220 Obligationenrecht. N° 38.

cisément le préjudice résultant de l'invalidite des contrats conclus
dans les circonstanees indiquées. Il y a donc lieu de confirmer la
condamnation du defendeur, prononcée par l'instance cantonale, et 11
est superflu .d'examiner si le demandeur a commis un acte illiciteen
raison duquel il pourrait aussi etre rendo responSable.

Le Tribunal fédéral pronunce :

Le recours est rejeté et l'arrét attaqué est confirmé.

38. Arrét da la. Ire Section, civile da 2 juin 1925 dans la cause Galli
contre Monti.

Clause d'interdiction de faire concurrence stipulée dans un
contrat d'association prévoyant la vente de l'entreprise _a l'un des
associés. Application des principes généraux edictes aux art. 27 CCS,
19 et 20 CO.

A. B. Galli était établi depuis de nombreuses années si à Fleurier
en qualité de poèlier-fumiste. En 1919 déjà, il chercha à remettre son
entrepkiæ dont il fixait le prix à environ 12 800 fr. N'ayant _pas trouve
amateur'à sa convenance, il s'adressa le 21 octobre 1919 a D. Monti,
son cousin, qui avait travaillé chez lui comme ouvrier de 1908 à 1916
et qui était rétourné depuis lors en Italie. Galli écrivait : . . . je
suis content que tu aies la ferme volente de venir a Fleurier pour faire
à ma place ta position definitive. Si tu veux faire usage de toute ton
energie, je suispersuadé que d'ici deux ans, tu pourras faire seul. Pour
cela, dans ton intérèt, j'ai pensé de te proposer une association qui
stipulerait dans ce sens, qu'à ta demande je me retirerais et que tu
aurais seul le droit de continuer le commerce et former ta maison.
Il te sera fait place pour habiter un appartement outre l'atelier et le
magasin. . . dans le cas affirrnatif donne-

Obfigationenrecht. N° 38. 221

moi tout de suite une réponse et je ferai immédiatement préparer par le
notaire la convention de l'association que je t'enverrai à signer. . .

Ainsi fut fait. Le 12 avril 1920, les parties signaient un acte
constitutif de société en nom collectif, formée pour une durée
indéterminée. Il y & lieu de relever dans cet acte les clauses suivantes :

Art. 14. Dans le cas où B. Galli se retirerait de la Société Galli
et Monti, il est d'ores et déjà convenn que le hail en question sera
continue aux mèmes conditions en faveur de l'autre associé, D. Monti,
sauf l'usage du bureau.

Art. 15. En cas de retraite de B. Galli et des que D. Monti sera en
mesure de le faire, B. Galli s'engage à céder à son associé, D. Monti-,
toute l'entreprise à un prix qui sera determine entre les parties et,
à défaut d'entente entre elles, par expertise.

Art. 16. En cas de retraite également de B. Galli, celui-ci s'engage à
ne pas faire concurrence à son ancien associé D. Monti, dans le canton
de Neuchatel.

Le 30 novembre 1922, Galli écrivait à Monti: La présente pour vous
aviser qu'à partir du 1er janvier 1923 je demande de me retirer de
l'association que nous avons conclue. Aux termes de notre convention,
vous avez le droit de reprendre tout le commerce pour votre compte. . .
Monti reprit la suite des affaires de la société dissoute, mais cette
repn'se fit surgir des différends. Les parties ne purent se mettre
d'aecord sur la somme à payer par Monti. Puis Galli fit, sans tarder,
concurrence à son associé, alléguant que l'art. 16 da contrat de société
était nul ou, tout au moins, sans application dans le cas particulier.

B. Le 9 mai 1923, Monti intenta action contre Galli, en concluant entre
autres à ce qu'il füt interdit au défendeur de lui faire concurrence
dans le canton de Neuchatel.

Le défendeur conclut à ce que l'interdiction de faire

AS 51 II _ 1925 15

222 Obligationeurecht. N° 38.

concurrence fut déclarée nulle; subsidiairement à ce'

qu'elle füt limitee dans le temps et dans l'espace.

