192 Schuldbetrelbungsund Konkani-echt (Zlvîlabteilungen). N° 45.

II.. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN.

ARRÉTS DES SECTIONS CIVILES

45. ma da Ine Section civile du 9 octobre 1924 " dans la cause Polla]:
contre Crédit Suisse. Une saisie pratiquéess surssles valeurs du débiteur
pouvant se

trouver en meins d'une Banque, sans spéeification de ces.

valeurs, est inexistante et ne dépLoie aucun effet.

Dans une poursuite intentée par Eugène Pollak contre P. A. Schmidt,
l'office des poursuites de Genève a saisi le 5 juillet 1912 en main de
la Société du credit Suisse les sommes et valeurs .qu 'elle peut avoir
ou devoir au déhiteur à concnrrence de 21 965 fr. 85 et accessoires .

Le 6 juillet le Crédit Suisse écrivit à l'Office que les

valeurs qu'il détient pour P. Schmidt sont afiectées à--

la garantie de son compte debiteur et de divers engagements assumées par
lui dont le chiffre est bien supérieur s à la valeur des gages et que
par conséquent le Credit Suisse ne peut prendre note de la saisie. Cette
lettre, d' après les constatations de fait de l'insiance cantonale, a
bien été écrite et expédiéele 6 juillet, mais paraît n'etre pas parvenue
à l'Office. _ Le 23 aoùt l'office écrivit au Crédit Suisse de verser

en ses mains les sommes saisie's et de faire une declaration. Le Crédit
Suisse ayant répondu qu'il ne pouvait que confirmer sa lettre du 6 juillet
et l'Office lui ayant dit ne pas l'avoir reeue, le Crédit Suisse lui
en remit copie le 29 aoüt. Invite de nouveau à faire une declaration,
il répondit le 10 septembre que, lié par le secret professionnel, il
ne pouvait donner le detail des valeures détenues pour le compte de
P. Schmidt, mais que les dettes contractées par ce dernier atteignent
un chiffre bien supérieur à la valeur des gages.

Le 25 novembre 1921, à la demande de E. Pollak,wmauna Kamm {BMW. N°
45. 193 , l'officeî autorisa ce dernier en application de l'art. 131 al.2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
1    Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
2    Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265

LP à faire valoir àsises risques et per-ils la créance soit prétention
de P. A. Schmidt,débiteur-saisi, contre la Société de credit Suisse
tiers-saisie .

Le 29 mai 1922, après en avoir ebtenu l'autorisatiOn de P.s,sehmidt,
le credit Suisse, informa l'avocat de E. Pollak que les valeurs
détenuessspour le compte de Schmidt "sont représe'ntées par 4 polices
d'assnrance l'une' de 5000 fr. auprès de la Caissepaternelle, les trois
autres de 10000 fr. chacusine auprssès de la Norwich, de la Société
d'assurance sur la vie à Zurich et de la Guardianss Life .-qu'elles sont
affectées à la garantie d'uncompte débiteur de 43 000 fr. environ et
que les engagements de P. Schmidt envers la Banque s'élèvent a 179 000 fr.

Entre temps, soit le 2 décembre 1921, E. Pollak avait fait, notifier au
Crédit "Suisse un commandement de payer pour la somme de 21965 fr. montant
de la poursnite contre Schmidt. Le Crédit Suisse ayant faitssopposition,
il lui ouvrit action en se fondant sur l'attribntion de créance du 25
novembre 192l et en concluant à ce qu 'il plaise au Tribunal:

1° 01 donner au défendeur de faire la declaration des valeurs ou sommes
de P. Schmidt en sa possession ,

2° condamner lesissdéfenseur à verser ces Sommesz et valeurs en mains
de l'0kkioeå coneurrencede 2-1 96 fr. 85;

3° dire que ces sommes et valeurs... servir-o'nt en premier lieu à
désintéresser' ie denandeur ,

:ziflsi. lever l'opposition faitesi a'u commandemant de payer

Le demandeur soutient que, d' après Ia LP, le defendeur est sitenu
de sidéclarer et de remettre à l'office' les titres appartenant au
' débiteur-saisi et 'que sa revendication d'un droit degage est
tardive, l'Office n'ày'ant jamais recn la lettre. du 6 juillet et la
revendication'du 29 aoùt étant postérieure de plus de 10 jours à la
date'à laquelle le Crédit Suisse a eu connai'ssnce de la saisie.

