50 Obligationenrecht. N° 11.

à sen étude, examiné les textes applicables et s'étant renseigné auprès
de l'autorité competente au sujet des formalités du dépòt, il a commis
une faute certaine en n'avisant pas aussitòt sa mandante que le testament
devait etre ,déposé sans délai (art. 507 CCS). La nécessité d'un dépòt
immédiat ne pouvait pas lui échapper, caril ne s'agissait pas d'un point
de droit obscur ou eontroversé, mais d'une exigence formulée par la
loi en des termes dépourvus de toute ambiguità. Il était donc essentiel
que sa mandante fut avisée immédiatement de l'urgence du dépòt. Or, au
lieu de chercher à l'atteindre par les moyens les plus rapides et sans
meme mentionner que le Code ordonne le dépöt sans délai , le notaire
s'est borné à adresser par la voie ordinaire à dame Almeras une lettre
l'informant que le testament pourrait peut etre ètr'e régularisé et qu'à
cet effet il y aurait lieu de prier les témoins de passer au plus tòt
'ä son étude où il leur indiquerait la formalité à remplîr. , Le ton de
ce message ne laissait pas voir qu'il y eùt peril en la demeure et l'on
s'explique donc que les témoins aient cru pouvoir attendre deux jours
avant de se rendre à la convocation. Ce retard qui a entraîné la nullité
du testament aurait été évité si ie notaire avait fait comprendre, comme
il le devait, qu'il n'y avait pas un moment à perdre. Sa responsabilité
de mandataire est donc engagée et elle n'est pas atténuée par une faute
concurrente de la demanderesse à laquelle on ne peut reprocher de n'avoir
pas insisté suffisamment auprès des témoins pour qu'ils fissent diligence,
puisque le juriste qualifié qu'elle avait consulté sur les mesures à
prendre ne lui signalait pas les conséquences fatales d'un retard.

Le principe de la responsabilité des défendeurs, en leur qualité
d'héritiers du notaire Moriaud, doit dès lors ètre admis et, l'instance
cantonale ne s'étant pas encore prononcée sur la quotité de l'indemnité
due à la demanderesse, il y a lieu de lui renvoyer la cause pour qu'elle
statue sur ce point.Obligationenrecht. N° 12. 51

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis dans ce sens que la cause est renvoyée à
l'instance cantonale pour qu'elle fixe la quotité de l'indemnité due à
la demanderesse.

12. Arrét de la I" Section civile da 1er avril 1924 dans la cause Weixler
et come:-ts contre Société des Transports intornationauz.

Séquestre et liquidation de hiens sitnés en France et apparte--

nant à une Société suisse; restitution par les autorités fran-

caises de la part du produit de la liquidation correspondant

aux actions appartenant aux actionnaires suisses et fran-

cais, la part correspondant aux actions des actionnaires

allemands et autrichiens étant conservée par l'Etat francais.

Mode dc répartition de la somme ainsi restituée. Rece-

vabilité de l'action directo intentésie par le groupe austro-

allemand et tendant à faire constater que cette somme doit ètre répartie
entre tous les actionnaires, quelle que soit leur nationalité. Conclusions
admises.

A. La Société des Transports internationaux a été constituée le ler
juillet 1901 à Genève au capital de 1500000 fr. divisé en 1500 actions
au portenr de 1000 fr. chacune. Elle reprenait la suite des affaires
de l'agence de transports internationaux exploitée à Genève par Charles
Fischer, d'origine bavaroise naturalisé suisse, de la maison d'expédition
Getaz à Marseille (une iondation de Fischer) et de la maison Laible
(sujet allemand) à Altmùnsterol. Dans la suite, la Société a établi
plusieurs succursales et agences en France et en Alsace.

Sur les 1500 actions, au début 1070 étaient en mains de Suisses et 430
en mains d'Allemands et d'Autrichiens. (Laible 300 actions, Schenker,
ressortissant suisse naturalisé autrichien 130). A la suite du décès
de Fischer en 1907, ses 293 actions sont devenues la propriété de ses
héritiers naturels, sujets allemands.

