SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises LGEL Art. 40 - Le produit des enchères et le surplus de l'actif de l'entreprise servent à payer ses dettes dans l'ordre suivant: |
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1 | les frais de liquidation, y compris un déficit éventuel sur l'exploitation pendant la liquidation; |
2 | les contributions à l'assurance immobilière; |
3 | les dettes de l'entreprise pour traitements et salaires; |
4 | les sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l'entreprise; |
4a | qu'elles proviennent du mois de l'ouverture de la liquidation forcée ou des quatre mois qui l'ont précédé immédiatement, |
4b | dans le cas où elles auraient plus de quatre mois de date, qu'elles aient été réclamées par la voie juridique dans le terme de quatre mois après leur origine, et que la procédure d'exécution ou de litige entamée à cette occasion ait continué sans interruption et sans que le paiement ait pu être obtenu au moment de l'ouverture de la liquidation; |
5 | les porteurs d'obligations qui ont été mis au bénéfice d'un droit de priorité avant la création du gage et qui n'y ont pas renoncé (art. 7 et 8) pour le capital de leurs titres et trois intérêts; |
6 | les créanciers gagistes d'après leur rang, pour le capital et trois intérêts pour autant que le produit du gage suffit à les payer. Le rang est fixé par la date de l'autorisation de constituer le gage donnée par le Conseil fédéral, sous réserve toutefois de l'art. 6, |
7 | le montant des dettes garanties qui n'est pas couvert par le produit du gage, et toutes les autres dettes de l'entreprise. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 262 - 1 Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu. |
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1 | Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu. |
2 | Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage. |
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises LGEL Art. 40 - Le produit des enchères et le surplus de l'actif de l'entreprise servent à payer ses dettes dans l'ordre suivant: |
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1 | les frais de liquidation, y compris un déficit éventuel sur l'exploitation pendant la liquidation; |
2 | les contributions à l'assurance immobilière; |
3 | les dettes de l'entreprise pour traitements et salaires; |
4 | les sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l'entreprise; |
4a | qu'elles proviennent du mois de l'ouverture de la liquidation forcée ou des quatre mois qui l'ont précédé immédiatement, |
4b | dans le cas où elles auraient plus de quatre mois de date, qu'elles aient été réclamées par la voie juridique dans le terme de quatre mois après leur origine, et que la procédure d'exécution ou de litige entamée à cette occasion ait continué sans interruption et sans que le paiement ait pu être obtenu au moment de l'ouverture de la liquidation; |
5 | les porteurs d'obligations qui ont été mis au bénéfice d'un droit de priorité avant la création du gage et qui n'y ont pas renoncé (art. 7 et 8) pour le capital de leurs titres et trois intérêts; |
6 | les créanciers gagistes d'après leur rang, pour le capital et trois intérêts pour autant que le produit du gage suffit à les payer. Le rang est fixé par la date de l'autorisation de constituer le gage donnée par le Conseil fédéral, sous réserve toutefois de l'art. 6, |
7 | le montant des dettes garanties qui n'est pas couvert par le produit du gage, et toutes les autres dettes de l'entreprise. |
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises LGEL Art. 40 - Le produit des enchères et le surplus de l'actif de l'entreprise servent à payer ses dettes dans l'ordre suivant: |
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1 | les frais de liquidation, y compris un déficit éventuel sur l'exploitation pendant la liquidation; |
2 | les contributions à l'assurance immobilière; |
3 | les dettes de l'entreprise pour traitements et salaires; |
4 | les sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l'entreprise; |
4a | qu'elles proviennent du mois de l'ouverture de la liquidation forcée ou des quatre mois qui l'ont précédé immédiatement, |
4b | dans le cas où elles auraient plus de quatre mois de date, qu'elles aient été réclamées par la voie juridique dans le terme de quatre mois après leur origine, et que la procédure d'exécution ou de litige entamée à cette occasion ait continué sans interruption et sans que le paiement ait pu être obtenu au moment de l'ouverture de la liquidation; |
5 | les porteurs d'obligations qui ont été mis au bénéfice d'un droit de priorité avant la création du gage et qui n'y ont pas renoncé (art. 7 et 8) pour le capital de leurs titres et trois intérêts; |
6 | les créanciers gagistes d'après leur rang, pour le capital et trois intérêts pour autant que le produit du gage suffit à les payer. Le rang est fixé par la date de l'autorisation de constituer le gage donnée par le Conseil fédéral, sous réserve toutefois de l'art. 6, |
7 | le montant des dettes garanties qui n'est pas couvert par le produit du gage, et toutes les autres dettes de l'entreprise. |