SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
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1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.30 |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 88 - 1 Lorsque, soit dans la réquisition de poursuite, soit au cours de la poursuite, le créancier poursuivant désigne l'objet du gage comme appartenant à un tiers ou servant à l'habitation familiale, ou lorsque, cette circonstance est révélée seulement au cours de la procédure de réalisation, il y a lieu de notifier le commandement de payer au tiers et au conjoint du débiteur ou du tiers pour leur permettre de faire opposition.117 |
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1 | Lorsque, soit dans la réquisition de poursuite, soit au cours de la poursuite, le créancier poursuivant désigne l'objet du gage comme appartenant à un tiers ou servant à l'habitation familiale, ou lorsque, cette circonstance est révélée seulement au cours de la procédure de réalisation, il y a lieu de notifier le commandement de payer au tiers et au conjoint du débiteur ou du tiers pour leur permettre de faire opposition.117 |
2 | Toutefois cette faculté ne sera pas accordée au tiers propriétaire, s'il n'a acquis l'immeuble qu'après l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner conformément aux art. 90 et 97 ci-après. |
3 | La poursuite ne peut d'ailleurs être continuée contre le tiers propriétaire que pour autant qu'elle peut l'être contre le débiteur personnel et les dispositions des art. 57 à 62, 297 LP et 586 CC118 sont applicables à cette poursuite. Sous réserve des art. 98 et 100 ci-après, la poursuite contre le débiteur personnel n'est pas influencée par la poursuite contre le tiers propriétaire.119 |
4 | Ces dispositions sont applicables par analogie lorsque le débiteur et un tiers sont copropriétaires ou propriétaires en main commune de l'immeuble constitué en gage.120 |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 88 - 1 Lorsque, soit dans la réquisition de poursuite, soit au cours de la poursuite, le créancier poursuivant désigne l'objet du gage comme appartenant à un tiers ou servant à l'habitation familiale, ou lorsque, cette circonstance est révélée seulement au cours de la procédure de réalisation, il y a lieu de notifier le commandement de payer au tiers et au conjoint du débiteur ou du tiers pour leur permettre de faire opposition.117 |
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1 | Lorsque, soit dans la réquisition de poursuite, soit au cours de la poursuite, le créancier poursuivant désigne l'objet du gage comme appartenant à un tiers ou servant à l'habitation familiale, ou lorsque, cette circonstance est révélée seulement au cours de la procédure de réalisation, il y a lieu de notifier le commandement de payer au tiers et au conjoint du débiteur ou du tiers pour leur permettre de faire opposition.117 |
2 | Toutefois cette faculté ne sera pas accordée au tiers propriétaire, s'il n'a acquis l'immeuble qu'après l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner conformément aux art. 90 et 97 ci-après. |
3 | La poursuite ne peut d'ailleurs être continuée contre le tiers propriétaire que pour autant qu'elle peut l'être contre le débiteur personnel et les dispositions des art. 57 à 62, 297 LP et 586 CC118 sont applicables à cette poursuite. Sous réserve des art. 98 et 100 ci-après, la poursuite contre le débiteur personnel n'est pas influencée par la poursuite contre le tiers propriétaire.119 |
4 | Ces dispositions sont applicables par analogie lorsque le débiteur et un tiers sont copropriétaires ou propriétaires en main commune de l'immeuble constitué en gage.120 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 297 - 1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé. |
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1 | Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé. |
2 | L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis. |
3 | Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires. |
4 | La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis. |
5 | Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires. |
6 | Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir. |
7 | Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire. |
8 | La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite. |
9 | L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 88 - 1 Lorsque, soit dans la réquisition de poursuite, soit au cours de la poursuite, le créancier poursuivant désigne l'objet du gage comme appartenant à un tiers ou servant à l'habitation familiale, ou lorsque, cette circonstance est révélée seulement au cours de la procédure de réalisation, il y a lieu de notifier le commandement de payer au tiers et au conjoint du débiteur ou du tiers pour leur permettre de faire opposition.117 |
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1 | Lorsque, soit dans la réquisition de poursuite, soit au cours de la poursuite, le créancier poursuivant désigne l'objet du gage comme appartenant à un tiers ou servant à l'habitation familiale, ou lorsque, cette circonstance est révélée seulement au cours de la procédure de réalisation, il y a lieu de notifier le commandement de payer au tiers et au conjoint du débiteur ou du tiers pour leur permettre de faire opposition.117 |
2 | Toutefois cette faculté ne sera pas accordée au tiers propriétaire, s'il n'a acquis l'immeuble qu'après l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner conformément aux art. 90 et 97 ci-après. |
