570 Obligationenrecht. N° 87.

2. _ Dies führt zur Gutheissung der Berufung und der Klage, ohne dass
es notwendig Wäre zu dem vom Kläger

in Bezug auf den Wechsel von 2850 Fr. weiterhin er-

hohenen Einwand Stellung zu nehmen.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird begründet erklärt, das Urteil des Handelsgerichts des
Kantons Zürich vom 8. Juni 1925 aufgehoben und die Aberkennungsklage
gutgeheissen.

87. Ari-St da la 11° Section civile da 17 décembre 1925 dans la cause
Schalden'brandt contre Eintzy. CO art. 216 : Nullité d'une promesse
de vente dans laquelle les parties n'ont indiqué qu'une partie du prix
effectivement

convenu, le solde ayant fait l'objet d'une reconnaissance de dette sous
seing privé.

A. Le 27 janvier 1925, les parties ont passè en la

forme authentique un contrat contenant les stipulations suivantes :
M. Louis Hintzy promet de vendre à M. Albert Schaldenbrandt, qui promet
d'acheter, la totalità des immeubles que M. Hintzy possède à Porrentruy,
faubourg St, Germain. ·

La vente qui aura lieu incessamment se fera pour et moyennant le prix
principal de trente mille francs (30 000 fr.) payable le jour de l'entrée
en jouissance le premier mai 1925...

Sont également compris dans la vente et sans augmentation de prix,
un hangar démontahle et toute l'installation électrique des bätiments...

Le meme jour, Schaldenbrandt a souscrit et remis à Hintzy une
reconnaissance de dette libellée comme suit:

Je soussigné, Albert Schaldenbrandt, négoeiant à Porrentruy, reconnais
devoir à M. Louis Hintzy aux

Obligationem'echt. N° 87. 571

Cötes (Bourrignon) la somme de 4000 fr. quatre mille pour solde du prix
des immeubles que M. Hintzy s'est engagé a me vendre suivant promesse
de ce jour. Cette somme est payable le 1 mai 1925.

B. Hintzy s'étant refusé à passer l'acte de vente, Schaldenbrandt a ouvert
action contre lui en concluant à ce qu'il plaise a la Cour d'appel du
canton de Berne :

oondamner Hintzy à passer l'acte de vente définitif aux conditions
stipulées dans la promesse de vente,

lui fixer un délai pour signer le dit acte,

designer un tiers pour signer l'acte en cas de refus du défendeur,

' condamner le défendeur à procéder dans le registre foncier aux
insoriptions nécessaires au transfert, des immeubles,

éventuellement attribuer au demandeur la propriété des immeubles, le
jugement à intervenir devant serVir de titre d'acquisitien et tenir lieu
d'autorisation de transfert,

plus éventuellement, ordonner l'inseription des immenbles au registre
foncier comme propriété du demandeur.

Hintzy a conclu au rejet de la demande en excipant de la nullité de la
promesse de vente, cette nullité découlant du fait que l'acte n'énoneait
qu'une partie seulement du prix convenu, lequel était en réalité de 34
000 fr., ainsi qu'il résultait des termes mèmes de la reconnaissance de
dette signée le meme jour.

Le demandeur a répliqué que la somme de 30 000 fr. correspondait bien au
prix des immeubles et que la difference de 4000 fr. représentait le prix
du mobilier consistant dans les installations électriques et un hangar.

Il 3 soutenu en outre qu'une transaction étaitintervenue entre parties au
cours du procès, transaction aux termes de laquelle Hintzy se déclarait
d'accord de donner suite à la promesse de vente moyennant le versement
d'une somme supplémentaire de 2000 fr.

Le défendeur a reconnu qu'un projet de transaction

572 Ohligationenreeht. N° 87.

avait été établi, mais a declare qu'il avait refusé de le signer. D'autre
part, il a contesté qu'il eùt jamais été question d'une vente distincte
pour les instaliations électriques et le hangar. Si la promesse de vento
a été dressée pour 30000 fr. au lieu de 34000 fr., c'était uniquement,
disait-il, pour éluder le payement d'une partie des droits de mutation.

