OG unbeachtlich; übrigens liesse sich der Vereinbarung
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 168 |
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| Chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 248 |
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| Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve. | ||||||
| À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 202 |
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| Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 618 |
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| Lorsque les héritiers ne peuvent se mettre d'accord sur le prix d'attribution, il est fixé par des experts officiels. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, avec effet au 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 202 |
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| Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 202 |
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| Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 202 |
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| Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens. | ||||||