Le défendeur a conclu a liberation. ' -

194 Schuldhetrelhungsund Konkursrecht (Zlvilabteilungen).ss N° 45.

Par arrét du 20 juin 1924 la Cour de Justice civile a dèbouté. le
demandeur de ses conclusions par le motif que la revendication du droit
de gage a eu lieu en temps utile, soit le 6 juillet 1921, que jamais
le demandeur n'a contesté la sirèalité du droit de gage inxioqué,'
que celui-ci doit donc" ,èsstre tenu pour constant et que des lors la
prétention' de for-cer, le Crédit Suisse à se dessaisir des titres qu'il
détient ne saurait étre admise.si

Le demandeur a recouru en reforme contre cet arrèt en concluant à ce
que le Crédit Suisse seit condamné ;à remettre à l'Office les titres et
valeurs qu'il détient, 'notamment les 4 polices d' assurance, ces titres
et polices devant étre réalisés par l'Office et servù en premier

lieu à désintèresser le demandeur.

Conside'rant en droit :

Le demandeur n'invoquant et ne pouvant invoquer "contre le Crédit Suisse
d'autres droits que ceux qu'il "tient de l'autorisation reoue, en vertu
cle l'art. 131 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
1    Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
2    Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265


"LP, de faire valoir les créances et prétentions "saisies,

il importo de déterminer sur quoi a porté la saisie pour savoir s'il a
qualité pour agi1 contre le défendeur. Cette saisie a eu pour objet, d'
une part, les sommes dues par le Crédit Suisse au débiteur-saisi Schmidt,
c'est à-dire les créances de Schmidt contre la Banque, et, d'autre _
part, les valeurs appartenant à Schmidt et détenues par

le Crédit Suisse. On peut d'emblée faire abstraction des créances
eventuelle-s de sehmidt contre le Crédit Suisse, car le recourant n'exerce
aucun droit de ce chef, dans son acte de recours il conclut uniquement
à la remise des titres et valeurs détenus par la Banque et aussi bien
le défendeur a affirmée, sans ètre contredit, qu'il est créancier et
non débiteur de Schmidt. Le litigo n'a donc trait qu'aux valeurs que
le preces-verba] indique · comme saisies en mains du credit suisse. Ce
terme, qui n'a pas de signification juridique nettement déterminée,
s'appliquait sans doule, dans l'idée de l'Office, aux

schmal-Muse und Konkani-echt (Zivilabteiluugen). Noss 45. 195 biens
mentionnés à l'art. 98 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.218
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
LP et notamment aux u papiers-valeurs ,
c'est-à-dire aux titres qui incorporent le droit qu'ils constatent. Or,
conformément à la jurisprudenee constante du Tribunal fédéral et
à la nature meme des choses, pour que des biens sembsslables, comme
d'ailleurs tous autres biens, puissent étre valablement saisis,' il faut
nécessairement que le procès-verhal précise en quoi ils consistent,
c'est-à-dire qu'il fournisse sur le genre, le nombre et la valeur des
titres saisis les indications indispensables pour les individualiser
puisqu'à défaut de toute Specification il serait impossihle soit
d'empècher le débiteur d'en disposer (art. 96), soit de les placer sous
la garde de l'office '(art. 98), soit de les réaliser et de les remettre
à l'adjudicataire. Tant que l'Office ignore la nature des titres pouvant
appartenir au déhiteur, il est évidenunent dans l'incapacità de les
saisir et la saisie qu'il croirait pouvoir néanmoins pratiquer serait
purement illusoire, elle n'aurait que l'apparence d'une saisie, en
réalité elle serait inexistante. En l'espèce, l'Office a déclaré saisir
en mains de la Société du Crédit Suisse les valeurs qu'elle peut avoir
au débileur sans savoir meme si elle détenait des valeurs appartenant
au débiteur et sans pouvoir dono, a bien plus forte raison, indiquer ce
qu'étaient ces valeurs. Il si n'a donc en realité rien saisi du tout et
par conséquent ' il n'a pu transférer aucun droit au demandeur en vertu
(le l'art. 131 al. 2 qui ne règle qu'un mode Spécial de réalisation de
bien's effectivement saisis.