52 Obligationenrecht. N° 12.

Au début de la guerre 792 actions appartenaient à des Suisses, 708
à des Allemands et à des Autriehiens. Deux des membres du Conseil
d'administration étaient l'un allemand (Laible), l'autre autrichien
(Schenker).

Pendant la guerre 458 actions du groupe austroallemand ont été achetées
par des Suisses et des Francais, de sorte qu'aujourd'hui 1235 actions
sont en mains de Suisses et de Francais et 265 en mains d'Allemands
et Autrichiens.

B. Peu après le début de la guerre, la Société a été l'objet d'une
enquète en France et d'une campagne de presse, à raison soit de
la participation austro allemande dans le capital social et dans le
Conseil d'administration, soit d'une circulaire adressée aux marchands
grainiers de Provence pour leur rappeler que la Société restait à leur
disposition pour toutes expéditions à destination de Suisse et au delà
. Les administrateurs Laible et Schenker donnèrent leur démission et
le Präsident du Conseil d'administration, Me F. Raisin, entreprit des
démarches auprès des autorités francaises auxquelles il donna l'assurance
que la Société n'avait pas contrevenu au décret francais du 27 septembre
1914 sur la rupture des relations commerciales de la France ,avec
l'Allemagne et l'Autriche Hongrie et qu'elle s'y confermerait jusqu'à la
fin de la guerre en évitant tous transports à destination des puissances
centrales. A cette occasion M° Raiéin fut informe que la part pouvant
revenir aux actionnaires austro-allemands dans les bénéfices réalisés
en France serait saisie et mise sous main de séquestre. En fait, par
ordonnance du 10 décembre 1914 le Président du Tribunal de Pontarlier
a ordonné la saisie des droits pouvant revenir à des sujets allemands
et autrichiens dans tous les établissements possédés en France par la
Société, et il a nommé séquestre M. Chevalier aux fins de s'assurer que
l'engagement pris par le Président du Conseil d'administration était
observé et de faire consigner sur les pro-Obligationenrecht. N° 12. 53
duits des succursales en France une part proportionnelle à

_ [importance des capitaux allemands et austro-hongrois .

Cette ordonnance a été suivie d'un accord conclu entre le séquestre et la
Société aux termes duquel la Société s'engageait à Verser mensuellement
1900 fr. représentant approximativement la part pouvant revenir aux
action-. naires allemands et autrichiens dans les bénéfices réalisés par
les succursales francaises. Le Siege de Genève a effectué les paiements
jusqu'à l'entrée en liquidation de la Société.

C. La Société a continue à exploiter son entreprise en France. T
outefois dès 1915 elle a eu à se dekendre contre des dénonciations
qui ont nécessité de nomhreuses démarches de M. F. Raisin auprès des
autorités francaises aux fins de justifier la Société des accusations
portées contre elle, notamment par des membres de son personnel qui
désiraient la ruiner pour créer à leur profit une Société nouvelle.

Le 14 février 1917 la Société a été mise sur la liste noire, ce qui a eu
pour conséquence la saisie de sa correspondance, l'arrèt à la frontiere
de ses expéditions et la main-mise sur les archives des succursales
francaises. La Société a cherche à faire révoquer ces mesures en
prenant des sanctions contre les employés qui n'avaient pas respecté
l'engagement sonscrit par M. Raisin en automne 1914 et en tentant de
naturaliser le capital par le ' rachat des titres des 'actionnaires'
autrichiens et allemands.

Ces tentatives n'ayant pas abouti, l'assemblée générale du 25 mai 1917
a décidé la dissolution de la Société et en a confié la liquidation à
une eommission de 7 membres.

La commission de liquidation a poursuivi les instances commencées pour
faire révoquer les mesures prises. En aoùt 1917 elle a réussi à faire
rétablir la liberté de correspondance et en octobre 1917 'à faire radier
la Société de la liste noire; mais cette radiation n'a été accordée
que pour faciliter les operations de la liquidation et non à titre de
réhabilitation.

