G Erbrecht. N° 3.

n. ERBRECHT DROIT DES succEssIoNs

3. Arröt de la II° Section civile du 14 février 1924 dans la cause
Giai-don contre Grandgirud.

Nullité d'un testament olographe daté d'un lieu autre que celui de
la confection.

Amédée Grandgirard, domicilié et décédé à Cugy le 17 décembre 1922, a
laissé un testament olographe, daté Cugy le 8 novembre 1922 , par lequel
il a institué héritière de ses biens sa soeur dame (Harden-Grandgirard et
fait certains legs. En fait il est constant que le testament a été fait,
non à Cugy, mais à Payerne où A. Grandgirard a séjourné sans interruption
à l'Infirmerie du 31 octobre au 5 décembre 1922.

Les demandeurs, en leur qualité d'héritiers légaux, ont attaqué le
testament en invoquant notamment l'inexactitude de la date, soit de
l'indication du lieu de la confection du testament. Leurs conclusions
ont été admises par les deux instances cantonales.

Les défendeurs ont recouru en reforme au Tribunal federal en reprenant
leurs conclusions liberatoires.

Conside'rant en droit :

1.La valeur litigieuse requise pour la recevabilité du recours en reforme
et pour l'application de la procédure orale est atteinte, l'actif net de
la succession étant d'environ 40 000 fr. et la difference entre ce que
dame Glardon recevrait en vertu du testament et ce à quoi elle a droit
comme héritière legale étant ainsi snpérieure à 8000 fr. -

2. Le Tribunal fédéral a déjà pris position de la facon la plus nette
(R0 45 II p. 150 et suiv.) à l'égard

Erbrecht. N° 3. 7

de la controverse existant dans la doctrine sur les ekkets de
l'inexaetitude de la date dans un testament olographe et il suÎÎit
de se référer à l'arrét cite qui a posé en principe que la date dont
l'indication est requise par l'art. 505 CCS doit etre la date vraie
de la confection du testament, qu'une date volontairement inexacte
entraîne donc la nullité du testament et qu'il en est de meme de la date
involontairement inexaete ou incomplete à moins qu'elle ne puisse ètre
rectifiée ou completée grace aux mentions de l'acte lui-meme (interprétées
au besoin au moyen d'éléments extrinsèques). Le Tribunal fédéral n'a
aucune raison de modifier cette jurispru-' denee ni d'y déroger en
l'espèce, sous prétexte qu'il s'agit d'une iausse indication de lieu,
tandis que dans l'affaire precedente c'était l'indication du temps qui
était inexacte; en effet il ne saurait ètre question d'admettre que les
exigenees du Code sont moins rigoureuses en ce qui concerne la mention
du lieu qu'en ce qui concerne la mention de l'époque de la confection
du testament, ces mentions étant au contraire placées par le Code sur
le mème plan (BO 44 II p. 344/345; 48 IIp. 10 et 11). .

Dans le cas présent, le testament est date de Cugy, alors qu'il est
constant qu'il a été fait à Payerne. Il est vrai que cette inexactitude
de date que d'ailleurs les recourants reconnaissent sans réserves ne
ressort pas de l'examen du testament et a été établie seulement par
l'audition de témoins. Mais cela importe peu. Si la doctrine et la
jurisprudence franeaises admettent que le testament olographe fait foi
de sa date et qu'en principe celle-ci ne peut etre contestée que par
des moyens tires de l'acte lui-meme, cette conception qui s'explique par
le systeme particulier du droit francais en matière de preuves ne peut
évidemment pas trouver d'application en droit suisse qui (art. 10 CCS)
a abrogé les règles de droit cantonal restriotives de la liberté des
preuves et qui a prècisé (art. 9 CCS) que la preuve de

8 Erbrecht. N° 3.

l'inexactitude des faits constatés dans un acte authentique n'est soumise
à aucune forme particulière: si donc ,tous les moyens de preuve sont
admissibles pour étahlir l'inexactitude de la date d'un testament public,
on peut a foriiori y reconrir pour contester la date d'un testament
olographe.

Enfin c'est à tort que les recourants soutiennent que, maigré
l'inexactitude de la mention du lieu, Le testament est valable, l'erreur
commise par le testatenr pouvant etre rectifiée. Tout d'abord il ne
s'agit nullement d'une erreur de lieu: le testateur savait parfaitement
qu'il se trouvait à Payerne et, s'il a cependant daté son testament de
Cugy, c'est sans doute parce qu'il s'imaginait que c'était son domicile
ordinaire qui devait étre indiqué ; il s'est donc trompe sur la nature
de l'exigence legale et non pas sur i'identité géographique du lieu de
coniection du testament. D'ailieurs celui-ci ne renferme aucun élément
qui permettrait de procéder à la rectification; on ne se trouve donc
pas dans le cas, réservé par l'arrèt cité ci dessus, où le testament
lui-meme fournit des données qui, avec l'aide éventuellement d'élèments
extrinsèques, permettent de restituer la date exacte.

Le Tribunal fédéral pronome : Le recours est rejetè et l'arrétsi attaqué
est confirmé.

Obligationenrecht. N° 4. 9

III. OBLIGATIONENRECHT

DRÒIT DES OBLIGA-TIONS

4. Sentenza 23 gennaio 1924 della prima seziona civile nella causa
Schweiz. Verband der Dachpappenfabrikanten (S. V'. D.) contro Successeri
Fischer & Esel-stehst (F. & R.). La denunzia di lite della procedura
civile ticinese è atto inter-

ruttivo della prescrizione a sensi dell'art. 135
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 135 - La prescrizione è interrotta:
1  mediante riconoscimento del debito per parte del debitore, in ispecie mediante il pagamento di interessi o di acconti e la dazione di pegni o fideiussioni;
2  mediante atti di esecuzione, istanza di conciliazione, azione o eccezione davanti a un tribunale statale o arbitrale, nonché mediante insinuazione nel fallimento.
cif. 2 CO quando essa
contiene gli eiementi essenziali di una petizione (azione).

A. Con convenzione 30 ottobre 1916 La ditta Fischer e Rechsteiner
in Chiasso vendeva a Giuseppe Cossio in Como 400,000 m* di cartone
incatramato del peso di 22-26 chg. per rotolo, al prezzo di Lit. 0.76
per m*. Il prezzo venne poi ridotto a Lit. 0.69 e, alla fine di gennaio
1917, aumentato a Lit. 0.73 al mz. Le forniture cominciarono sulla fine
di novembre 1916 e susseguirono fino ai primi di febbraio 1917.

B. ' Con petizione 17 maggio 1917 la ditta venditrice promosse causa
direttamente davanti il Tribunale di Appello del Cantone Ticino contro
Cossio Giuseppe in Como per chiedergli il pagamento di Lit. 10,338.20
ed accessori per la fornitura di circa 235,000 m2 di cartone incatramato
a dipendenza del contratto precitato.

Avendo il convenuto sollevato una domanda riconvenzionale di Lit. 35,000,
da compensarsi fino a concorrenza della somma chiestagli colla
petizione, per mancata fornitura di merce e per difetti della merce
fornita, l'attrice, con atto 20 ottobre 1917, denunziava la lite allo
Schweizerischer Verband der Dachpappenfabrikanten in Zurigo, asserendo
che ia merce da essa venduta al Cossio era la stessa che aveva acquistato
dallo S. V. D. e che quindi questo le era responsabile per la mancata
fornitura di merce e per la cattiva qualità di quella con-