Bundesgesetz betr. das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst,
vom 23. April 1883.
Bundesgesetz über d. Versicherungsvertrag, V. 2. April 1908. Bundesgesetz
über Verpfändung und Zwangslîquidation
von Eisenbahnund Sehiffahrtsuntemehmungen, vom.
25. September 1917.
Verordnung über die Zwangsverwertung von Grundstücken, vom 23. April 1920.
Zivilgffletzbuch. Zivilprezessordnung.
B. Abrévlations francais. Code civil. Cousiitution federale. Code des
obligations. Code pena]. Code de procédure civile. Code de procedure
pénale. hoi federale snr le èontrat d'assuranee. Loi federale.
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la failiite. Organisation
judiciaire federale. Ordonnanee sur la réalisation foreée des immeubles.
c. Abbreviazioni italiane. Codice civile svizzero. Codice delle
obbligazioni. Codice di procedura civile. Codice di procedura penale.
Legge federale. Legge esecuzioni e fallimenti. Organizzazione giudiziaria
federale.I. FAM IL IENRECHT
DRO IT DE LA FAMILLE
1. Extra-it de l'an-St cls la II3 Section civile dv. 21 janvier 1925
dans la cause dame Wrigley contre Bonny.
GG Art. 157 : Le juge saîsi d'une demande en modification
des décisions régissant les relations personnelles entre
parents et enfants (droit de visite) n'est pas fonde à délé-
' guer ses compétences à une autre autorité et doit se bor-ner à aviser
aux'mesures commandées par la situation présente.
A. Par jugement du 2 juillet 1923, le Tribunal civil du district de
Lausanne a prononcé le divorce des èpoux Bonny-Wrigley, confié la garde
des deux enfants Georges et Raymond à leur pere, à charge par lui de les
mettre en pension à Lausanne ou dans les environs immédiats, et autorisé
dame Wrigley à voir ses enfants une journée entière par semaine.
Le 21 novembre 1923, dame Wringley, allèguant que son mari ne se
conformait pas au jugement, que les enfants se trouvaient toujours
à Colombier sur Morges, & ouvert action contre Bonny en concluant à
ce qu'il plùt au tribunal ordonner que les enfants seraient descrmais
attribués à leur mère et, subsidiairement l'autoriser à les mettre en
pension à Lausanne.
A l'audience du 14 décembre 1923, les parties sess sont mises d'accord
pour placer les enfants chez une dame Witzig, à Lausanne.
Le 3 avril 1924, les enfants étant toujours à Golem-' bier sur Morges,
dame Wrigley a assigné de nouveau son ex mari devant le Tribunal civil de
Lausanne, l'accusant de n'avoir pas execute la convention du 14 décembre
et concluant derechef : ' '
as 51 II _ 1925 1
2 Familienrecht N° 1,
1° à ce que lesdits enfants lui fussent confiés; subsidiairement à ce
qu'ils fussent eonfiés à l'ceuvre La Solidarité ;
2° à ce que leur père fut condamné a payer une somme de 75 fr. par enfant,
à titre de pension alimentaire.
Bonny a conclusi à liberation et,reconventionnellement, à ce que la
demanderesse, momentanément tout au moins, fut privée de son droit
de'visite. ,
II exposait qu'il avait essayé à plusieurs reprisesss de mettre ses
enfants en pension à Lausanne, mais que chaque fois il s 'était heurté
à un refus, les personnes auxquelles il s 'adressait objeetant les
antécédents de dame Wrigley qui non seulement manquait d'ègards envers
ceux a qui ses enfants étaient confiés, mais n'hésitait pas à leur crééer
toutes sortes de difficultés, à provoquer méme des scénes et du scandale.
Par jugement du 24 novembre, 1924, le Tribunal civil du district de
Lausanne, estimant que non seulement il n'y avait aucun motif de modifier
l'attribution des enfants, mais qu'il se justifiait plus que jamais de
les laisser à leur père qui ayant trouve une place stable à Montreux
serait désormais en état de les avoir auprès de lui, dans son ménage ;
que, d'autre part, vu le caractère de la demanderesse, il importait de
prendre certaines mesuresss de protection tant en faveur du defendeur que
des enfants; qu'il fallait notamment empécher les scènes et les scandales
eontinuels auxquels dame Wrigley donnait lieu et èviter également qu'elle
n'emmenät les enfants ainsi qu'elle l'avait déjà fait une fois ; que si
pour le moment il n'existait pas de motifs suffisamment graves pour lui
interdire tous rapports avec ceux-ci, il convenait toutefois de limiter
son droit de visite et de donner en outre au défendeur le droit de le
faire supprimer en cas d'abus, a renda la , décision suivante :
l.' Les enfants Bonny restent confiès à leur pere qui exercera seul la
puissance paternelle.Familienrecht. N° 1. 3
II. Le dispositif N° V du jugement en divoree... est supprimé, le père
étant entièrement libre de garder les enfants avec lui ou de les placer
ailleurs qu'à Lausanne.