3 | La poursuite ne peut d'ailleurs être continuée contre le tiers propriétaire que pour autant qu'elle peut l'être contre le débiteur personnel et les dispositions des art. 57 à 62, 297 LP et 586 CC118 sont applicables à cette poursuite. Sous réserve des art. 98 et 100 ci-après, la poursuite contre le débiteur personnel n'est pas influencée par la poursuite contre le tiers propriétaire.119 |
4 | Ces dispositions sont applicables par analogie lorsque le débiteur et un tiers sont copropriétaires ou propriétaires en main commune de l'immeuble constitué en gage.120 |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 100 - 1 S'il se révèle seulement après la réquisition de vente que l'immeuble appartient à un tiers ou sert d'habitation familiale, un commandement de payer sera alors notifié au tiers ou au conjoint du débiteur ou du tiers. La vente ne pourra avoir lieu qu'après que ce commandement de payer sera passé en force et qu'il se sera écoulé six mois dès sa notification.141 |
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1 | S'il se révèle seulement après la réquisition de vente que l'immeuble appartient à un tiers ou sert d'habitation familiale, un commandement de payer sera alors notifié au tiers ou au conjoint du débiteur ou du tiers. La vente ne pourra avoir lieu qu'après que ce commandement de payer sera passé en force et qu'il se sera écoulé six mois dès sa notification.141 |
2 | Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables si, lors de l'acquisition de la propriété par le tiers, la restriction du droit d'aliéner prévue aux articles 90 et 97 ci-dessus était annotée au registre foncier. |
3 | S'il se révèle seulement par l'extrait du registre foncier que la créance à la base de la poursuite est garantie par plusieurs immeubles appartenant à des propriétaires différents et si la poursuite n'a pas été intentée contre tous les propriétaires, l'office sommera le créancier de lui fournir dans un bref délai l'avance des frais nécessaires pour procéder à la notification du commandement de payer, en l'avisant que, à ce défaut, la poursuite sera considérée comme caduque. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 154 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation d'un gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ces délais ne courent pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.320 |
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1 | Le créancier peut requérir la réalisation d'un gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ces délais ne courent pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.320 |
2 | La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'est pas renouvelée dans ce délai. |
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises LGEL Art. 40 - Le produit des enchères et le surplus de l'actif de l'entreprise servent à payer ses dettes dans l'ordre suivant: |
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1 | les frais de liquidation, y compris un déficit éventuel sur l'exploitation pendant la liquidation; |
2 | les contributions à l'assurance immobilière; |
3 | les dettes de l'entreprise pour traitements et salaires; |
4 | les sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l'entreprise; |
4a | qu'elles proviennent du mois de l'ouverture de la liquidation forcée ou des quatre mois qui l'ont précédé immédiatement, |
4b | dans le cas où elles auraient plus de quatre mois de date, qu'elles aient été réclamées par la voie juridique dans le terme de quatre mois après leur origine, et que la procédure d'exécution ou de litige entamée à cette occasion ait continué sans interruption et sans que le paiement ait pu être obtenu au moment de l'ouverture de la liquidation; |
5 | les porteurs d'obligations qui ont été mis au bénéfice d'un droit de priorité avant la création du gage et qui n'y ont pas renoncé (art. 7 et 8) pour le capital de leurs titres et trois intérêts; |
6 | les créanciers gagistes d'après leur rang, pour le capital et trois intérêts pour autant que le produit du gage suffit à les payer. Le rang est fixé par la date de l'autorisation de constituer le gage donnée par le Conseil fédéral, sous réserve toutefois de l'art. 6, |
7 | le montant des dettes garanties qui n'est pas couvert par le produit du gage, et toutes les autres dettes de l'entreprise. |
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises LGEL Art. 52 - 1 Le concordat doit assurer le paiement intégral: |
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1 | Le concordat doit assurer le paiement intégral: |
1 | des frais de la procédure du concordat; |
2 | des frais de l'exploitation pendant la procédure, y compris les emprunts que le commissaire aurait conclus, avec l'approbation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département)10 pour assurer l'exploitation; |
3 | des contributions à l'assurance immobilière; |
4 | des dettes de l'entreprise pour traitements et salaires; |
5 | des sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l'entreprise; |
6 | des créances d'autres entreprises de transport provenant du service direct, y compris la location de matériel roulant ou flottant étranger, et les redevances dues pour la cojouissance de gares, de tronçons et de débarcadères, en tant que dans la procédure de liquidation ces créances sont colloquées à un rang privilégié; |
7 | de l'avoir des caisses-maladie, caisses de secours et caisses de retraite, en tant qu'il n'est pas séparé de la fortune de l'entreprise, et des versements non effectués que l'entreprise est tenue de faire en vertu des statuts de ces caisses. |