Par jugement du 6 février 1925, le Tribunal cantonal'.

neuchàtelois a : 1. dit qu'il est interdit à Barthélemy Galli de faire

concurrence à Dominique Monti dans le canton deNeuchàtel;
2. . . . 3. . . . 4. mis à la charge du défendeur-

les frais et dépens.

C. Le défendeur a reccuru en reforme au Tribunal fédéral contre ce
jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation
de la clause d'interdiction de concurrence ou à sa limitation.

L'intimé a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit :

La prohibition de faire concurrence est prévue aux art. 536
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 536 - Nessun socio può fare per proprio conto affari, che possano frustrare o pregiudicare lo scopo della società.
, 558
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 558 - 1 Per ogni esercizio e in conformità del conto annuale, saranno determinati gli utili o le perdite e sarà calcolata la parte spettante ad ogni socio.281
1    Per ogni esercizio e in conformità del conto annuale, saranno determinati gli utili o le perdite e sarà calcolata la parte spettante ad ogni socio.281
2    Potrà abbuonarsi ad ogni socio in conformità del contratto l'interesse della sua quota nel patrimonio sociale, anche se essa fosse diminuita in conseguenza di perdite verificatesi nell'esercizio annuale. In mancanza di patto contrario, l'interesse sarà del quattro per cento.
3    L'onorario stabilito contrattualmente per il lavoro d'un socio è considerato come un debito sociale nella determinazione degli utili e delle perdite.
et 594
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 594 - 1 La società in accomandita è quella nella quale due o più persone, volendo esercitare un commercio, un'industria od altra impresa in forma commerciale, si riuniscono sotto una ditta comune ed in modo che uno almeno dei membri sia responsabile illimitatamente, come accomandatario, uno o più altri, al contrario, come accomandanti, solo fino al totale d'un determinato conferimento patrimoniale, detto capitale accomandato.
1    La società in accomandita è quella nella quale due o più persone, volendo esercitare un commercio, un'industria od altra impresa in forma commerciale, si riuniscono sotto una ditta comune ed in modo che uno almeno dei membri sia responsabile illimitatamente, come accomandatario, uno o più altri, al contrario, come accomandanti, solo fino al totale d'un determinato conferimento patrimoniale, detto capitale accomandato.
2    Possono essere soci illimitatamente responsabili solo le persone fisiche; per contro anche le persone giuridiche e le società commerciali possono essere accomandanti.
3    I soci devono far iscrivere la società nel registro di commercio.
CO
en matière de société etsiréglée d'une maniere plus détaillée aux art. 356
a
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 356a - 1 Le disposizioni del contratto e gli accordi fra le parti intesi a costringere datori di lavoro o lavoratori ad affiliarsi a un'associazione contraente sono nulli.
1    Le disposizioni del contratto e gli accordi fra le parti intesi a costringere datori di lavoro o lavoratori ad affiliarsi a un'associazione contraente sono nulli.
2    Le disposizioni del contratto e gli accordi fra le parti intesi a escludere lavoratori da una professione o attività determinata, nonché dalla formazione professionale a ciò necessaria, oppure a limitarne l'esercizio, sono nulli.
3    Le disposizioni e gli accordi di cui al capoverso 2 sono eccezionalmente validi, se sono giustificati da interessi preponderanti degni di protezione, segnatamente se sono intesi a salvaguardare la sicurezza e la salute di persone o la qualità del lavoro; tuttavia, l'interesse a tener lontano dalla professione nuovi membri non è degno di protezione.
360 CO en matière de contrat de travail. Mais de pareilles dèfenses sont
encore stipulées dans d'autres conventions, notamment dans des contrats
de vente, d'entreprise ou de hail. En ces cas, ne sont pas applicables
les règles spéciales que le législateur a édictées pour protéger la
liberté économique de l'employé après la fin du contrat de travail;
les interets en cause sont en revanche sauvegardés par les principes
généraux inscrits aux art. 27 CCS, 19 et 20 CO (cf. Osun, Note I 2 sur
art. 356 (10 ; BECKER, Note 37 sur art. 19
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 19 - 1 L'oggetto del contratto può essere liberamente stabilito entro i limiti della legge.
1    L'oggetto del contratto può essere liberamente stabilito entro i limiti della legge.
2    Le stipulazioni che derogano alle disposizioni legali sono permesse solo quando la legge non stabilisca una norma coattiva, o quando la deroga non sia contraria all'ordine pubblico o ai buoni costumi od ai diritti inerenti alla personalità.
CO ; FICK, Note 20 sur art.
19
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 19 - 1 L'oggetto del contratto può essere liberamente stabilito entro i limiti della legge.
1    L'oggetto del contratto può essere liberamente stabilito entro i limiti della legge.
2    Le stipulazioni che derogano alle disposizioni legali sono permesse solo quando la legge non stabilisca una norma coattiva, o quando la deroga non sia contraria all'ordine pubblico o ai buoni costumi od ai diritti inerenti alla personalità.
CO). Les art. 356
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 356 - 1 Mediante contratto collettivo di lavoro, datori di lavoro o loro associazioni, da una parte, e associazioni di lavoratori, dall'altra, stabiliscono in comune disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori interessati.
1    Mediante contratto collettivo di lavoro, datori di lavoro o loro associazioni, da una parte, e associazioni di lavoratori, dall'altra, stabiliscono in comune disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori interessati.
2    Il contratto collettivo può contenere anche altre disposizioni che concernono i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori, o limitarsi a queste disposizioni.
3    Il contratto collettivo può inoltre disciplinare i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, come pure il controllo e l'esecuzione delle disposizioni previste nei capoversi precedenti.
4    Se più associazioni di datori di lavoro o, dall'altra parte, più associazioni di lavoratori sono vincolate dal contratto per averlo conchiuso o per avervi, con il consenso delle parti contraenti, aderito ulteriormente, esse stanno fra loro in un rapporto di diritti e obblighi uguali; è nullo qualunque accordo contrario.
et sv. CO pourraient tout au plus trouver leur
application par analogie pour autant qu'ils consacrent des principes
propres à garantir d'une facon générale la liberté personnelle contre
une limitation excessive (cf. Rossen, Manuel, 4e ed. p. 433 N° 663).
Dans les contrats autres que le contrat de travail, la prohibition de
faire concurrence doit, dans la règle, s'appliquer avec plus de rigueur
puisque, dans ces contrats-là, il n'y a généralement pas à tenir compte en

