324 Staatsrecht.

En vertu de ce principe, la demande actuelle du Canton de Genève
semblerait donc fondée. Elle ne saurait néanmoins etre accueillie,
car son admission irait à

' l'encontre de la règle de droit public suivant laquelle on ne peut
remettre en question, sous le prètexte d'une erreur de droit, une
affaire administrative définitivement et complètement liquidée. La
nouvelle interpretation de la loi de 1875 ne vaut que pour l'avenir ;
elle est applicable aux contestations qui viendraient à s'élever ou qui
seraient encore litigieuses ; on'ne saurait l'invoquer pour revenir sur
une solution adoptée en conformité de l'interprétation admise à l'époque.

En l'espèce, la lettre du 27 juin 1921 de l'Assistance publique medicale
de Genève montre clairement que celle-ci était alors persuadée qu'en vertu
de la loi de 1875 l'obljgation de supporter les frais d'hospitalisation
de Küng, aussi longtemps du meins qu'il était intransportable, incombait
au Canton de Genève. S'il n'en était pas ainsi, on ne s'expliquerait
pas pour quel motif l'Assistance publique se serait hornée dans cette
lettre a exiger que la commune d'origine s'engageàt à rembourser les
frais de traitement à partir du moment où l'on avait reconnu que le
malade était transportable.

Lorsque la commune d'Escholzmatt se déclara disposée à recevoir son
ressortissant, les autorité genevoises ont pourvu au transport de Küng
sans réclamer le remboursement des frais d'entretien et de transport
et sans meme réserver leurs droits à cet égard. Et pendant les trois
années suivantes, le Canton de Genève n'a plus parle de l'affaire; c'est
donc qu'il la considérait comme définitivement liquidée et renoncait à
exiger le remboursement des avances faites avant et après que Küng ent
été déclaré transportable.

Etant donné l'attitude du Canton de Genève à l'époque où il aurait du
réclamer le remboursement des frais d'hospitalisation et de transport
s'il s'y croyait fonde, 011 ne peut pas l'autoriser à prendre prétexte
de l'arrèt

lnterkantonales Armenreeht. N° 42. 325

du 6 juin 1924 pour élever après coup des prétentions dans des affaires
définitivement liquidees.

Le Tribunal fédéral pronome : La demande est rejetée.

42. ma da 25 seyn-hu 1925 dans la cause Zurich contre Vaud et Genève.

Assistance des étrangers.

Recevabilité d'une demande formée simultanément contre deux eantons à
l'effet de faire prononcer que l'un ou l'autre . est _tenu de prendre
à sa charge les frais d'assistance d'un étranger.

Les cantons sont tenus de pourvoir à l'entretien des étrangers indigente
conformément aux règles posées par la jurisprudance federale, meme en
l'absence d'un traité international.

A. Alexandre Suvoroff et sa femme Hélène Suvaroff née Gedroiz, de
nationalité russe, sont entrés en Suisse munis d'un faux passeport
polonais.

Au cours des années 1922 et 1923, Suvoroff a, commis diverses escroqueries
dans les Cantons de Vaud, Genève et Zurich. Arrèté a fin avril 1923,
il fut condamné à Lausanne, en date du 2 novembre 1923, a six mois de
rèclusion pour faux et usage de faux. A sa sortie de prison, il fut
transféré au pénitencier de Regensdorf pour y purger une peine de deux
ans de réclusion prononcée par le Tribunal de Zurich.

Avant son arrestation, Suvoroff avait séjourné de temps à autre à Genève
avec sa femme, notamment du 7 février au 22 mars 1923. Ils y avaient
loué une chambre chez une dame Herzig, chez laquelle dame Suvoroff passa
encore quelque temps après l'arrestation de son mari. Au début de juin
1923, dame Suvoroff fut admise à la Maternité de Genève où elle accoucha
d'un gareon, inscrit sous le nom d'Anatole.