2 | L'entreprise doit assurer, en outre, pour la durée du contrat, la continuation des prestations dues au personnel en vertu des contrats ou des règlements. |
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises LGEL Art. 57 - 1 Le commissaire pourvoit à ce que l'exploitation soit continuée conformément aux dispositions de la concession. Il veille également à ce que l'entreprise ne fasse que les paiements nécessités par l'exploitation. |
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1 | Le commissaire pourvoit à ce que l'exploitation soit continuée conformément aux dispositions de la concession. Il veille également à ce que l'entreprise ne fasse que les paiements nécessités par l'exploitation. |
2 | La disposition de l'art. 82 est applicable. |
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises LGEL Art. 40 - Le produit des enchères et le surplus de l'actif de l'entreprise servent à payer ses dettes dans l'ordre suivant: |
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1 | les frais de liquidation, y compris un déficit éventuel sur l'exploitation pendant la liquidation; |
2 | les contributions à l'assurance immobilière; |
3 | les dettes de l'entreprise pour traitements et salaires; |
4 | les sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l'entreprise; |
4a | qu'elles proviennent du mois de l'ouverture de la liquidation forcée ou des quatre mois qui l'ont précédé immédiatement, |
4b | dans le cas où elles auraient plus de quatre mois de date, qu'elles aient été réclamées par la voie juridique dans le terme de quatre mois après leur origine, et que la procédure d'exécution ou de litige entamée à cette occasion ait continué sans interruption et sans que le paiement ait pu être obtenu au moment de l'ouverture de la liquidation; |
5 | les porteurs d'obligations qui ont été mis au bénéfice d'un droit de priorité avant la création du gage et qui n'y ont pas renoncé (art. 7 et 8) pour le capital de leurs titres et trois intérêts; |
6 | les créanciers gagistes d'après leur rang, pour le capital et trois intérêts pour autant que le produit du gage suffit à les payer. Le rang est fixé par la date de l'autorisation de constituer le gage donnée par le Conseil fédéral, sous réserve toutefois de l'art. 6, |
7 | le montant des dettes garanties qui n'est pas couvert par le produit du gage, et toutes les autres dettes de l'entreprise. |
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises LGEL Art. 52 - 1 Le concordat doit assurer le paiement intégral: |
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1 | Le concordat doit assurer le paiement intégral: |
1 | des frais de la procédure du concordat; |
2 | des frais de l'exploitation pendant la procédure, y compris les emprunts que le commissaire aurait conclus, avec l'approbation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département)10 pour assurer l'exploitation; |
3 | des contributions à l'assurance immobilière; |
4 | des dettes de l'entreprise pour traitements et salaires; |
5 | des sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l'entreprise; |
6 | des créances d'autres entreprises de transport provenant du service direct, y compris la location de matériel roulant ou flottant étranger, et les redevances dues pour la cojouissance de gares, de tronçons et de débarcadères, en tant que dans la procédure de liquidation ces créances sont colloquées à un rang privilégié; |
7 | de l'avoir des caisses-maladie, caisses de secours et caisses de retraite, en tant qu'il n'est pas séparé de la fortune de l'entreprise, et des versements non effectués que l'entreprise est tenue de faire en vertu des statuts de ces caisses. |
2 | L'entreprise doit assurer, en outre, pour la durée du contrat, la continuation des prestations dues au personnel en vertu des contrats ou des règlements. |
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises LGEL Art. 40 - Le produit des enchères et le surplus de l'actif de l'entreprise servent à payer ses dettes dans l'ordre suivant: |
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1 | les frais de liquidation, y compris un déficit éventuel sur l'exploitation pendant la liquidation; |
2 | les contributions à l'assurance immobilière; |
3 | les dettes de l'entreprise pour traitements et salaires; |
4 | les sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l'entreprise; |
4a | qu'elles proviennent du mois de l'ouverture de la liquidation forcée ou des quatre mois qui l'ont précédé immédiatement, |
4b | dans le cas où elles auraient plus de quatre mois de date, qu'elles aient été réclamées par la voie juridique dans le terme de quatre mois après leur origine, et que la procédure d'exécution ou de litige entamée à cette occasion ait continué sans interruption et sans que le paiement ait pu être obtenu au moment de l'ouverture de la liquidation; |
5 | les porteurs d'obligations qui ont été mis au bénéfice d'un droit de priorité avant la création du gage et qui n'y ont pas renoncé (art. 7 et 8) pour le capital de leurs titres et trois intérêts; |
6 | les créanciers gagistes d'après leur rang, pour le capital et trois intérêts pour autant que le produit du gage suffit à les payer. Le rang est fixé par la date de l'autorisation de constituer le gage donnée par le Conseil fédéral, sous réserve toutefois de l'art. 6, |
7 | le montant des dettes garanties qui n'est pas couvert par le produit du gage, et toutes les autres dettes de l'entreprise. |