54 Obligationenrecht. N° 12.

Entre temps, soit le 17 septemhre 1917, le Président du Tribunal de
Pontarlier avait modifié son ordonnance du 10 décembre 1914 dans ce sens
que la Société devait fournir rapport mensuel sur les operations de la
liquidation, verser en mains du séquestre la part revenant au groupe
austro allemand dans les hiens réalisés en France et verser une garantie
de 50 000 fr.

Le 4 décembre 1917, le Président du Tribunal de Marseille a adjoint a
M. Chevalier M. Perrin comme séquestre.

Le 14 janvier 1918 le Präsident du Tribunal de Pontarlier a ordonné le
versement par la Société dela totalité de l'actif de la liquidation
lequel actif sera retiré, quand la liquidation sera achevée, par les
intéréssés neutres et francais et pour les intérèts austro-allemands
par l'administrateur séquestre dans la proportion des droits de chacun .

Le 18 février 1918 le Präsident du Tribunal de Pontarlier a nommé un
nouveau séquestre adjoint en la personne de M. Loyau charge de surveiller
la liquidation de la succursale de Paris.

Le 18 octobre 1920 il a désigné comme séquestre unique le séquestre
de Marseille, M. Perrin. CeIui-ci a également été charge de pourvoir à
la liquidation des agences d'Alsace qui avaient été séquestrées après
l'armistice.

La Commission de liquidation a protesté contre ces diverses mesures qui la
dessaisissaient de tout l'actif situé en France. Elle a été déboutée de
son action en nullité par jugement du Tribunal de Marseille du 4 février
1921 et par arret de la Cour d'appel d'Aix du 28 novembre 1921. Le pourvoi
en cassation qu'elle a interjeté est encore pendant. Elle a également
sollieité l'intervention diplomatique du Conseil fédéral et se propose
d'introduire une demande devant la Cour internationale de La Haye.

En juillet 1922 la Commission consultative du
MinistèreObligationenrecht. N° 12. 55

des Affaires étrangères a fixé à 52,8 % la part que pourront toucher les
actionnaires suisses et francais dans le produit de la liqnidation des
biens situés en France et a 47,2 % la part des actionnaires autrichiens
et allemands qui devra etre retenue par le séquestre.

Sur la base de cette décision la Commission de liquidation a touché
d'ahord 275000 puis 200000 fr. francais.

Entre temps elle avait procede en mai 1920 à une répartition de200
fr. par action et au paiement de dividendes impayés de 1914 à I'entrée
en liquidation. En mai 1923 elle a procédé à une nouvelle répartition
de 100 fr. par action. Ces répartitions ont été faites entre tous les
actionnaires et au moyen des aetifs provenant de la liquidation à Genève
à l'exclusion de ceux réalisés en France.

D. Un désaccord s'est produit entre les actionnaires au sujet de la
répartition des fonds provenant de la realisation des biens francais
(soit des 475000 "francs francais déjà touches par la Commission de
liquidation et des sommes qu'elle ponrrait encaisser à l'avenir).
Le groupe austro-allemand estime que ces fonds doivent ètre répartis
entre tous les actionnaires; le, groupe france-suisse sontient que doivent
etre exclus de la répartition les actionnaires autrichiens et allemands
et les cessionnaires d'actions ayant appartenusià des Autri-chiens ou
Allemands au 1er aoùt 1914.

La Commission de liquidation a décidé de ne pas prendre parti, mais a
convenu avec le représentant du groupe allemand de faire trancher la
question par le Tribunal fédéral par la voie d'une action directe qui
serait intentee par les actionnaires du dit groupe, étant entendu que
les frais du procès seront supportés par la liquidation, que' la Société
soutiendra le point de vue des actionnaires suisses etque la Commission
répartira les fonds en ses mains conformément à la décision qui sera
prise par le Tribunal fédéral.

E. A la suite de cet accord, 19 actionnaires alle-

56 Obligationenrecht. N° 12.

mands ou propriétaires d'actions achetées d'Autrichiens ou Allemands,
réunissant en leurs mains 596 actions ont ouvert action à la Société
devant le Tribunal fédéral comme instance unique en concluant à ce
qu'il soit prononcé qu'ils ont sur les fonds sociaux de la Société
défenderesse, quelle que seit la proven-ance de ces fonds, des droits
égaux à ceux des actionnaires franco suisses et que le versement des
dividendes ainsi que la reparti 121011. du produit de la liquidation
den-a se faire proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux,
sans que les demandeurs puissent etre traités différemment en raison
des séquestres et retenues exercés en France ou de leur nationalité .

