|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 306 [1] |
||||||
| L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère. | ||||||
| Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. [2] | ||||||
| L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 305 [1] |
||||||
| L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels. [2] | ||||||
| L'enfant qui s'oblige est tenu sur ses propres biens, sans égard aux droits d'administration et de jouissance des père et mère. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 461 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, avec effet au 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Voir toutefois l'art. 12a du tit. fin. |
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 325 [1] |
||||||
| S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur. | ||||||
| L'autorité de protection de l'enfant agit de même lorsque les biens de l'enfant qui ne sont pas administrés par les père et mère sont mis en péril. | ||||||
| S'il est à craindre que les revenus des biens de l'enfant ou les montants prélevés sur ces biens ne soient pas utilisés conformément à la loi, l'autorité de protection de l'enfant peut également en confier l'administration à un curateur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 326 [1] |
||||||
| Dès que l'autorité parentale ou l'administration des père et mère prend fin, les biens sont remis, selon un décompte final, à l'enfant majeur ou à son représentant légal. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 327 [1] |
||||||
| Les père et mère répondent, de la même manière qu'un mandataire, de la restitution des biens de l'enfant. | ||||||
| Ils doivent le prix de vente des biens aliénés de bonne foi. | ||||||
| Ils ne sont tenus à aucune indemnité pour les prélèvements qu'ils étaient en droit de faire pour l'enfant ou pour le ménage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 327 [1] |
||||||
| Les père et mère répondent, de la même manière qu'un mandataire, de la restitution des biens de l'enfant. | ||||||
| Ils doivent le prix de vente des biens aliénés de bonne foi. | ||||||
| Ils ne sont tenus à aucune indemnité pour les prélèvements qu'ils étaient en droit de faire pour l'enfant ou pour le ménage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 327 [1] |
||||||
| Les père et mère répondent, de la même manière qu'un mandataire, de la restitution des biens de l'enfant. | ||||||
| Ils doivent le prix de vente des biens aliénés de bonne foi. | ||||||
| Ils ne sont tenus à aucune indemnité pour les prélèvements qu'ils étaient en droit de faire pour l'enfant ou pour le ménage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 325 [1] |
||||||
| S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur. | ||||||
| L'autorité de protection de l'enfant agit de même lorsque les biens de l'enfant qui ne sont pas administrés par les père et mère sont mis en péril. | ||||||
| S'il est à craindre que les revenus des biens de l'enfant ou les montants prélevés sur ces biens ne soient pas utilisés conformément à la loi, l'autorité de protection de l'enfant peut également en confier l'administration à un curateur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 461 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, avec effet au 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Voir toutefois l'art. 12a du tit. fin. |
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 302 [1] |
||||||
| Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral. | ||||||
| Ils doivent donner à l'enfant, en particulier à celui qui est atteint de déficiences physiques ou mentales, une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes. | ||||||
| À cet effet, ils doivent collaborer de façon appropriée avec l'école et, lorsque les circonstances l'exigent, avec les institutions publiques et d'utilité publique de protection de la jeunesse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 306 [1] |
||||||
| L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère. | ||||||
| Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. [2] | ||||||
| L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 306 [1] |
||||||
| L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère. | ||||||
| Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. [2] | ||||||
| L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||