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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 398 |
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| Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. | ||||||
| Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers. | ||||||
| La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 582 |
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| L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé. | ||||||
| Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production. | ||||||
| Le délai est d'un mois au moins à partir de la première publication. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 421 |
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| Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit: | ||||||
| à l'échéance de la durée fixée par l'autorité de protection de l'adulte, si elles n'ont pas été reconduites; | ||||||
| lorsque la curatelle a pris fin; | ||||||
| en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel; | ||||||
| en cas de mise sous curatelle, d'incapacité de discernement ou de décès du curateur. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 421 |
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| Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit: | ||||||
| à l'échéance de la durée fixée par l'autorité de protection de l'adulte, si elles n'ont pas été reconduites; | ||||||
| lorsque la curatelle a pris fin; | ||||||
| en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel; | ||||||
| en cas de mise sous curatelle, d'incapacité de discernement ou de décès du curateur. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 393 |
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| Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. | ||||||
| La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 419 |
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| La personne concernée, l'un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l'autorité de protection de l'adulte contre les actes ou les omissions du curateur, ou ceux du tiers ou de l'office mandatés par l'autorité de protection de l'adulte. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 168 |
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| Chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 602 |
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| S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. | ||||||
| Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. | ||||||
| À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 602 |
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| S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. | ||||||
| Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. | ||||||
| À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 602 |
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| S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. | ||||||
| Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. | ||||||
| À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 168 |
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| Chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 168 |
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| Chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 168 |
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| Chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers. | ||||||