La Société défenderesse a conelu à ce que les demandeurs soient
déhoutés de leurs conclusions et à ce qu'il soit prononcé que seuls les
actionnaires suisses et franeals auront droit, au prorata du nombre
d'action's qu'ils possèdaient le ler aoùt 1914, à l'intégralité des
fonds restitués ou restant à restituer par l'autorité franeaise.

Il y a eu échange de réplique et de duplique, après quoi, les faits
n'étant pas contestés, la procédure probatoire a été déclarée close. -

Les représentants des parties ont été entendus dans leurs plaidoin'es
à l'audience _de ce jour.

Statuant sur ces faits ei conside'rani en droii .-

1. Les conclusions des. demandeurs tendent, non à une prestation de la
Société défenderesse, mais uniquement à la reconnaissance du principe
de leur droit à la répartition des fonds litigieux entre tous les
actionnaires. Il s'agit done d'une action en constatation d'un droit
(Feststellungsklage). Ainsi que le Tribunal fédéral l'a toujours admis,
la recevabilité d'une telle action (qu'elle se présente d'ailleurs
par la voie du recours en reforme ou par celle d'un procès direct)
est suhordonnée à la condition que le demandeur ait intérét à obtenir
la constatation du droit qu'il revendique et l'existenee de

-u-Obligationenrecht. N° 12. 57

cet intérèt depend à son tour de la question de savoir quels effets
la decision à intervenir est susceptible de déployer au profit du
demandeur. Or, en l'espèee, il résulte des déclarations des parties
que l'arrèt'sollicité du Tribunal federal recevra pleine et immediate
execution, c'est-à-dire que la Commission de liquidation appliquera,
dans la répartition des fonds, le principe qui aura été posé. L'intérèt
des demandeurs à la proclamation de ce principe est done certain
et il est superflu de reehercher s'ils auraient pu aussi aetionner
immédiatement la Société en paiement de ce qu'ils estiment leur etre dù,
ear la Feststellungsklage n'a pas un caractère purement subsidiaire et,
lorsque l'intérét nècessaire existe, elle n'est pas exclue par le fait
que le résultat désiré aurait pu etre ohtenu peut-etre aussi par une voie
differente (V. HO 35 II p. 736; 41 II p. 438; 42 II p. 699; cf. HELLWIG,
Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts I p. 384, DU PASQUIER, de
l'action en fixation de droit: Journal des T ribunaux 1918 p. 488 et
suiv.). L'action intentée est donc recevable.

2. Le litige a trait aux rapports de droit existant entre les
demandeurs, en leur qualité d'actionnaires de la Société des Transports
internationaux, et cette Société, soit aux droits qu'ils peuvent faire
valoir dans sa liquidation. Il est evident des lors qu'il est soumis
à l'application du droit suisse. En effet la défenderesse est une
Société anonyme constituée en Suisse, inscrite an Registre du commerce
et ayant son siège à Genève ; c'est par conséquent une Société suisse,
quelle que puisse etre la nationalité des aetionnaires qui la composent.
Aussi bien les autorités franeaises, nonobstant les mesures de séquestre
et de liquidation qu'elles ont cru pouvoir prendre à son égard, ont
constamment reconnu sa nationalité suisse (v. notamment jugement du
Tribunal de Marseille du 4 février 1921 et arrét de la Cour d'Appel
d'Aix du 28 novembre 1921). Or, il va sans dire que soit les rapports
des actionnaires entre

