SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
|
1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27 |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 88 - 1 Lorsque, soit dans la réquisition de poursuite, soit au cours de la poursuite, le créancier poursuivant désigne l'objet du gage comme appartenant à un tiers ou servant à l'habitation familiale, ou lorsque, cette circonstance est révélée seulement au cours de la procédure de réalisation, il y a lieu de notifier le commandement de payer au tiers et au conjoint du débiteur ou du tiers pour leur permettre de faire opposition.117 |
|
1 | Lorsque, soit dans la réquisition de poursuite, soit au cours de la poursuite, le créancier poursuivant désigne l'objet du gage comme appartenant à un tiers ou servant à l'habitation familiale, ou lorsque, cette circonstance est révélée seulement au cours de la procédure de réalisation, il y a lieu de notifier le commandement de payer au tiers et au conjoint du débiteur ou du tiers pour leur permettre de faire opposition.117 |
2 | Toutefois cette faculté ne sera pas accordée au tiers propriétaire, s'il n'a acquis l'immeuble qu'après l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner conformément aux art. 90 et 97 ci-après. |
3 | La poursuite ne peut d'ailleurs être continuée contre le tiers propriétaire que pour autant qu'elle peut l'être contre le débiteur personnel et les dispositions des art. 57 à 62, 297 LP et 586 CC118 sont applicables à cette poursuite. Sous réserve des art. 98 et 100 ci-après, la poursuite contre le débiteur personnel n'est pas influencée par la poursuite contre le tiers propriétaire.119 |
4 | Ces dispositions sont applicables par analogie lorsque le débiteur et un tiers sont copropriétaires ou propriétaires en main commune de l'immeuble constitué en gage.120 |