138 Staatsrecht.

Teilung des Prozesses entstehen Würde. Er behauptet allerdings, dass
infolgedessen der .Rekurrent im Pro-'zesse gegen Beck und Hindemann als
Zeuge auftreten könnte und umgekehrt, ohne indessen die Richtigkeit
dieser Behauptung nachzuweisen. Selbst wenn sie zutreffen sollte,
Ware eine solche prozessuale Zufälligkeit für die Frage, ob eine
einheitliche Klage zu emöglichen sei, ohne Bedeutung. Beide in Betracht
kommenden Prozessordnungen beruhen zudem auf dem Grundsatz der freien
Beweiswü'rdigung. Der Richter am einen und anderen Orte wird daher
den Aussagen der genannten Personen, mögen sie nun in. der Stellung
einer mitbeklagten Partei oder eines Zeugen gemacht worden sein.,
denjenigen Beweiswert beizulegen haben, der ihnen nach den tatsächlichen
Verhältnissen und den gegenseitigen Beziehungen der beteiligten Personen
zukommt.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Der Rekurs Wird gutgeheissen und es werden, unter Aufhebung der
angefochtenen Verfügung des Amtsgerichtspräsidenten von Luzern Stadt
vom 6. Januar 1926, die luzernischen Gerichte als zur Beurteilung der
Klage des Rekursbeklagten gegen den Rekurrenten unzuständig erklärt.

20. Arke au 24 avril 1926 dans la cause Baden contre Dame Baden.

Recours de droit public contre un jugement tranchant, en

matière civile, une question de compétence réglée par le droit fédéral.

1 et 2. Recevabilité.

3. Le payement des frais du proces n 'implique de renonciation au droit
de recours que s 'il a été fait bénévolement.

4. Point de départ du délai en cas de jugement par défaut signifié par
voie édictale (question réservée).

5. Conditions de la création d'un domicile séparé ani-

sens de l'art. 25 Gc.Gerichtsstand. N° 20. 139

A. Les parties se sont mariées le 11 juillet 1918. Après avoir vécu
pendant quelque temps à Denges, 0'1'1 Badan travaillait sur le domaine de
son pére, les époux sont allés s'établir à Saint-Sulpice. En 1921, dame
Badan se Separa de son mari et se rendit chez sa mère à Martigny. On
ignore les circonstances exactes de ce départ. Dame Badan prétend
que son mari était d'aceord qu'elle allàt à Martigny et qu'il était
entendu que celuici l'y rejoindrait avec son mobilier jusqu'à ce qu'il
eùt trouvé un domaine à exploiter soit en Valais, seit ailleurs. Badan
soutient, au contraire,. qu'en 1921, d'accord avec sa femme, il avait
décidé d'entrer comme fermier au service de demoiselle L. à Servion,
etssque c'est au cours de ce déménagement que sa femme s'était décidée,
sans son assentiment, a partir ' pour Martigny.

Badan est alle voir sa femmeà Martigny. Il prétend que c 'était pour
l'engager à le rejoindre à Servion. Dame. Badan le eonteste et afürme
qu'au moment-pù se serait placée cette visite, Badan avait déjà résilié'le
bail du domaine de Servion. Il est constant que Badan résilia le bail
en avril-1922, vendit son mobilier et se rendit à Genève où un permis
de séjour lui fut délivré le 29 juillet de la mème année. Il travailla
de mai 1922 à mars 1923 comme domestique au service d'un propriétaire
de Russin et dès lors chez une demoiselle A. à Bardonnex, sans toutefois
donner son adresse ni aux autorités de sa commune d'origine, ni à celles
de la commune où il avait eu SOn précédent domicile, ni méme à sa femme.

Le 21 juillet 1922, dame Badan lui adressa une lettre à Servion,
qui lui revint avec la mention: Parti en France, domicile inconnu.
Dessdivers còtés on s'adressa à dame Badan pour avoir l'adresse de son
mari. C'est ainsi que le notaire Ernest Badan, de Cossonay, la lui demanda
le 7 décembre 1923, ajoutant à sa lettre le post-seriptum suivant: C'est
le ròdeur éternel, on ne' peut l'atteindre nulle part . Le 30 juin 1924,
le notaire

. 140 Staatsrecht.