326 Staatsrecht.

Le 30 juin 1923, le Département de Justice et Police du Canton de Genève
rendit un arrété enjoignant à dame Suvoroif de se retirer immédiatement du
canton. ' Cette décision était motivée comme suit: Vu la loi du 14 octobre
1905 sur la police des étrangers, attendo que la nommée Suvoroff... est
sans moyens d'existence ni papiers réguliers ; que malgré la decision
du Département de Justice et Police en date du 4 juin 1923 lui refusant
le séjour à Genève, elle persiste à demeurer dans notre canton .

A raison del' état de santé de son enfant, dame Suvoroff fut néanmoins
tolérée quelques semaines encore à Genève.

Le] 15 septembre 1923, le Bureau auxiliaire de surveissllance de Genève
écrivit à Mme Olivier, doctoresse à Lausanne, qui s'occupe d'oeuvres
d'assistance en faveur des Russes nécessiteux, pour la prier de venir
en aide à dame Suvoroif qui venait d'étre expulsée de Genève et qui se
trouvait chez un sieur Conrad à Saint-Prex. Mme Olivier répondit qu'il
lui paraissait préférable de garder dame Suvoroff à Genève, cette ville
offrant plus de ressources que Lausanne.

Arrivée à Saint-Prex le 15 septembre, dame Suvoroff s'adressa au
Bureau des étrangers pour obtenir un permis de séjour. Par décision
du 22 septembre, la Département de Justice et Police du Canton de Vaud
refusa le permis de séjour demandé, par le motif que dame Suvoroff était
sans papiers de légitimation réguliers et l'invita à quitter le canton
sans délai.

Cette décision ne fut pas exècutée immédiatement. Par bienveillance
et dans la crainte aussi que dame Suvoroff ne mit fin à ses jours,
ainsi qu'elle en avait exprimé l'intention, le Département consentit à
ce qu'elle demeurät dans le canton de Vaud tant que son mari y serait
détenu. Dame Suvoroff fut alors entretenue par le Bureau d'assistance
auxRusses et par d'autres institutions privées.

A la fin de mai ou au début de juin 1924, son mari

Interkantonales Armeni-echt. No 42... 327

ayant été transféré au pénitencier de Regensdorf, dame Suvoroff se rendit
à Zurich où elle tomba à. la charge de l'assistance publique le 11 juin
1924 déjà.

Le 16 juin, la Direction de l'Assistance publique du Canton de Zurich
s'adressa au Département de l'Intérieur du Canton de Vaud pour lui
demander de prendre à sa charge les frais d'assistance de dame Suvoroff
et de son enfant.

Le Département de l'Intérleur ayant contesté toute obligation d'entretien
envers la prénommée par le motif qu'elle n'avait jamais été que iolérée
dans le canton et que son état d'indigence avait pris naissance à Genève,
la Direction de l'Assistance publique zurichoise adressa la meme requéte
au Département de l'intérieur du Canton de Genève qui rép'ondit également
par un refus.

Une démarche fut Îaite également par la Direction de l'Assistance publique
zurichoise auprès du Secrétaire général de la Croix Rouge suisse aux
fins de faire mettre dame Suvoroff au benefico des subsides alloués par
la Confédération aux Russes nécessiteux. Cette démarche n'aboutit pas,
ces suhsides étant réservés aux Russes indigents et malades.

B. Par demande du 28 mars 1925, le Canton de Zurich a conclu à ce qu 'il
plaise au Tribunal fédéral dire que le Canton de Vaud ou sinon le Canton
de Genève est tenu de supporter les frais d'entretien qu'a occasionnés
et qu'occasionnerait encore pour le Canton de Zurich l'entretien de dame
Suvoroff et de son enfant.

Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Canton de Zurich
alléguait que dame Suvoroff était déjà réduite à recourir à l'assistance
publique avant son arrivée dans le canton et soutenait qu 'il était dès
lors fonde à s 'adresser au canton sur le territoire duquel cet état
avait commence.