58 Obligationenrecht. N° 12.

eux, soit les rapports de la Société avec les actionnaires, soit les
relations du siege social avec les succursales étrangères sont regis
exclusivement par la loi nationale de la Société qui se confond avec
celle de son domicile. D'autre part, les mesures prises en France par les
autoritès francaises en vertu de la législation de guerre ne peuvent faire
échec à l'application de la loi suisse. Sans deute les ekkets mate'riels
de ces mesures sur les biens qui en ont été l'objet subsistent et le juge
suisse ne peut que les enregistrer sans avoir à rechercher si les dites
mesures étaient 011 non justifièes en vertu de la legislation étrangère
(RO 49 II p. 129). Mais quand il s'agit d'en déterminer les effets
juridiques dans les rapports entre la Société et les actionnaires et sur
les biens se trouvant en Suisse, le droit suisse reprend tout son empire:
la conception que les autorités "francaises ont pu avoir de la portée et
des conséquences juridiques de leurs décisions ne fait naturellement pas
règle pour le Tribunal federal et celui ci ne saurait preter la main à
l'exécution en Suisse de mesures exceptionnelles de guerre édiciées par
un Etat étranger (RO 40 I p. 486; 42 llp.181;44 II p. 170).

3 Les fonds sur la répartition desquels les parties sont en désaccnrd
proviennent incontestablement de la réalisation de l'actif de la
Société, situé en France. Les demandeurs les considèrent comme
des fonds sociaux qui, en application de l'art. 629
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 629 - 1 Die Gesellschaft wird errichtet, indem die Gründer in öffentlicher Urkunde erklären, eine Aktiengesellschaft zu gründen, darin die Statuten festlegen und die Organe bestellen.
1    Die Gesellschaft wird errichtet, indem die Gründer in öffentlicher Urkunde erklären, eine Aktiengesellschaft zu gründen, darin die Statuten festlegen und die Organe bestellen.
2    In diesem Errichtungsakt zeichnen die Gründer die Aktien und stellen fest, dass:
1  sämtliche Aktien gültig gezeichnet sind;
2  die versprochenen Einlagen dem gesamten Ausgabebetrag entsprechen;
3  die gesetzlichen und statutarischen Anforderungen an die geleisteten Einlagen im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Errichtungsakts erfüllt sind;
4  keine anderen Sacheinlagen, Verrechnungstatbestände oder besonderen Vorteile bestehen als die in den Belegen genannten.325
3    Wird das Aktienkapital in ausländischer Währung festgelegt oder werden Einlagen in einer anderen Währung geleistet als derjenigen des Aktienkapitals, so sind die angewandten Umrechnungskurse in der öffentlichen Urkunde anzugeben.326
CO, doivent
ètre répartis proportionnellement entre tous les actionnaires. La
défenderesse au contraire, considérant que la part des actionnaires
autrichiens et allemands a été retenue par les autorités francaises,
estime que, le reliquat recu du séquestre francais par la Commission de
liquidation représenbe uniquement la partss des actionnaires suisses et
francais et doit par conséquent etre reparti entre eux, a l'exclusion
du groupe austro-allemand. En d'autres termes, elle prétend exclure
les actionnaires allemands et autrichiens de la répartition parce que
leursObligationeurecht. N° 12. 59

droits ont été" séquestrés, réalisés et liquidés par les autorités
francaises. Pour que sa thèse put etre admise il faudrait donc a) que
les dits actionnaires eussent possédé des droits sur les biens situés
en France, b) que ces droits fussent tels qu'ils aient pu etre saisis
en France. . Or ni l'une, ni l'autre de ces conditions n'est réalisée.

ad a). Il ne saurait naturellement etre question d'admettre que les
actionnaires possédaient un droit de propriété sur les biens situés
en France : il est aujourd'hui universellement reconnu que les biens
composant l'actif social appartiennent à la Société anonyme, personne
juridique, et non pas aux actionnaires individuellement. Mais ceux
ci n'avaient pas non plus un droit de créance contre la Société leur
permettant de se payer sur les biens de cette dernière. Les droits
pécuniaires reconnus par la loi à l'actionnaire sont, d'une part, le droit
au dividende et, d'autre part, le droit au produit de la liquidation et
ils ne prennent naissance que lorsque après établissement des comptes,
le bénéfice net a été