Gonvers, qui avait été nommé curateur d'Edouard Badan pour cause
d'absence du pays, la demanda également. dame Badan ne put donner aucun
renseignement.

Le 8 aoùt 1924, dame Badan fit sommer publiquement son mari par le
Jnge instructeur de Martigny de réintégrer le domjejle conjugal. Cette
sommation n'eut pas de suite. '

' Le 23 février 1925, le Conseil de dame Baden s'adressa au synde de
Denges pour avoir l'adresse d'Edouard Badan. On lui répondisit qu'il y
avait trois ans qu'il avait quitté Denges, qu'on le croyait en France,
mais qu'il était impossible de donner son adresse. Une meme démarche fut
kalte auprès de la Municipalità de Servion, qui confirma que Badan avait
habité Servion de mai 1921 à avril 1922, mais qu'il avait alors quitte
la commune, après avoir exposé en mise publique tout son mobilier, pour
une destination inconnue . L'officier de l'Etat civil de Lonay également
interrogé répondit qu'il ne savait pas ce qu'était devenu M. Baden .

B. Le 19 avril 1925, dame Badan a déposé au Greffe du Tribunal de
Martigny une demande en divorce. Avis de ce dépòt fut notifié à Badan
par publication dans le Bulletin officiel du canton du Valais, avec
sommation de produire sa réponse dans les trente jours.

Une seconde sommation parue dans le numéro du 9 juillet 1925 demeura
également sans suites.

. Par jugement du 13 octobre 1925, le Tribunal cantonal du Valais
prononca par défaut le divorcsie des époux Badan aux torts du mari,
en interdisant à ce dernier de contracter un nouveau mariage avant le
délai d'un an et en le condamnant aux frais de la cause.

"Ce jugement fut adressé à Badan sous pli charge à Martigny. Le pli
ayant été renvoyé à l'expéditeur avec lss'observation que Badan était
parti sans laisser d'adresse, le dispositif fut publié dans le numéro
du Bulletin officiel du 6 novembre 1925, cette publication devant tenir
lieu de notification.

__,Gerichtsstand. No 20, 141

C. Le 1er décembre est décédé àssLausanne Edouard Badan, pere du
recourant. Au nom de dame Badan, l'agent d'affaires Kohler fit opérer
un séquestre sur la part de la sussccession revenant au recourant, aux
fins de garantir le remboursement des frais de la procédure de divorce,
et, le 6 janvier 1926, lui fit notifier, par remissse de l'acte à son
curateur, Me Gonvers, notairsie, un commandement de payer du montant
de 1135 fr. 35. Il semble que Me Gonvers ait réussi alors à découvrir
l'adresse de Badan et qu'il lui communiqua à ce moment le jugement de
divorce rendu contre lui.

Le 18 janvier 1926, Badan s'étant rendu au bureau de l'agent d'affaires
Kohler, Signa une declaration par laquelle il cédait à son ex épouse,
jusqu'à concurrence de 1135 fr. 35 et accessoires, la part qui pouvait
lui revenir dans la succession de son pére.

Par lettre du 25 janvier 1926, au nom de Badan, Me Meyer de stadelhoken,
avocat à Genève, avisa l'agent d'affaires Kohler que son client contestait
toute valeur au jugement de divorce et contestait également la vali-dité
de la cession.

D. Par mémoire du 27 janvier 1926, Badan a formé contre le jugement du
13 octobre 1925 un recours de droit public. ll soutient que le jugement
attaqué consacre une violation des art. 23, 24, 25 et 144 Cc, 13 Cpc val.,
4, 46, 47, 58 et 59 Const. led., en ce sens que les tribunaux valaisans
n'étaient pas compétents pour connaître de l'actiòn en divorce. Il affirme
que dame Badan a quitte le domicile conjugal sans l'autorisation de son
mari, qu'elle n'était dès lors pas en droit {le se créer un domicile
séparé ; qu'elle a été invitée plusieurs fois à rejoindre son mari,
que c'est à tort qu'elle a prétendu ne pas connaître sa résidence;
qu'enfin à supposer qu'elle ignoràt son adresse, elle n'a pas justifié
avoir fait les demarches voulues pour l'obtenir.