Le Canton de Vaud a conclu au rejet de la demande, soutenant que c'était
au Canton de Genève à supporter les frais d'entretien de dame Suvoroff,
celle-ci étant

328 staatsrecht-

déjà considèrée et traitée comme indigente lors de son séjour dans
ledit canton.

Le Canton de Genève a eonclu également au rejet de ' la demande, faisant
valoir en résumé que dame Suvoroff n'avait jamais été domiciliée à Genève,
qu'elle n'y avait été que pour un court séjour et d'une facon irrégulière
et qu'aucun secours ne lui avait été accordé à Genève.

Considérant en droit :

1. sscontrairement à l'opinion exprimée dans la réponse du Canton de
Genève, le fait de la part du Canton de Zurich d'avoir simultanément
mis en cause les Cantons de Genève et de Vaud, alors que l'obligation
d'assistance ne pourrait etre imposée qu'à l'un ou à l'antro, n'a rien
d'irrégulier, mais permet au contraire de trancher par un seul et meme
jugement et ensuite d'une méme instruction la contestation qui divise
les trois cantons.

2. La Convention d'établissement et de commerce passée entre la Suisse
et la Russie le 26 /14 décembre 1872 ayant cessé de déployer ses effets
le 2 novembre 1918 (cf. RO 1917 p. 984) et n'ayant pas été remplacée
par un nouveau traité, la Suisse u' a aucune obligation contractuelle
relativement à l'assistance des Russes nécessiteux. Il ne suit pas de là
cependant. (pie les cantons puissent se refuser à assister les Russes
indigents qui peuvent se trouver sur leur territoire, car ainsi que le
Tribunal fédéral l'a déjà reconnu l'obligation d'assistance envers les
étrangers doit ètre envisagée nen seulement comme un devoir d'humanité,
mais également comme un devoir inhérent aux fonctions de l'Etat, une
de ses tàches consistant en effet à assurer le maintien de l'ordre et
partant à empècher tout ce qui pourrait venir le troubler (cf. RO 40 I
p. 416). Aussi longtemps par couséquent que dame Suvoroff et son

lnterkantonales Armenrecht. N° 42. 329

fils ne pourront etre rapatriés, il incombera à l'un ou l'autre des
cantone de subvean à leurs besoins.

3. Le Tribunal fédéral a juge déjà que les devoirs qui incombent à la
Suisse en matière d'assistance des étrangers indigents avaient pour
effet d'entraîner certaines restrictions dans l'exercice des droits
de souveraineté des cantons les uns vis-à-vis des autres en ee sens
notamment que le recours à une mesure telle que l'expulsion 'ne devait
pas constituer un moyen de rejeter sur un autre canton les obligations
d'assistance dont ils pourraient se trouver charges, et que tel devait
étre réputé le cas lorsque l'expulsion visait un étranger qui alors déjà
était réduit de solliciter les secours de l'assistance publique ou qu'un
examen attentif de la Situation eùt permis de considérer comme étant
sur le point de tomber dans le dénuement (cf. RO 43 I p. 308 et suiv. ;
46 I p. 455 et suiv.; 47 I p. 327 et suiv.).

Ces principes, il est vrai, n'ont été jusqu'ici appliques que dans des eas
où l'obligation d'assistance résultait d'une convention internationale,
mais il est clair qu'ils doivent tout aussi bien trouver leur application
lorsque, comme en l'espèce, l'obligation d'assistance eonstituess un
devoir d'humanité et peut trouver sa justification dans les nécessités
de l'ordre public. Si un canton désire ne pas garder plus longtemps
un étranger sur son territoire, soit parce que ses papiers ne sont
pas en règle, soit pour un autre motif légitime, il ne doit pas, par
conséquent, se contenter de lui interdire le séjour sur son territoire
et le faire conduire à la frontiere d'un canton voisin ; il lui incombe
d'entreprendre les démarches voulues aux fins de son rapatriement et,
aussi longtemps que ce rapatriement n'est pas possible, il doit, le eas
échéant, pour-voir à ses besoins.