Par arrèt du 15 septembre 1925, la Cour d'appel du canton de Berne,
a débouté le demandeur de ses conclusions et l'a condamné aux frais de
la cause.

C. Le demandeur a recouru en réforme en reprenant ses conclusions et
en concluant subsidiairement au renvoi de la cause devant l'instance
cantonale pour nouveau jugement.

Le défendeur a conelu à la confirmation de l'arrét.

Considérunt en droit :

1. (Réfutation el; rejet du moyen tiré de la prétendue transaction.) '
2. II en est de meme du moyen consistant à pré-

tendre que la somme de 4000 fr. dont fait mention la reconnaissance de
dettes ne se rapportait pas aux immeubles, mais avait été stipulée Comme
prix du mobilier vendu en méme temps que les dits immeubles, à savoir
les installations électriques de la maison et un hangar. La thèse du
demandeur se heurte également sur ce point aux constatations du jugement.

L'instance cantonale a admis en effet, sur la base de la déposition du
notaire qui a instrumenté l'acte, que jusqu'au jour de la passation de cet
acte, il n'avait jamais été question d'un autre prix que celui de 34 000
fr. et que c'est au moment de l'instrumentation que, sur la proposition
de la femme du défendeur et en vue de diminuer le montant des impòts à
payer, que les parties s'avisèrent de n'indiquer dans l'acte que la somme
de 30 000 fr. et d'envisager le surplus comme equivalent au prix des
installations électriques et du hangar, maisObiigatianenreekt. No 87. 573

que les parties savaient alors pertinemment que ce mode de procéder
ne constituait qu'un subterfuge sur l'incorreetion cinque] le notaire
n'avait d'ailleurs pas manque

d'attirer leur attention. ss

Mais n'eüt on mème pas sur les pourparlers qui ont precede la Signature
du contrat les indications ci dessus, non plus que les constatations
également faites au sujet de la nature du hangar et de la valeur réelle
des installations électriques (465 fr.), qu'il suffirait pour repousser
la thèse du demandeur de se reporter aux textes de la promesse de vente
et de la reconnaissance de dette, la première prévoyant expressément
que la vente pour le prix de 30 000 fr. comprenait également le hangar
et les installations électriques, la seconde, non moins expressément,
que la somme de 4000 fr. était due pour solde du prix des immeubles .

3. Il résulte de ee qui precede que l'on se trouve en l'espèce en
présence d'une promesse de vente dans laquelle les parties n'ont indiqué
qu'une partie du prix effectivement conventi, le solde ayant fait l'objet
d'une reconnaissance de dette en la forme d'un acte sous seing privé.

L'instance cantonale a estimé que la promesse de vente était nulle
parce que ses énonciations ne correspondaient pas à la volonté réelle
des parties, qu'il s'agissait en d'autres termes d'un acte entaché de
simulation et par conséquent dépourvu d'effet et, quant à la convention
effectivernent voulue promesse de vente au prix de 34 000 fr. elle
devait également etre tenue pour nulle, parce que non constatée en la
forme legale.

Le Tribunal fédéral ne peut que se rallier à cette argumentation. Sans
deute est-il vrai que dans les deux causes Oherhäusli c. Bruggmann Dobler
et Haldimann c. Wälti (RO 49 II p. 466 ct suiv. et 50 II p. 142 et suiv.),
il s'est refusé a admettre La nullité de deux actes de vente où le prix
indiqué ne correspondait pas non plus au prix reel de la vente. Mais,
comme l'instance

574 Obligationenrecht. N° 87.

cantonale le relève à bon droit, on ne saurait assimiler complètement
l'espèce actuelle aux deux cas en question. Quoi qu'il en soit du point
de savoir si la difference des obligations assumées par les parties dans
un contrat de vente et dans une simple promesse de vente suffirait ou

