290 _ Erbrecht. N° 35.

kommt. Nach der nicht als aktenwidrig angekochneten, übrigens der
Aktenlage entsprechenden Feststellung der Vorinstanz sind auch nicht
etwa die Erben selbst seither zur Teilung geschritten, die auch
bezüglich bloss einzelner Erhschaktsaktiven möglich wäre und allfälhg
zwangs-weise durchgesetzt werden könnte, mit dem Ergebnis, dass bezüglich
dieser Erbschaftsaktiven die Eigentums? gemeinschaft zu gesamter Hand
aufgehoben wurde, Sei es vielleicht auch nur durch Umwandlung in eine
Eigentumsgemeinsehakt nach Bruchteilen (Miteigentum) (vgl. BGE 51 II
S. 287
ff.). .

Aus dem Umstand. dass das Erbrecht der Klägerin auf Eigentum an einem
Teil des Aktivenüberschusses und auf Nutzniessung am gesamten Rest geht,
vermag die Klägerin die Klagelegitimation nicht herzuleiten. da einem
Erben, Solange er in der Erbengemelnschaft steht, nicht zugestanden
werden kann, dass er auf Grund seiner erbrechtlichen Nutzniessung
Rechte in Anspruch nehme, welche das Erbrecht dem einzelnen in
der Erbengemeinschakt stehenden Erben versagt. Die Auffassung der
Klägerin. dass nur eine uneigentliche Nutzniessung vorliege, sie also
in Wahrheit Alleineigentümerin des ganzen Aktivenüberschusses sei.
findet in Art. 772 Abs. 1 ZGB keine stütze ; denn abgesehen von der
vorliegend streitigen Forderung besteht der Überschuss mindestens zum
Teil in einem nicht durch Inhaberpapiere vei'körperteii Bankguthaben,
das schlechterdings nicht als verhrauchbaresache angesehen werden
kann. Endlich Vermochten auch die wiederholten Klageaufforderungen des
Beklagten der Klägerin nicht eine Klagelegitimation zu verleihen, die
ihr ohnedies nicht zukam.

Demnach erkennt das Bundesgerichi : Die Berufung wird abgewiesen und
das Urteil des Appellationshofes des Kantons Bern vom 21. Januar 1926
bestätigt.

Sachenrecht. N° 36. 201

IV. SACHENRECHT

DRO ITS RÉELS

36. Arrét de la II° Section civile da 24 juin 1926 dans la cause Banque
de Montreux contre Blasar et consorts.

Droit & l'indemm'té payable pour un immeuble greve? d'hypoiiièques.

Les art. 804 et 822 CCS reglent des situations toutes spéciales
(remaniements parcellaires ct assurances immobilieres) ; leur portée ne
saurait etre étendue à tous les cas de dépréeiation prévus à l'art. 810
CCS.

Les art. 804 et 822 n'aecordent pas aux créanciers hypothécaires une
action personnelle contre le débiteur de l'indemnité. Le propxiétaire
(ou sa masse en faillite) est seul en droit de reclame-: le paiement de
l'indemnite' due dans les hypothéses particulieres envisagées par ces
deux dispositions.

Les art. 804 et 822 n'accordent pas non plus aux créanciers hypothécaires,
dans tous les cas, un droit de gage legal sur la créance en indcmnité
du proprie'taire, mais seulement dans les cas exceptionnels vise's.

A. Gustave chevalley était propriétairc, dans la plaine du Rhòne, sur
le territoire de la Commune de Saxon, d'un domaine qui était greve en
second rang et à concurrence de 110000 ir. d'une hypothèque en faveur
de la Banque de Montreux.

Prétendant que les travaux entrepris par l'Etat ct diverses communes
intéressées en vue de l'assainissement de la plaine du Rhone avaient cause
un assechement excessif du domaine et diminue considerablement la valeur
de sa propriété, il avait, concurremment avec d'autres propriétaires
voisins, formule de cc ehe-f une demande d'indemnité contre l'Etat et
lcsdites communes. Le dossier ne fournit aucun renseignement sur le
fondement juridique de cette pretention non plus que sur la suite qui
y a été donnée.

202 _ Sachenrecht. N° 36.