4. En l'espèce, il résulte du dossier que dame Suvoroff a été en séjour
à Genève au courant du printemps et de l'été 1923. S'il n'est pas prouvé
qu'elle ent déjà été assisté à cette èpoque, et s'il est meme possible
qu'elle

330 Staatsrecht,

fut en possession de quelque argent au moment de sen départ, en revanche
on ne saurait sérieusement contester que sa situation était des plus
précaires et qu'elle était tout près dc bomber dans le dénuement. Et les
autorités genevoises s'en étaient si bien rendu compte qu'un des motifs
de l'arrèté d'expulsion était prècisément que dame Suvoroff se trouvait
sans moyens d'existence . En présence de ce fait, il est évidemment
inutile de rechercher si réellement, ainsi que le prétend le Conseil
d'Etat de Genève, les mots grande détresse dont se servait le Bureau
auxiliaire de Genève dans sa lettre à Mme Olivier ne voulaient désigner
qu'un état psychologique.

5. A l'appui de ses conclusions, le Canton de Genève invoque le fait
que dame Suvoroff n'a jamais possédé de permis d'établissement. Cette
circonstance ne presente en réalité aucun intérèt pour la solution
du litige, car il est de jurisprudence constante que l'obligation
d'assistance ne présuppose pas que l'indigent soit domiciliè ou établi
sur le territoire du canton mais, au contraire, qu'un simple séjour
suffit à la fonde: (RO 40 I p. 417).

Le Canton de Genève prétend également que dame Suvoroff aurait séjourné
à Zurich avant de se rendre à Genève. Toutefois la preuve de cette
allégatiqn ne ressort pas du dossier. Sans deute est-il vrai qu'on trouve
dans le dossier une lettre 'adressée à la Direction de l'Assistance
publique du canten de Zurich en date du 9 janvier 1925, et dans laquelle
le Département de Justice et Police du Canton de Genève affirmait que,
d'après les renseignements recueillis auprès de dame Herzig, dame
Suvoroff, s'étant vu refuser un permis de séjour à Genève, se serait
rendue dans le canton de Vaud puis à Neuchatel et enfin à Zurich où elle
fut, paraÎt-il, appréhendée et qu'aprés une détcntion d'une dizaine de
jours, vu son état de grossesse avancé, on l'aurait engagée à retourner
à Genève, en lui payant

Interkantonales Armeni-echt. N° 42°. 331

meme son voyage. Mais comme ces renseignements ne sont eux mémes étayés
d'aucune preuve, que bien plus ils sont en contradiction avec certaines
pièces du dossier, on ne saurait en tenircompte. Il convient d'ail-leurs
de relever que les affirmations du Canton de Genève manquent elles-memes
de prècision et qu'il existe des contradictions entre les allégués de
la réponse et ceux de la duplique. ,

Si le Canton de Genève pouvait rapporter la preuve qu'à son arrivée
à Genève pour son accouchement dame Snvoroff venait d'etre expulsée
d'un autre canton alors qu'en réalitè ce canton eùt été tenu, suivant
les principes de la jurisprudence federale, de subvenir à ses besoins,
il Lui appartiendrait sans doute de se retoumer contre ledit canton,
mais en l'état de la procédure, rien n'autorise a dire que cette action
serait fondée pas plus contre les cantens de Zurich en de Vaud que contre
un autre canton.

6. Il n'est pas contesté que Suvoroff est actuellement en détention
à Zurich en train de purger la peine qui lui a été infligée par les
tribunaux de ce canton. S'il était établi que c'est uniquement à raison
de cette circonstance que dame Suvoroff et son fils se trouvent encore
en Suisse, on pourrait, il est vrai, se demander s'il serait équitable
que le canton tenu de pourvoir aux hesoins de ces derniers püt voir ses
obligations se prolonger jusqu'à la fin de cette détention (cf. RO 46 I
p. 455 et suiv.). Mais il n'est pas nécessaire, en réalitè, de s'arréter
à l'examen de cette question, attendu qu'il résulte d'une communi-cation
du Département fédéral de Justice et Police en

date du 17 juillet 1925 que meme si Suvoroff se trouvait

en liberté, sen rapatriement et celui de sa famille ne pourrait quand
méme avoir lieu. C'est à tort'enfin que les Cantone de Genève et de

ss Vaud ont fait grief au Canton de Zurich de n'avoir pas

tenté des démarches pour faire bénéficier dame Suvol'off et son fils
des subsides alloués par la Confédération.

