suivante, la banque exigea des
garanties complèmentaires, et le tuteur se vit dans l'obligation de
vendre les titres, le 6 octobre 1920, au cours de 96 3/4 %. _Sur la
base d'un rapport de la Société fiduciaire, les pupilles Vicarino ont
réclamé aux héritiers d'Arthur Scheechtelin la somme de 13 034 fr. 50,
valeur 6 octobre 1920, à raison du préjudice qui leur a été causé de ce
fait. L'expertise judiciaire a fixé la perte réelle à 14 580 fr. valeur
6 octobre 1920, dont 5250 fr. représentant la difference entre le cours
d'achat et le cours de vente, et 9330 fr. l'écart entre les intérèts et
commissions touches et ceux payés à la banque.
Aux termes de l'art. 401 CCS, l'argent comptant dont le tuteur n'a
pas emploi pour son pupille est place sans retard à intèrèt dans un
établissement financier désigné par l'autorità tutélaire ou par une
ordonnance cantonale, ou en titres sùrs agrees par ladite autorité .
Cette disposition ne Vise, il est vrai, que l'emploi d'espèces appartenant
au pupille lors de l'entrée en fonctions du tuteur. Mais l'art. 402
CCS prevoit Ia conversion en placements sùrs des créances qui ne sont
pas suffisamment garanties. Sans doute, cet article à la difference du
précédent ne prévoit-il pas expressément l'intervention de l'autorité
tutélaire. Mais il a déjà été juge que celle ci a le droit (et meme le
devoir) de donner au tuteur les ordres nécessaires a cet effet (BO 48. II
p. 432). Comme, d'autre part, la conversion prévue à l'art. 402 entraîne
la vente et l'achat d'immeubles ou de biens meubles dans une mesure qui,
généralement, dépasse les besoins de l'administration courante (art. 421
chiff. 1 et 2), il faut admettre que les operations entreprises par le
tuteur conformément à cet article sont, en principe, soumises, comme
celles de l'art. 401, a l'agrément de l'autorité tutélaire (cf. Besser-,
2e ed. t. I, N° 837; EGGER, art. 402 note 2: KAUFMANN, art. 402 note
III al. 2). On ne voit d'ailleurs pas quel motif pourrait
Familienrecht. N° 51. 321 justifier une distinction entre les mesures
prévues aux art. 401 et 402, mesures qui affectent à égal titre les
biens du pupille et lui font courir les mémes risques.
II faut concéder, toutefois, que la souscription de Bons de caisse
fédéraux 1919 était, en elle-meme, correcte, les titres dont il s'agit
donnant toutes les garanties des-irables. Le défaut d'agrément de
l'autorité tutélaire n'entrainerait, dès lors, pas la responsabilité du
tuteur si les modalités de cette souscription n'avaient, elles, causé
un dommage evident aux demandeurs.
En effet, Scheechtelin n'avait, ni en Suisse, ni en France d'argent
liquide en quantité suffisante pour couvrir le prix d'achat des Bons
de caisse. C'est pourquoi il différa la liberation des titres et
se-fit avancer les fonds nécessaires par la Banque commerciale. Or,
l'instance cantonale l'a fait remarquer avec raison, cet emprunt ne
pouvait etre conclu sans l'accord de l'autorité tutélaire (art. 421
chiff. 4 CCS). Il apparaissait, d'ailleurs, comme ouéreux, puisqu'il
obligeait les pupilles à supporter, chaque année, une perte d'intéréts et
de commissions de 2 1/52 %. Schaechtelin escomptait, soit une hausse du
cours des Bons de caisse, soit une plus value sur les titres étrangers
en portefeuille et une amélioration du change francais. Ces motifs, qui
ne paraissaient peut-etre pas tout à fait déraisonnables, à l'époque,
pouvaient engager un particulier disposant librement de ses hiens,
à tenter cette spéculation. Mais le tutenr, lui, doit, par principe,
s'abstenir de toute spéculation. Il est tenu, par la loi, de gérer les
hiens du pupille en administrateur diligent (art. 413 CCS), c'est à-dire
en bon père de famille. Il doit, sans douLe, leur faire produire tout ce
qu'ils peuvent rendre, mais sa mission est essentiellement de conserver
la substance du patrimoine qui lui a été confié et d'écarter, dans la
mesure du possible, les risques de dépréciation et de diminution. La
plus grande prudence lui est, par conséquent, imposée. S'il croit devoir,
sansmotiks impérieux, tenter une opération purement
322 Familienrecht. N° 51;
spéculative comme celle dont il s'agit, il le fait, dès lors, à ses
risques et périis, et il ne saurait, plus tard, décliner sa responsabilité
en arguant des mobiles désintéressés qui l'animaient. Admettre ce
dernier critère serait ouvrir la porte a tous les abus et legitimer les
entreprises les plus hasardeuses comme les plus dommageables, car il
est clair qu'on spécule pour gagner, et non pour perdre de l'argent.-
3. La meme conclusion s'impose en ce qui concerne la seconde opération
critiquée, l'achat d'actions de la Swiss Jewel} Co.