Le 9 mai 1924, cette pretention fit toutefois l'objet d'une saisie, à la
réquisition d'un certain nombre de eréanciers, soit les intimés actuels,
Blaser et consorts, représentés par l'agent d'affaires Louis Chalet, à
Montreux. Le procès verbal de saisie mentionne cette opération dans les
termes suivants: saisie est opérée en mains de l'Etat du Valais et de la
Commune de Saxon sur ee qu'ils peuvent devoir a M. Chevalley sous quelle
forme que ce soit, résultant des travaux d'assainissement par le canal.

Le lendemain, 10 mai, ensuite de poursuites en réalisation de gage
intentées par la Banque de Montreux, ent lieu la vente aux enchères
des immeubles, qui furent adjugés à la Banque de Montreux pour le
prix de 106 000 fr. Immédiatement avant _l'enchère, l'office avait
donné eonnaissanee des conditions de vente qui contenaient la clause
suivante: Droits attachés à l'immeuble, les indemnités pouvant etre
attribuées aux immeubles ensuite de dommage résultant de dessèchement
par suite de la canalisation appartiendront à l'aequéreur des immeuhles.
A la fin du preces verba] figure l'observation suivante : M. Joliat
(qui représentait la Banque de Montreux) conteste d'ores et déjà la
saisie mentionnée ci devant et requise par M. Chalet après le dépòt des
conditions de vente pour l'enchère de ce jour.

Au vue de cette Opposition, l'Office impartit aux créanciers saisissants,
Blaserss et consorts, un délai de 10 jours pour faire valoir leurs droits
en justice.

B. Donnant suite à cet avis, Blaser et consorts déposèrent au Greffe
du Tribunal de Martigny un exploit introductif d'action portant les
conclusions suivantes:

Plaise au Tribunal prononcer :

la saisie... opérée contre Gustave Chevalley au profit de Louis
Blasser... doit tirer tous ses effets. La revendieation de la
Banque de Montreux est écartée. En eonséquencc, la saisie faite est
valide, la prétention de Chevalley résultant du dessèehement de son
domaineSachenrecht. N° 36. 203

ne faisant pas partie des droits inhérents à l'hypothèque.

Le meme jour, ils déposaient en mains de l'Autorità de surveillance des
offices de poursuite une plainte tendant à l'annulation de l'adjudication
à la Banque de Montreux de la prétention de Chevalley contre I'Etat et
la Commune de Saxon.

Le 5 septembre 1924, Blaser et consorts déposèi'ent leur
mémoire-demande. Après avoir rappelé les faits qui avaient donné lieu au
dépòt de leur exploit, ils exposaient que Chevalley avait été declare en
faillite le 30 mai 1924 et qu'ensuite du refus de la masse de faire valoir
des droits contre l'Etat et la Commune de Saxon, ils avaient requis et
obtenu la eession de toutes prétentions à ce sujet. (Effectivement, à la
deuxième assemblée, tenue le 23 juillet 1924, les créanciers ayant decide
de ne pas faire valoir les droits de la masse sur ladite prétention,
ceux-ei avaient été. cédés aux intimés.)

Leurs conclusions tendaient néanmoins a faire prononcer que les droits de
Chevalley contre l'Etat et la Commune de Saxon étaient saisissahles et
que la pretention de la Banque de Montreux de considérer ces droits
comme inhérents aux immeubles et appartenant seit aux créanciers
hypothécaires soit à l'adjudieataire était irrecevable et eontraire a la
loi . Provisoirement, ils concluaient a ce qu'il fut sursis au jugement
jusqu'à solution de leur plainte à l'Autorité de surveillance.

La Banque de Montreux a déposé sa reponse le 25 septembre l92èi,
concluant à ce qu'il fut prononcé que la demande était mal fondée et
que l'adjudication du 10 mai sortirait tous ses effets.

C. Par décisicn du 22 décembre 1924, l'Autorité cantonale de surveillance
a annulé l'adjudication prononcée le 10 mai au profit de la Banque
de Montreux dans la mesure où elle avait porte sur la prétention de
Chevalley contre l'Etat et la Commune de Saxon.