332 Staatsrecht. , Ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, une démarche a
été faite. eu ce sens et si elle n'a pas abouti, c'est pour la

raison que dame Suvoroff ne remplit pas les conditions .

voulues. .

De ce qui précssède, il résulte que l'ohligation d'asSister dame Suvoroff
et son fils incombe non pas au Canton de Zurich ni au Canton de Vaud,
mais bien au Canton-de Genève, sur le territoire duquel le besoin de
secours s'est tout d'abord manifesté. Le Canton de Zurich est donc fonde
à réclamer au Canton de Genève le remboursement des frais qu'il a eus de
ce chef. Comme il n'a pas formale de chiffres, le Tribunal fédéral ne peut

que déclarer la demande fondée en principe, en relevant '

cependant que, d'après la jurisprudence constante de la Cour de céans,
la restitution s'étend au montant des secours effectivement versés,
à moins que le canton débiteur ne puisse ètablir que ces secours ont
dépassé ce que le canton créancier est accoutumé de payer pourles
indigents dont il assure l'entretien.

Le Canton de Genève demeure libre, bien enteudu, de prendre pour l'avenir
toutes mesures 'qu'il estimerait utiles pour assurer lui meme l'entretien
de dame Suveroff et de son fils. ss

Le Tribunal fédéral pronunce :

La demande formée parle Canton de Zurich contrele Canton de Genève est
déclarée fondée en ce sens que

les frais que l'assistanee de dame Suvoroff et de son fils

a entraînés ou entraînerait pour le Canton de Zurich seront, supportés
par le Canton de Genève. La demande formée par le Canton de Zurich
contre le Canton de Vaud est déclarée sans objet.Organisation der
BundesrechtsPflege. N° 43. s 333 '

VIII. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE FÉDÉRALE

43. Dati-etto dalla anni-enza. 1? Ottobre 1925 nella causa Spadini
c. Piccolo Caniglia dei Grigioni. Legittimate ad aggravarsi al Tribunale
federale asensi dell'art.

180 cis. 5 OGF sono i Singoli cittadini che hanno diritto di voto o
pretendono averlo. Hanno veste a ricorrere anche le Autorità comunali
come tali, ma non un singolo membro delle stesse (nella fattispecie,
il Sindaco di un Comune).

Ritenuto in linea di fatto :,

A. Il 25 gennaio 11. s. ebbeluogo in Selma la votazione per la nomina
delle autorità comunali. Tra i due concorrenti alla carica di Presidente
(Sindaco), veniva eletto Daniele Spadini. Il sosi-combente Antonio
Marghitola e Consorti chiesero la cassazione della nomina, allegando
che su ciascuno dei candidati erano caduti 10 voti, ma che a favore di
Daniele Spadini avevano votato due persoue che non ne avevano il diritto,
tra le quali il fratello dell'eletto Giovanni Spadini domiciliato
in Parigi. Doversi, d'altro canto, aggiungere ai voti favorevoli al
Marghitola quello di tale Clemente Spadini. Il segretario comunale,
agendo in nome della Municipalità (Sovrastanza), chiese il rigetto della
domanda di cassazione.

B. Con decisione del 25 giugno u. s. il Piccolo Consiglio dichiarava
che Giovanni Spadini aveva votato senza averne il diritto, cosi pure
il Clemente Spadini, e constatava quindi che a favore di ciascuno dei
candidati erano caduti 9 voti. Ammetteva la domanda di cassazione nel
senso dei motivi e. ordinava fosse proceduto a nuova nomina.