.Dame Badau a conclu au rejet du recours, en soulevant diverses exceptions
qui seront examinées ci-dessous.

142 Staatsrecht.

Conside'rant en droit :

1. Le recourant ne pretend pas que la decision des juges cantonaux sur la
question de competence ait été rendue en Violation de la loi fédérale du
25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens étahlis ou en
séjour, ni sur la hase d'une appreciation erronee du droit applicable
(droit fédéral au lieu du droit cantonal ou inversement), mais il se
plaint uniquement d'une fausseinterprétation des dispositions légales
concernant le domicile de sa femme et le for de l'action en divorcesi.
En conformità de l'arrét rendu par le Tribunal fédéral le 19 mars 1924
dans la cause Mossleny contre Mossleny (HO 50 II N° 54), la voie du
recours de droit public était donc bien ouverte en l'espéce.

2. C' est à tort que l'intimée fait grief au recourant de n 'avoir pas
use des moyens de recours que la legislation cantonale aurait mis à sa
disposition. Ainsi ,que le Tribunal federal l'a jugé à maintes reprises,
en matière de recours pour Violation d'une règle de for l'épuisement
des instances cantonales n'est pas une condition de la recevabilite du
reeours de droit public (cf. RO 50 l p. 389).

3. -. C'est à tort également que l'intimée se prévaut

de la cession consentie par le recourant le 18 janvier-

1926 en vue de garantir le remboursement des frais de la procédure de
diverse, pour soutenir que le recourant' aurait implicitement acquiescé
au jugement et par là renoncé à la faeulté de l'attaquer. En effet, ainsi
que le Tribunal fédéral l'a juge en la cause Favre contre Durel (RO 34
I p. 766 et suiv.), le fait par une partie de payer les frais du procès
ne peut etre repute un acquiescement au jugement et une renonciation au
droit de re-i cours qu'autant que ce payement se caractérise comme

un payement volontajre et sans réserve. Or tel n'est pas

le eas en l'espéee. Au moment où le recourant a consenti à signer l'acte
de cession, non seulement il était sous.si...si si ,__ "

Gerichtsstand. N° 20. 143

le coup de poursuites, mais unss séquestre avait déjà été obtenu par
dame Badan, de sorte que l'on peut parfaitement admettre, comme il le
prétend, qu'il n'a donné sa Signature que contraint et sous la meuace
de voir ses biens réalisés.

4. On pourrait se demander, en revanche, si le recours ne devrait pas etre
rejete préjudiciellement pour cause de tardivité. Tel serait évidemment
le cas s'il fallait considérer la publication du dispositif du jugement
dans le Bulletin officiel comme équivalant à la communication prévue à
l'art. 178 ch. 3 CJF. On peut toutefois se dispenser d'examiner cette
question, car le recours apparaît en tout cas comme mal fondé.

5. Au fond, s'agissant d'une question de for réglée par la legislation
federale, le point à. juger n'est pas seulementsi de savoi'r si la
decision attaquée est contraire à la Constitution fédérale, mais de
savoir si elle est conforme aux dispositions du droit federal régissant
la matière (cf. BO 42 I p. 94). Or cette question doit evidemment etre
tranchee par l'affirmativesi. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a jugé à
maintes reprises, la femme, pour, se constituer un domicile personnel
au sens de l'art. 25 Cc, n'a pas besoin du consentement de l'autorité
judiciaire; il suffit qu'elle prouve l'existence de circonstances de
fait justifiant la creation d'un domicile séparé.

Cette condition est incontestablement réalisée en l'espèce. Il résulte
des faits rapportés ci dessus que depuis le jour où il a quitte Servion,
après avoir vendu son mobilier, le recourant a laissé non seulement sa
femme, mais les autorités de son dernier domicile comme celles de sa
commune d'origine dans l'ignorance la plus complète de ses intentions
et de sa nouvelle résidence. En 1923 déjà, le notaire Badan se voyait
oblige de s'adresser à l'intimée pour lui demander ou se trouvait son
mari, et il est vraisemblable qu'il avait dù commencer par chercher à
l'atteindre directement et à s'informer auprès

144 ' 'Staatsrecht.