III. La mère aura le droit de voir ses enfants le premier et le troisième
samedi et le deuxième et quatrième dimanche de chaque mois de treize
à dix sept heures, à charge pour elle de prendre les enfants chez leur
pere et de les y ramener.
IV. Dans le cas où la mère abuserait de son droit de visite ou
l'exercerait de maniere incorrecte, le pere pourra requérir l'intervention
de l'autorité competente, soit en l'espèee du Juge de Paix du cercle de
Montreux, et le droit de visite sera supprimé sans autre formalité au
premier abus.
V Le dispositif du jugement relatif à la pension demeure sans changement.
B. .Par mémoire du 15 décembre 1924, en temps utile, dame Wrigley a forme
contre ce jugement un recours en reforme, concluant à ce qu'il plaise au
T ribunal fédéral supprimer la partie du dispositif figurant sous le N°
IV ci-dessus.
Bonny a declare s'en remettre à l'appréciation du Tribunal.
Considérant en droit :
3. Si le jugement attaqué s'était berne à réserver à l'intimé, au cas où
la recourante abuserait de son droit de visite, la faculté de recourir
au juge competent, seit pour ohtenir certaines mesures de protection soit
meme pour .requérir la suppression totale du droit de visite de la mère,
le recours devrait, sans dente, ètre rejeté, encore qu'il s'agisse là
d'un droit expressément consacré par la loi et qu'il ne fut dès lors pas
necessaire de le réserver spécialement. Mais l'instance cantonale ne s'en
est pas tenue là; d'une part, elle a renvoyé l'intimé à faire trancher
les conflits futurs par une autorité nommément désignée, à savoir le Juge
4 Familienrecht. N° 1.
de Paix du eercle de Montreux, d'autre part, elle a pour ainsi dire diete
à ce magistrat la décision qu'il aurait à prendre, en prévoyant d'ores
et déjà que le droit de visite serait supprimé, sans autre formalité,
au premier abus . Or cette maniere de procéder est évidemment contraire
à l'intention du législateur. L'art. 157 CC dispose qu'à la requète de
l'autorité tutélaire ou de l'un des parents, le juge prend les mesures
commandées par des faits nouveaux, tels que le mariage, le départ, la mort
dn père ou de la mère. Ainsi que le Tribunal fédéral a déjà eu l'oceasion
de le juger, le but de cette disposition est uniquement d'assurer la
continuité de l'application des principes posés par l'art. 156, et
l'énumérafion qu'elle fait des cas où il appartient au juge de modifier
les dispositions prises lors du divorce est simplement exemplaire
(cf. BO 38 II N° 7 p. 36 et 38).vS'il y a lieu ainsi d'admettre, d'une
part, que les mesures prévues à l'art. 157 comprennent également la
suppression de tous rapports entre parents et enfants et, d'autre part,
qu'une telle decision puisse étre prise à raison simplement de la maniere
dont l'intéressé aurait usé de son droit de visite depuis le prononcé de
divoree, il résulte non moins clairement du texte de l'art. 157 que seul
le juge saisi d'une demande formée en application de cette disposition
a qualité pour ordonner une modification des dispositions prises lors
du divorce. Cette règle trouve d'ailleurs son explication naturelle
dans l'importance des intérèts engagés. Si le législateur a délègué
ces compétences au juge , par opposition aux antorités de tutelle,
c'est, en effet, qu'il a considéré que seule une procédure judiciaire
était de nature à offrir aux interessés la garantie d'une instruetion
complète ainsi que la pessibilité de faire valoir tous leurs droits, et en
out-re qu'il importait de leur réserver la faculté de porter la decision
devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en reforme. C'est donc
incontestahlement à tort que l'instanceFamilienrecht. N° 1. 5
cantonale a cm pouvoir laisser au juge de paix du cere-le de Montreux
(dont les competences sont d'ailleurs limitées à un tout autre domaine,
meme d'après la legislation cantonale, cf. loi d'org. judic. art. 130)
le soin de supprimer le cas éehéant le droit de visite de la recon-rante.
En réalité deux hypothèses s'offraient à elle: ou bien elle estimait
qu'il y avait réellement un danger grave pour les enfants de conserver
des relations avec leur mère et, dans ce cas, il lui incombait d'ores et
déjà de prescrire les mesures qui s'imposaient, ou bien ce danger ne lui
paraissait pas exister, ni dans le present ni dans un avenir prochain,
et alors elle devait se borner à maintenir le droit de visite, quitte
à en subordonner l'exerciee aux conditions eommandées par les faits
survenus depuis le jugement de djvorce.