non à justifier une solution differente, ce qui distingue

essentiellement l'espèce actuelle des deux cas précités, c'est que tandis
que les circonstances permettaient alors de contester qu'on se trouvàt
en présence d'un contrat simulé, l'exception de simulation apparait au
contraire comme fondée dans la'présente cause. Pour réfuter l'argument
tiré de la simulation, il suffisait alors, en effet, de constater que,
comme la partie non indiquée du prix se trouvait déjà payée lors de la
passation de l'acte, le prix qui y était énoncé correspondait bien à ce
qui restait du à ce moment-là, de telle sorte que l'engagement de payer
cette somme devait etre considéré comme l'expression exacte et complète
des obligations incombant à l'acheteur relativement à cet element du
contrat. Or on ne saurait en dire autant en l'espèce actuelle. En effet,
lorsque les parties déclaraient s'engager, l'une à aliéner, l'autre à
acquèrir les immeubles pour le prix de 30 000 fr., elles n'exprimaient
pas leurs Veritables intentions, car la difference de 4000 fr. n'était
pas encore payée (la souscription ni la remise de la reconnaissance de
dette ne pouvant évidemment étre assimilée à un payement), et, d'autre
part, l'acheteur, aussi bien que le vendeur, savait pertinemment qu'il
ne pourrait se libérer de ses obligations moyennant le seul versement de
30 000 fr., mais qu'il lui resterait encore à s'acquitter du montant de
la reconnajssance de dette. Et les parties l'avaient si bien compris,
qu'elles ont eru devoir rappeler expressément dans cette pièce que
la somme de 4000 fr. était due pour solde du prix des immeubles que
M. Hintzy s'est engagé à . . . vendre suivant promesse de ce jour .

Ainsi les parties étaient bien d'accord de conclureObligationenrecht. N°
88. si 575

sur la base de 34 000 fr., mais au lieu de faire constater cet accord
dans un seul et meme acte, dans la forme requise, elles ont en fait
stipulé le prix dans deux actes distincts et dont l'un seulement répond
aux exigences légales. Or ce procédé est évidernment contraire à la
prescription de l'art. 216 al. 2 C 0, qui exige l'observation de la
forme authentique en ce qui concerne tous les éléments essentiels du
contrat et n'est des lors pas respecté lorsque, sur l'un de ces points,
cette forme n'a servi qu'à la constatation d'une partie seulement des
obligations incombant aux contractants.

4. Quant à la question de savoir ee qu'il en serait du cas où la
reconnaissance de dette n'indiquerait pas la cause de l'obligation,
elle ne présente pas d'intérèt en l'espèce et il n'est dès lors pas
nécessaire de l'examiner.

Le Tribunal fédéral pronunce : Le recours est rejeté et l'arrèt attaqué
est confirmé.

88. Sentenza 29 dicembre 1925 della. Ia Sezione civile nella causa
Unione di Banche Svizzere contro Mariotti. Sottrazione di titoli dati
in pegno ad una Banca e loro sostituzione con altri della stessa
natura e qualità. Negato, nel caso in esame, un danno risultante
da. quest'operazione al debitore pignoratizio, ques'i, in base
all'art. 423
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 423 - 1 Wenn die Geschäftsführung nicht mit Rücksicht auf das Interesse des Geschäftsherrn unternommen wurde, so ist dieser gleichwohl berechtigt, die aus der Führung seiner Geschäfte entspringenden Vorteile sich anzueignen.
1    Wenn die Geschäftsführung nicht mit Rücksicht auf das Interesse des Geschäftsherrn unternommen wurde, so ist dieser gleichwohl berechtigt, die aus der Führung seiner Geschäfte entspringenden Vorteile sich anzueignen.
2    Zur Ersatzleistung an den Geschäftsführer und zu dessen Entlastung ist der Geschäftsherr nur so weit verpflichtet, als er bereichert ist.
CO, ha però diritto all'arricchimento che la Banca ne
ha conseguito.

Interpretazione di questo disposto.

1° Causa contra Emilio Marioifi, in Bellinzona.

A. Verso la fine del 1908 la banca Credito Ticinese in Locarno apriva
ad Emilio Mariotti un credito di 20 000 schi. contro costituzione in
pegno di diversi titoli, tra i quali 35 azioni del Credito Italiano del
valore nominale di 500 lire. Il 7 novembre 1909 E. Mariotti contraeva
presso lo stesso istituto un altro