Ce qui vient d'étre dit s'applique aussi aux 4 polices d'assurance-vie
que le Crédit Suisse a, postérieurement' a la saisie, déclaré dèteuir
pour le compte du débiteur Schmidt. Outre qu'on pourrait se demander
si des polices d'assurance qui 11'incorporent pas le droit résultant du
contrat d'assurance (loi féd. art. 73) peuvent reu'lrer dans la categorie
des valeurs mentionnées par le procès-verbal de saisie, on doit observer
qu'elles ne sont pas tomhées sous le coup de la saisie par le seul fait

196 Schuldbetreibungs und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N°45.

qu'ultérieurement le Crédit Suisse a donné à leur sujet certaines
indications qui auraient permis peut-etre d'en opérer la saisie :
ces indications n'ont été foumies qu'alors que la mesure autorisant'
le demandenr à faire v'aloir les droits découlant de lasaisie avait
déjà été prise, elles ont été adressées à 'I'avocat du demandeur et non
à l'Office et en fait celuj-ci ne les a jamais utilisées pour faire an
procés-verbal les assdjonctions indISpensables, de sorte que jamais'ia
saisie des polices n'a eu lieu.

Bn résumé, les. polices ou autres titres n'ayant pas été saisis et le
demandeur n'ayant donc pu acquérir de droits à leurs égard en vertu de
l'art. 131 a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.218
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
]. 2-LP, il doit ètre débouté de ses conclusions pour défaut
de qualité ss et il est dès lors superflu d'examiner la cause an fond,
c'est-à-dire de rechercher si la revenéication du droit de gage par
le Crédit Suisse était tardive (question qui d'ailleurs devrait ètre'
résolue négativement en présence des constatations de fait de l'arrét
attaqué et pour les motifs développés par l'instance cantonale).

Le Tribunal fédéral prononce : Le reeours est rejeté et l'arrét attaqué
,est coni'n'mé.

Sanierung von Hotelme stWssmM No 45. 197

B. Saniemg von Hotelund Makel-dummde

lssainiss'emeni des entramises hdtelières' et. des Wams de brodano.

M-

46. Entscheid vom zu. November 1924 i. s. Jona-mz.

Ist das Pfandnachlassverfahren noch zulässig, nachdem es der Schuldner
zur Verwertung verpfändeter Hypotheken hat kommen lassen ?

A. Der Rekurrent ist Eigentümer des Hotels Kurhaus Walze'nhausen,
auf welchem Schuldbriefe von 150,000 Fr. im ersten Rang und 30,000
im zweiten Rang, sowie eine Grundpfandverschreibung von 9000
Fr. im dritten Rang lasten. Diese Schuldbriefe und die durch die
Grundpfandversehreibung versicherte Forderung von 9000 Fr. hatte der
Rekurrent der Appenzell-A. Rh. Kantonalbank verpfändet zur Sicherung
eines Darlehens von 189,000 Fr., welches zudem von A. Bonaria, Frau
Scheidegger-Wey und Eugen Möcklin verhürgt war. Im Mai 1924 hob die
Appenzell-A. Rh. Kantonalbank für Kapital und Zinsen dieses Darlehens
Betreibung auf Faustpfandverwertung gegen den Rekurrenten an. An
der Steigerung erwarben die Bürgen Bonaria und Frau Scheidegger die
Schuldbriefe und die durch Grundpfandverschreibung versicherte Forderung
zum Kurs von 60 %, d. h. für 113,400 Fr. Als die Kantonalbank für den
Pfandausfall von 83,980 Fr. 15 (31:5. die Eröffnung des Konkurses über
den Rekurrenten verlangte, stellte dieser das Gesuch um Bewilligung
einer Nachlasstundung und Eröffnung des Pfandnaehlassverf