D. L'affairefutrenvoyeejusqu'au22 décembre 1925, date à laquelle les
parties ont dèposé leurs conclusions.

204 Sachenrecht. N° 36.

Celles des demandeurs tendaient à ce qu'il plùt au Tribunal prononoer :

I. L'indenmité pouvant etre due a M. Chevalley, et résultant de Lravaux
d'assainissement de la plaine du Rhone ne fait pas corps avec l'immeuble
et peut etre saisie.

II. La saisie opéree le 9 mai 1924 était ainsi valable et devait tirer
tous ses effets.

III. Vu la kaillite intervenne cette prètention est tombée dans la masse
et appartieni: aux créanciers qui en ont demandé et obtenu la eession. La
prétention de la Banque de Montreux de considérer cette prétention
comme appartement aux créanciers hypothécaires on a l'adjudicataire est
irrecevable et oontraire à la loi.

La Banque de Montreux a conclu tant préjudiciellement qu'au loud au rejet
de la demande. Se prévalant du fait que les demandeurs avaient perdu la
qualité de créanciers saisissants ensuite de la faillite et que, d'autre
part, la convocation a la seconde assemhlée des crèaneiers n'indiquait
pas qu'il y serait question d'une cession eventuelle des droits de la
masse sur la prétention du failli contre l'Etat et la Commune de Saxon,
elle contestait aux demandeurs toute qualité pour agis. Elle soutenait
également que l'action, sous la forme nouvelle qu'elle. avait prise
ensuite de la faillite, aurait dù etre portee au for du domicile de la
defenderesse. Sur le fond, elle argumentait des articles 804, 808 et.
822 pour soutenir que les izidemnités dues pour la depréciation d'un
immeublc doivent etre versées aux créanciers hypothécaires et ne peuvent
etre remises au propriétaire que du consentement des premiers.

E. Par jugement noti-fié aux parties le 22 janvier 1926, le Tribunal
cantonal du Valais, ècartant à la fois l'exception d'incompétence et
celle tirée du défaut de qualités des demandeurs, a statué comme suit :

La prétention dont s'agit est tombée dans la masse et appartient
aux créanciers qui en ont demandé et obtenu la cession. La partie
défenderesse est condamnée aux frais. Toutes autres conclusions sont
ecartées. Sachenrecht: N° 36. 205

F. La Banque de Montreux & forme contre ce jugement un recours (le droit
public fonde sur l'art. 59 Const. féd. Ce recours a été rejeté par arrét
du 7 mai 1926.

G. Le 10 février 1926 elle a forme contre le meme jugement un recours
en reforme, en reprenant ses conclusions libératoires, la prétention
eventuelle découlant de l'assainissement de la plaer du Rhòne devant
revenir aux creaneiers hypothécaires, en l'espèce la Banque de Montreux,
adjudicataire .

Blaser et consorts ont conclu au rejet du recours.

Considémnt en droit :

3. Le litige, tel que l'ont circonscrit les parties, seramènc uniquement
au point de savoir qui, des demandeurs (plus exactement de la masse)
ou de la défenderesse, est fondee actuellement a exercer la prétention
du failli.

Pour soutenir qu'elle était seule en droit de faire valoir les droits
de Chevalley, la défenderesse se prévaut à la fois de sa qualité
d'adjudicataire des immeubles et de sa qualité de crèancière hypothéeaire.

Comme adjudicataire. elle soutient qu'elle aurait acquis la prétention
litigieuse du fait meme de l'adjudication, en tant qu'accessoire des
immeubles. Cette thèse est inadmissible, car sous le terme d'accessoires
au sens de l'art. 644 Ce la loi ne vise évidemment que des choses
corporelles.

En tant que la défenderesse invoque sa qualité de créancière hypothécaire,
son argumentation vise a étendre à tous les cas de dépréciation prévus
à l'art. 810 Cc un principe qu'elle. prétend infèrer des art. 822 et
804 Go et selon lequel, lorsqu'une indemnité est due au propriétaire
d'un immeuble, les créanciers hypothécaires seraient fondés de par
la loi à exercer les droits du propriétaire contre le débiteur de
l'indemnité. Cette argumentation repose en réalité sur une double erreur.