des autorités de son dernier domicile. En 1924, comme on était encore sans
nouvelles du. recourant, on dut lui désigner un eurateur et ce dernier
ne réussit pas davantage à ce moment-là à connaître son adresse. en 1925
encore, les autorités de Denges, de Servion et de Lonay, interrogées par
dameBadan, ne pouvaient dire ce qu'il était [advenu' de lui et ne savaient
méme pas pour quelle destination ils était parti. Le recourant prétend,
il est vrai, qu'il anrait écrit plusieurs fois de Genève à sa femme. mais
cette allegation est demeurée sans preuve. En. revanche, il est établi
que dame Badan lui a adresse en juillet 1922 une lettre à Servion et que
cette lettre lui est revenue avec la mention que le destinataire était
parti en. France et que son domicile était inconnu. Depuis lors elle
a fait plusienrs démarches sans résultat. Cela étant, le recourant est
évidemment ma] venu à contester à sa femme le droit et la possibilité
de s'ètre crée' un domicile séparé à Martigny. Dans les circonstances
où elle se trouvait, dame Badan était en réalité fondée à invoquer soit
l'une soit l'autre des deux hypothèses visées à l'art. 25 al. 2 Ce. Aussi
bien était ce au recourant, s'il entendait .maintenir la commnnauté
domestique et l'unité du domicile, a inViter sa femme à le rejoindre,
et non seulement il ne lui a jamais adressé pareille demande, mais il
ressort des faits actuellement connus qu'en réalité il n'aurait pas été
en mesnre de la recevoir.

Si l'on admet que dame Badan était en droit de se créer un domicile
personnel à Martigny, où elle s'était rendue sitòt après la séparation,
il va de soi que les tribunaux valaisans étaient compétents pour connaître
de l'action (art. 144 Ce.), et la décision attaquée apparaît ainsi comme
conforme aux dispositions légales relatives au for de l'action en divorce.

. Il est manikeste enfin qu'aucun reproche ne saurait etre fait
à l'instance cantonale d'avoir considere l'exploit d'ouverture
d'action. comme. valablement no'tifié parGerichtsstand, N ° 21. 145

l'avis paru dans le Bulletin officiel, ni d'avoir rend-u le jugement par
défaut. Ce mode de notification et la procédure suivie sont conformes
aux dispositiossns du droit cantonal et il était parfaitement licite
d'y recourir dans les circonstances de la cause.

Le Tribunal fédéral pronunce :

Le recours est rejeté.

21. Urteil vom 11. Juni 1926 i. S. Untersuchungsrichter von Burgdorf
und Laupen gegen Statthalteramt Zürich.

1. Art. 51 Lotteriegesetz (Art. 175 Ziff. 2 OG ; Art. 52 LMPG) :
Legitimation der Berichtsbehörde, deren Kompetenz (als erste oder obere
Instanz) in Frage steht, zur Einleitung des Kompetenzkonfliktsverfahrens
(Erw. 1).

2. Art. 48-50 LottGes. (Art. 50 und 51 LMPG) : Der Gerichtsstand
der_K_onnexität (hei Realkonkurrenz, Mittäterschaft, Gehülfenschaft,
Begünstigung) findet nur Anwendung, wenn das zweite Verfahren vor
Abschluss des ersten angehoben Wird, ihre Vereinigung also noch
möglich ist. Andernfalls hat jede Handlung ohne Rücksicht auf den
strafrecht-lichen Zusammenhang mit der bereits abgeurteilten ihren
Gerichtsstand vor dem Richter am Begehungsort oder am Wohnsitz der
strafrechtlich für sie verantwortlichen Person

(Erw. 2).

A. Ende 1925 erschien in verschiedenen Zeitungen ein Inserat, durch
welches ein gewisser Josef Kaufmann in Zürich denen, die die Lösung
eines bestimmten Rätsels unter Beilage von 3 Fr. 80 Cts. einschicktcn,
die Teilnahme an einer Lotterie versprach. Dafür wurden er und die
Verleger der im Bezirk Zürich erscheinenden Zeitungen, welche das
Inserat aufgenommen hatten, durch das Statthalterarnt Zürich wegen
Übertretung des eidgenössischen Lotteriegesetzes mit 500 Fr. bezw.
je 60 Fr. gebüsst. Im Januar 1926 zeigte das Statthalter-