C'est a text, d'autre part, qu'on voudrait prétendre que i'instance
cantonale, loin de se décharger sur le juge de paix du soin de juger de
l'opportunité de la suppression du droit de visite de la recourante,
aurait simplement entendu obvier au cas où il s'avérerait que celle
ci usait de son droit de visite d'une maniere préjudiciable pour les
enfants et aurait voulu d'ores et déjà régler les conséquences d'une
telle attitude. Meme entendue en ce sens la decision n'en serait pas
moins inadmissible.
ll ressort en effet des termes de l'art. 15
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 15
? CC. que le ròle du juge doit
se horner à aviser aux mesures commandées par les faits nouveaux . Cela,
sans doute, ne veut pas dire que le juge n'ait pas le droit de tirer de
ces faits des conséquences pour l'avenir. Mais dans un cas où, comme en
l'espèce, l'instance cantonale ne dit pas avoir des motifs particuliers
de redouter telle ou telle Situation, on ne saurait évidemment admettre
qu'elle puisse disposer en prévision d'une Simple hypethèse. Aussi bien,
si cette hypothèse devait se réaliser, il serait toujours loisible à
l'autre partie de s'en prevaloir en formant une nouvelle demande en
application
5 Familienrecht. N° 2.
de l'art. 157, et c'est au juge anque] elle s'adressera qu'il appartiendra
d'en tir-er les conséquenoes, ce qu'il fera d'autant mieux qu'étant en
presence d'une situation de fait les éléments du problème lui seront mieux
connus. Le Tribunal féderai prononce:
Le recours est admis et la partie N° IV du dispesitif du' jugement
attaqué est annulée.
2. Urteil der II. Zivilabteilung vom 29. Januar 1925 i. S. Gemeinderat
Adliswil gegen Canziani.
ZGB Art. 306 °. Die Anfechtung der Anerkennung eines ausserehelichen
Kindes durch-Dritte hat mittelst gegen den Anerkennenden und das Kind
gemeinschaftlich gerichteter Klage zu erfolgen; Unwirksamkeit der nur
gegen eine dieser Personen geführte Klage.
A. Am 13. Juli 1922 anerkannte Josef Canziani, Bürger von Adliswil,
vor dem Zivilstandsamt Adliswil das am 27. April gleichen Jahres von
der ledigen Deutschen Elisabeth Berger geborene Kind Heinrich als
das seinige. Der Gemeinderat Adliswil beschloss am 24. August 1922:
Für Anhebung einer event. Klage gegen die von unserem Gemeindebürger
Josef Angelo Canziani bereits erfolgte Kindesanerkennung wird die
Zustim-mung erteilt. Am 6. September 1922 richtete Josef Canziani aus
dem Militärdienst folgendes Schreiben an das Zivilstandsamt Adliswil:
Hiemit gebe ich Ihnen ,bekannt, dass ich die Anerkennung des Namens von
mir betreffs des Kindes von Elsa Berger. . . rückgängig mache, aus dem
triftigen Grund, da die Zeit bei weitem nicht stimmt . . .!
Durch Eingabe vom 13. Oktober 1922 an das Friedenssrichteramt Adliswil
erhob der Gemeinderat Adliswil unter Vorlage des Schreibens des Josef
Canziani vom 6. September Klage gegen Canziani Heinrich geb. 27.
Familienrecht. N° 2. 7
April 1922. . ., indem wir die am 13. Juli 1922 erfolgte Anerkennung
mit Standesfolge durch den angebl. Kindsvater Josef Angelo
Canziani. . . bestreiten ; dabei stellte er den Antrag auf Aufhebung
der irrtümlich erfolgten Kindesanerkennung . Ebenso richtete Josef
Canziani selbst aus dem Militärdienst ein vom 14. Oktober_datiertes
Schreiben an das Friedensrichteramt Adliswil, des Inhalts, dass er
sich veranlasst sehe, seine unterm 13. Juli 1922 erfolgte Anerkennung
des von Frl. Elisabeth Berger. . . ausserehelich geborenen Kindes
Heinrich anzufechten und beim Richter die Aufhebung dieser Anerkennung zu
verlangen, da ich nachträglich in Erfahrung gebracht habe, dass ich nicht
der Vater dieses Kindes sein kann. . . Ich beantrage. . . Aufhebung der
irrtümlich erfolgten Kindesannahme ...... Ob und allfällig wann dieses
Schreiben dem Friedensrichteramt zugegangen sei, steht nicht fest;
es wurde ihm keine weitere Folge gegeben.
Am 27. November 1922 reichte der Gemeinderat Adliswil beim Bezirksgericht
Horgen die Weisung des Friedensrichteramts ein, welche als Beklagten
nur das Kind Heinrich Canziani entführte Das Bezirksgericht sandte. die
Weisung am 9. Dezember an das Friedensrichteramt zur Ergänzung in dem
Sinne zurück, dass nicht nur das anerkannte Kind Heinrich Canziani,
sondern auch der Vater Josef Canziani als Beklagter auf-zuführen sei,
obwohl er offenbar ebenfalls habe Klage einreichen wollen, die aber
zu spät eingegangen sei. Die neue ergänzte Weisung ging am 11.Dezember
beim Bezirksgericht ein. Dieses hiess die von Josef Canziani übrigens
anerkannte Klage gut und hob die Kindesanerkennung auf.
B. Auf Appellation des Kindes Heinrich Canziani bin hat dasObergericht
des Kantons Zürich durch Urteil vom 1. Juli 1924 die Klage abgewiesen.
C. Gegen dieses Urteil hat der Gemeinderat Adliswil
.die Berufung an das Bundesgericht erklärt unter Be-