Tout d'abord il est inexact de prétendre que les art. 822 et 804
accorderaient aux créanciers hypothécaires

206 _ Sachenrecht. N° 35.

une action personnelle contre le débiteur de l'indemnité. Pour ce qui est
de l'art. 822, la question ne fait aucun doute. Tout ce que la loi accorde
au créaneier, c'est une extension de son droit de gage sur la crc'ance
du propriétaire contre l'assureur, cette créance venant ainsi simplement
prendre la place de l'objet matèriel primitii du droit de gagc. Cette
règle n'est d'ailleurs que l'application à l'assurance immobilière du
principe déjà formule dans la loi sur le contrat d'assurance (art. 57)
en matière d'assurance mobiliere ; et aussi bien n'y avait-il pas de
raison de statuer différemment dans l'un et l'autre cas. ll suit done
de la que nonobstant l'engagement de l'immeuble et sous réserve des
dispesitions du droit cantonal concernant l'assurance obligatoire, le
propriétaire demeure seul fonde. à réclamer lc payement de l'indemnité
d'assurance. Telle est d'ailleurs la raison pour laquelle la loi, tout en
subordonnant dans la reng au consentement des créanciers hypothéeaires
le paiement de l'indemnitè au propriétaire, a pris soin cependant de
prévoir que ce paiement ne pourrait ètre refusé si le propriétaire était
en mesure de garantir ces créanciers par d'autres sùretés.

Quant à l'art. 804, les droits qu'il coniére aux créanciers ne sont pas
plus étendus que ceux dont parle l'art. 822. cela ressort notamment
de la concordance des textes de l'art. 804 al. 2 et de l'art. 822
al. l. L'alinéa I de l'art. 804 ne concerne pas eneffet la situation
des creanciers vis-à-Vis du débiteur de l'indemnité, mais uniquement,
en cas de concours de créanciers, le règlement des rapports entre ceux-ci.

Eüt on par conséquent à étendre à tous les cas d'indemnités du chef de
dépréciation la regle consacrée aux art. 804 et 822 Ce, le résultat en
serait que la prétention litigieuse n'en appartiendrait pas moins à la
masse et que la defenderesse ne pourrait tout au plus que revendiquer
un droit de gage sur la eréance. Mais ce droit méme, elle ne saurait en
réalité y prétendre.Sachenrecht. N° 36. 207

Pour étendre ainsi que voudrait le faire la défenderesse aux cas visés a
l'art. 810 la règle ccnsacrée aux art. 804 et 822, il faudrait, en effet,
en vertu meme des règles qui régissent le raisonnement par analogie, que
ces dispositions pussent étre envisagées comme n'étant l'une et l'autre
que l'application à un cas particulier d'un principe non expressément
formule, sous sa forme générale, mais que le législateur aurait tacitement
admis comme devant faire règle pour tous cas analogues. Or cela n'est
pas possible. Si le législateur était parti de l'idèe que les créanciers
gagistes pouvaient, dans tous les cas où le propriétaire avait une action
en dommages-intérèts contre l'auteur de la dépréciation, prétendre à un
droit de gage legal sur la créance du pro,priétaire contre ledit, ce n'est
pas aux art. 804 ou 822 qu'il l'aurait exprimée, mais à l'art. 810 qui,
lui, vise d'une maniere générale tous les cas de dépréciations causées
sans la faute du propriétaire. Or cette disposition est claire et nette
: Non seulement elle ne fait aucune allusion à une extension du droit
de gage, mais elle se home a accorder aux créanciers le seul droit
d'exiger des suretés et le remboursement partiel de la créance dans la
mesure où le propriétaire a été indemnisé. Il suit donc de la que loin
d'étre l'expression d'un principe général, la réglementation prévue aux
art. 804 et 822 n'est au contraire qu'une réglementation exceptionnelle,
uniquement justifiée par les circonstances particulières des cas dont
il s'agit. Aussi bien l'art. 804 vise-t il une situation toute spéciale,
soit celle qui résulte de l'exécution d'un plan de remaniementparcellaire,
et il ne se justifierait en aucune maniere de l'étendre au delà du
cas pour lequel il a été édicté; Quant à l'art. 822, il n'est, comme
on l'a déjà dit, que i'extension au cas d'assurance immobilière de la
règle énoncée à l'art. 57 de la loi sur le contrat d'assurance et sa
justification repose sur cette considération que lorsqu'un créancier
possède un droit de gage ,sur un objet assuré, il peut AS 52 II 1926 15

208 Obligationenreeht. N° 37.

raisonnahlement compter qu'en cas de destruction de son gage, l'indemnité
viendra de plein droit s'y substitner.