Cette société, fondée en 1911 au capital de 200 000 fr., avait
successivement porté celui-ci à 2 % millions, et devait si encore
l'augmenter de 1 700 000 fr. pendant l'année 1920. Après avoir
distrihué un dividende de 10 %, elle émettait, en 1919, mille cinq
cents nouvelles actions de 500 fr. chacune, offerte:; au prix de 650
fr. Sans indiqucr comment il comptait se procurer l'argent nécessaire,
Schaechtelin demanda et obtint, le 2 septembre 1919, de la Justice de paix
de Romont l'autorisation d'acquérir 100 à 120 actions. ll souscrivit,
le 30 septembre 1919, cent actions a 650 fr. et, usant du meme procédé
que lors de l'aehat des Bons de caisse'fédéraux, il se fit ouvrir un
credit par la Banque populaire suisse. Le 30 décembre 1919, il souscrivit
encore 25 actions à 700 fr., et les libera de la meme maniere. La Banque
populaire suisse fut ainsi amenée à débiter les enfants Vicarino de
97 519 fr. 20, valeur 30 juin 1923. C'est en mai 1921 seulement que le
tuteur avait demandé et obtenu de la Justice de paix l'autorisation de
se faire ouvrir un credit et de donner les 125 actions en nantissement.
Or, depuis cette époque, la Swiss Jewell Co Vit ses affaires
décliner. Elle fut forcée de procéder à une recrganisation financière
et de réduire son capital actions à 2 460 000 fr. Les derniers exercices
ont soldé par des pertes importantes. Les actions de la Société n'étant
pas cotées en bourSe, il est difficile cle leur assigner une valeur
Familienrecht. N° 51. 323
précise. Toutefois, l'expert a indiqué un cours approximatif, variant
entre 25 et 50 fr.
Point n'est besoin de répéter ce qui vient d'étre dit sur l'obligation
stricte qui incombait au tuteur de ne conssclure aucun emprunt sans
l'autorisation de la Justice de paix. Or, en lui demandant la permission
de souscrire, Scheechtelin s'est abstenu de toute explication sur
la maniere dont il comptait libérer les actions. Pas plus que celle
donnée après coup, le 14 mai 1921, l'àutorisation obtenue ne saurait
donc décharger le tuteur de la responsabilité qu'il eneourait. Elle ne
suffisait d'ailleurs pas. En effet, aux termes de l'art. 422 chiff. 3 CCS,
le consentement de l'autorité de surveillance, statuant après déeision
de l'autorité inférieure, est indispensable, notamment pour entrer dans
une société engageant un capital important , ce qui était le cas, en
l'espèce. Or l'approbation de l'autorité de surveillance faitdéfaut, et
elle ne saurait etre remplacée par le prétendu consentement de Dne Fanny
Vicarino d'ailleurs dépourvue de qualité pour se prononcer à ce sujet
ou par l'adhésion de l'un des pupilles, alors àgé de 15 ans seulement.
Cette inohservation des formes légales est d'autant plus grave que
l'opération eonelue par Arthur Sche'echtelin présentait un caractère
spéculatif plus accentué encore que l'achat des Bons de caisse
fédéraux. La Swiss Jewell Co s'était développée de facon si rapide que sa
solidité pouvait, à juste titre, inspirer quelques craintes. L'expertise a
demontré que ces craintes étaient fondées, quela prospérité de la société
n'était qu'apparente, qu'elle ne disposait pas des réserves nécessaires et
que, notamment, le dividende de 10 % n'avait pu etre payé, pour l'exercice
1919-20, que grace a un prélèvement sur le capital. Or Scheechtelin, qui
appartenait à la direction de l'entreprise, pouvait et devait se rendre
compte des risques de l'affaire. Il avait, par conséquent, l'obligation
de ne point engager ses pupilles dans une opération aussi hasardeuse,
et de ne pas leur faire contracter, 51; des
324 Familienrecht. N° 51.
conditions assez lourdes, un emprunt destiné à l'achat de valeurs purement
spéculatives, ne constituant donc à aucun titre un placement de père
de famille .