Obligationenrecht. N° 38. 223

faveur de celui qui prend l'engagement de l'inégalité des situations
sociales et économiques. En matière de contrat de vente une difference
essentielle avec le contrat de travail réside encore dans le prix qui
constitue une contrevaleur de la clause prohibitive de concurrenee. Anssi,
le Tribunal fédéral a-t-il juge licite une clause d'interdiction
stipulée dans la vente d'un journal de modes, alors meme que la défense
n'était limitée ni dans le temps, ni dans l'espace (R0 25 II p. 877). Par
contre, le Tribunal fédéral declare immorale la prohibition qui annihile
la liberté économique de celui qu'elle frappe ou qui, tout au moins,
bride cette liberté de maniere à compromettre l'existence économique de
l'intéresSé (BO 50 II p. 486; v. aussi l'arrèt du 25 mai 1925 dans la
cause Leist contre Ganz). Cette question doit etre résolue dans chaque
cas concret a la lumière des circonstances de la cause. '

En l'espèce, l'interdiction de concurrence stipulée le 12 avril 1920,
lors de la conclusion du contrat de société, forme le corollaire des
art. 14 et 15 qui prévoient la retraite du dekendeur et la cession
de toute l'entreprise au demandeur à un prix à fixer. Il n'est que
naturel et conforme a la loyauté commerciale que celui qui cède à prix
d'argent son entreprise à un tiers s'interdise de nuire dans la suite
au cessionnaire en lui faisant concurrence. Dans le cas particulier,
la stipulation de la clause prohibitive de concurrence et l'obligation
de la respecter se justifient d'autant plus que c'est le défendeur qui
a attiré le demandeur à Fleurier par la promesse d'une association et
la perspeetive d'un établissement stable à brève échéance comme seul
titulaire de la maison. Sans l'engagement du défendeur de ne pas faire
concurrence au demandeur, sa promesse de se retirer de Passociation n'eùt
guère constitué un avantage pour ce dernier, mais eùt bien plutòt impliqué
une menace pour l'avenir et été de nature à rendre la Situation de Monti
dores et déjà précaire. Que telle n'a pas été l'intention du defen-