Il résulte de ce qui precede que c'est à bon droit que l'instance
cantonale a jugé que la prétention de Chevaiiey contre I'Etat du Valais
et la Commune de Saxon appartieni: à la masse. Il eonvient des lors
de confirmer le fugement en cette mesure là, en laissant en revanehe
à l'administration de la faillite, lors de la répartition de l'actif,
le soin de fixer ce qui doit revenir aux demandeurs en leur qualité
de cessionnaires.

Le Tribunal fédéral pronome:

Le reeours est rejeté et le jugement attaqué est connme dans le sens
des motifs ci dessus.

V. OBLIGATIONEN RECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

37. Urteil der I. Zivilabteilung vom 16. März 1926 i. S. Gasser gegen
Bemiache Kraftwerke A.-G*.

Verjährung, Unterbrechung durch Ladung

zu einem amtlichen Sühneversuch '? OR 135. Einlassung

des Beklagten auf die Sühneverhandlnng vor einem sühne-

beamten, der an sich örtlich nicht zuständig wäre. Unter-

brechung der Verjährung, wenn anzunehmen ist, dass nach

kantonalem Prozessrecht das Siihneverfahren als solches

gültig durchgeführt ist.

A. Am 30. November 1923 ist das Haus des Klägers Gasser in Chaindon
(bei Beconvilier, Bezirk Münster) abgebrannt. In der Annahme, der Brand
sei durch Defekte der elektrischen Leitung verursacht worden, belangte
der Kläger die Bernischen Kraftwerke auf Ersatz des Schadens, soweit er
denselben als durch die von der kantonalen Brandversicherungsanstalt
bezahlte Entschädigung nicht gedeckt erachtet.Obligationenrecht. N°
37. 299

Nach Art. 144 der Zivilprozessordnung des Kantons Bern vom 7. Juli 1918
ist im ordentlichen Verfahren grundsätzlich vor der Einreichung der Klage
ein Aussöhnungsversuch durch den Gerichtspräsidenten abzuhalten (und
Zwar desjenigen Bezirks, wo die örtliche Zuständigkeit gegeben ist ). si

Der Kläger stellte heim Präsidenten des Bezirksgerichts Münster ein
hezügliches Gesuch, auf welches hin dieser am 9. Mai 1924 die Beklagte (
Soc. anon. des Forces motrices bernoises, avec siege à Berne ) vor sich
zum Sühneversuch auf den 14. Mai 1924 vorlud, über das Klagebegehren,
das auf Verurteilung der Beklagten zu 20,800 Fr. oder einem gerichtlich
zu bestimmenden Betrage, nebst Zinsen gehe. Die Beklagte bescheinigte
den Empfang der Vorladung am 10. Mai 1924, und liess sich bei dem
Sühnevorstand durch ihren Anwalt vertreten ; für diesen erschien sein
Sohn, cond. jur., nunmehr Fürsprecher R. in Biel (und zwar, wie es in
der Klagebeantwortung heisst: nicht etwa, um den Gerichtsstand von
Münster anerkennen zu wollen, oder sich in Sachen einzulassen, sondern
einzig und allein, um zu vernehmen, wie die Gegenpartei ihre Ansprüche
zu begründen beabsichtigem)

Der Sühneversuch verlief resultatlos.

Am 22. Juli 1924 fragte der Anwalt des Klägers den Anwalt der Beklagten
an, ob er damit einverstanden wäre, dass die Klageschrift in französischer
Sprache abgekasst werde, mit dem Beifiigen, dass die Klage direkt beim
Appellationshof des Kantons Bern eingereicht werde (gemäss Art. 7
d. bern. ZPO, wonach der Appellationshof als einzige Instanz alle
vermögensrechtlichen Streitigkeiten beurteilt, die der Berufung an
das Bundesgericht fähig sind, soweit sie nicht einem andern Gericht
zugewiesen sind). Am 15. August 1924 wiederholte der Anwalt des Klägers
diese Anfrage.

B. Nach Art. 153 der bem. ZPO hat der Aussöhnungsrichter dem Kläger die
Klagebewillignng zu