Sans doute, la justice de paix a-t-elle donné son conscntement à l'achat
de 100 a 120 actions, au prix de 650 fr. l'une, puis ratifié, en 1921,
l'ouverture du crédit et la constitution du nantissement. Mais cette
circonstance ne libere pas le tuteur de sa propre responsahilitési Sans
s'arrèter au fait que Schaechtelin a dépassé les limites de l'autorisation
(en souscrivant 125 actions, dont 25 an prix de 700 francs), il convient
de rappeler que le tuteur répond en premier lieu de ses fautes, nonobstant
l'approhation de l'autorité tutélaire (art. 429 al. 1 CCS). C'est a lui
qu'il incombe de gérer le patrimoine des pupilles, et il a pour devoir
de ne soumettre a ratification que des propositions mùrement étudiées,
aptes a maintenir, et, si possible, à accroître le rendement des biens,
tout en conservant leur substance. Or, ainsi qu'il vient d'ètre dit,
Schaechtelin ne devait point reeommander, comme offrant toutes garanties,
les actions de la Swiss Jewel] C0. s
Cela étant, il faut admettre, comme pour l'achat des Bons de caisse,
que l'instancsie cantonale a fait une saine application de la loi en'
astreignant l'intéressé, soit ses successeurs, à réparer le dommage
résultant de l'opération critiquée. La valeur des actions de Ia Swiss
Jewel] Co étant difficile a déterminer, et les défendeurs la prétendant
supérieure au maximum admis par l'expert (50 fr.), le Tribunal cantonal &
juge équitable de laisser les hoirs Schaechtelin réaliser librement ces
titres et en tirer le meilleur profit, à moins qu'ils ne préfèrent les
garder en portefeuille, dans l'espoir de bénéficier d'une hausse des
cours. Cette solution peut étre admise, en l'espèce, du moment que les
demandeurs l'ont acceptée et que leur partie adverse n'y a point fait
d'objections de principe.
Quant aux conclusions suhsidiaires des recourants,
Familienrecht. N° 52 325
tirées d'une prètendue faute concomitante de l'autorità tutélaire, elles
ne sauraient etre accueillies dans le present procès. Ahstraction faite de
la circonstance que le Tribunal federal ne doit pas préjuger la question
de responsabilité de personnes qui n'ont pas été appelées en cause et
n'ont, dès lors, point été mises en mesure de se défendre, il convient
de répéter ici que l'obligation du tuteur de répondre de ses actes ne
disparaît pas en cas de kaute des organes officiels, ces derniers n'étant
tenus que subsidiairement. D'autre part, comme il vient d'ètre dit,
l'approbation insuffisante et inefficace de l'autorità inférieure, a été
donnée sur la base de renseignements inexacts, ou en tout cas incomplets.
4. (Calcul des intérèts dus par la partie demanderesse sur les sommes
dont elles est debitrice envers les héritiers du tuteur.)
, Le Tribunal fédéral pronunce :
Le recours est partiellement admis, en ce sens que la somme de 31 000
fr. allouée aux défendeurs portera intérèts dès le 1er juillet 1922,
et celle de 2500 fr. dès le 2 février 1925. Le recours est rejeté pour
le surplus, et le jugement attaqué confirmé dans cette mesure,
52. Extrait de l'arrét de la. II° Section civile da 13 octobre si926
dans la cause Girarc'fin contre Rubin. Responsabiliié du chef de famille
(art. 333 CCS). . Etendue cle l'obligation de surveisslance qui incombe
au pere à l'égard d'un fils mineur, ägé de plus de 19 ans et normalement
constitué, tant au point dc vue physique qu'mtellectue].
A. Le 16 aoüt 1924, César Rubin, àgé de 19 ans et trois mois, fils de
Auguste Rubin, circulait sur une motocyclette appartenant à un ami,
.procèdant à un essai sur la route du Landeron à Neuchatel. Il rencontra
es 52 u 1926 _ 23