224 Obligationeurecht. N° 38.

deur et que celui-ci a voulu au contraire prendre son cousin comme
successeur après l'avoir initié aux affaires de la maison, cela résulte
clairement de la lettre du 21 octobre 1919 dans laquelle Galli écrit
entre autres : Je suis content que tu a'ies la ferme volonté de venir
à Fleurier pour faire & ma place to position definitive . . . je suis
persuadé que d'ici deux ans tu pourras faire seul . . . dans ton intérèt,
j'ai pensé de te proposer une association qui stipulerait. . . qu'à ta
demande fe me reiirerais et que tu aurais seul Ie droit de continues
le commerce. . . . Il saute aux yeux qu'en écrivant cette lettre, le
défendeur avait la ferme intention de se retirer des affaires en faveur
de son parent, et cette volonté a trouve son expression dans l'art. 16 de
l'acte d'association, par lequel Galli _qui, il ne faut pas l'oublier,
a fait rédiger le contrat -s'engage librement et sans réserves à ne
pas faire concurrence à son ancien associé dans le canton de Neuchatel
. Cet engagement n'a du reste pas été purement gracieux. Le défendeur
a trouvé une compensatiou d'une part dans le prix de la cession de son
entreprise et d'autre part dans la collaboration du demandeur pendant
les années 1920 à 1922. Enfin il est juste de tenir compte du fait que
la concurrence du défendeur, établit à Fleurier depuis de langues années
et se trouvant (l'instance cantonale le constate) dans une situation
financière aisée, aurait les conséquences les plus désastreuses pour le
demandeur, qui est loin de pouvoir se mesurer avec Galli. Le maintien de
la clause d'interdiction est donc nécessaire pour donner aux conventions
des parties la sanction qu'elles comportent en droit et en équité.

ll n'y a meme pas lieu de mitiger la défense faite au défendeur, car
elle n'est pas de nature à mettre fin à son activité économique. Galli
peut encore exercer son métier hors du canton de Neuchatel, soit en
s'établissant à son propre compte, seit en travaillant dans la maison
d'un tiers, soit en s'y interessant comme associé

Versichern ngsvertra g. N° 39. 225

ou en quelque autre qualité. Si on limitait la portée de la clause à
un territoire plus restreint que celui du canton de Neuchatel et si on
y introduisait une limitation dans le temps, on exposerait par contre
le demandeur à une concurrence qui, ainsi que cela a déjà été relevé,
risquerait de compromettre gravement la situation économique que le
contrat conclu avec le défendeur avait pour but de lui procurer et en
vue de laquelle il s'est décidé à venir à Fleurier.

Le Tribunal fédéral pronunce :

Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirme.

lV.si VERSICHERUNGSVERTRAG

CONTRAT D'ASSURANCE

39. Sentenza 30 marzo 1925 della Il sezione civile nella causa Stolz
c. Beffa e C°

Art. 90 e 129 legge federale sull'assicurazione contro le malattie e
gli infortuni. Assicurato nel senso di questi disposti è anche colui,
cui in virtù dell'art. 90 cap. 2 gli assegni dell'Istituto devono venir
ridotti. Ond'è, che anche in confronto di esso o dei suoi superstîti il
padrone non può essere personalmente tenuto responsabile del danno se
non quando esiste dolo o colpa grave a suo carico.

A. La convenuta eseguiva nel 1922 lo seavo di un serbatoio idraulico
in Bellinzona. Il figlio dell'attore, celibe, cittadino italiano,
addetto quale manovale a quei lavori, fu, il 22 settembre di quell'anno,
vittima di un infortunio. Dopo lo sparo di mine entrava nel fondo del
serbatoio per sgomhrare il materiale, quando, da una parete di circa
6 m. di altezza, si staccava un masse di terra di circa un mi, che lo
colpi e lo atterrò. Cadendo,