' fixé et lorsque, après dissolution de la Société et paiement

de toutes les dettes, la liquidation révèle un solde actif. Ces droits
supposent donc l'établissement de [comptes soit annuels, quand il
s'agit du dividende, soit finaux, quand il s'agit du produit de la
liquidation. Auparavant on ne peut parler de droits acquis (v. entre
autres BO 16 p. 375; 28 II p. 484; 29 H p.469; 30 II p. 549; cf.
BACHMANN, Note 3 sur art. 629
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 629 - 1 Die Gesellschaft wird errichtet, indem die Gründer in öffentlicher Urkunde erklären, eine Aktiengesellschaft zu gründen, darin die Statuten festlegen und die Organe bestellen.
1    Die Gesellschaft wird errichtet, indem die Gründer in öffentlicher Urkunde erklären, eine Aktiengesellschaft zu gründen, darin die Statuten festlegen und die Organe bestellen.
2    In diesem Errichtungsakt zeichnen die Gründer die Aktien und stellen fest, dass:
1  sämtliche Aktien gültig gezeichnet sind;
2  die versprochenen Einlagen dem gesamten Ausgabebetrag entsprechen;
3  die gesetzlichen und statutarischen Anforderungen an die geleisteten Einlagen im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Errichtungsakts erfüllt sind;
4  keine anderen Sacheinlagen, Verrechnungstatbestände oder besonderen Vorteile bestehen als die in den Belegen genannten.325
3    Wird das Aktienkapital in ausländischer Währung festgelegt oder werden Einlagen in einer anderen Währung geleistet als derjenigen des Aktienkapitals, so sind die angewandten Umrechnungskurse in der öffentlichen Urkunde anzugeben.326
, Note 2 sur art. 667
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 629 - 1 Die Gesellschaft wird errichtet, indem die Gründer in öffentlicher Urkunde erklären, eine Aktiengesellschaft zu gründen, darin die Statuten festlegen und die Organe bestellen.
1    Die Gesellschaft wird errichtet, indem die Gründer in öffentlicher Urkunde erklären, eine Aktiengesellschaft zu gründen, darin die Statuten festlegen und die Organe bestellen.
2    In diesem Errichtungsakt zeichnen die Gründer die Aktien und stellen fest, dass:
1  sämtliche Aktien gültig gezeichnet sind;
2  die versprochenen Einlagen dem gesamten Ausgabebetrag entsprechen;
3  die gesetzlichen und statutarischen Anforderungen an die geleisteten Einlagen im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Errichtungsakts erfüllt sind;
4  keine anderen Sacheinlagen, Verrechnungstatbestände oder besonderen Vorteile bestehen als die in den Belegen genannten.325
3    Wird das Aktienkapital in ausländischer Währung festgelegt oder werden Einlagen in einer anderen Währung geleistet als derjenigen des Aktienkapitals, so sind die angewandten Umrechnungskurse in der öffentlichen Urkunde anzugeben.326
CO) et, bien entendu,
ces comptes ne peuvent etre autres que ceux qui révèlent le bénéfice net
ou l'actif net de la Société dans son ensemble. Si donc lasiSociété a
des établissements secondaires, les comptes de ces établissements, meme
lorsqu'ils se traduisent par un solde actif, ne donnent aux actionnaires
aucun droit à un dividendo on à une part de liquidation. Il est impossible
de scinder ainsi les affaires ou les biens de la Société: le principe de
l'unité de la personne juridique et d'ailleurs la nécessité de sauvegarder
les droits des

60 Obligationenrecht. N° 12.

creanciers sociaux s'opposent absolument à ce qu'on reconnaisse aux
actionnaires un droit sur un bénéfiee net seulement partie} ou sur le
produit d'une liquidation ssieulement partielle. Ce bénéfice partiel
et ee produit d liquidation partielle ne sont que des éléments des
com te: generaux et ne peuvent donc en étre séparés. Par coîséquent
les actionnaires de la Société des Trans ort Internationaux n'avaient
aucune eréance contri) l; Societe du chef du bénéfiee réalisé par les
snccursales Situees en France ou du chef du résultat de la liquidation
le-ces suceursales ; ils ne pouvaient prétendre a la ré artitlon ni de
ces bénéfiees ni du produit de cette li niti tion considérés isolément
d'oü il suit que touteqsaisîde ces droits iuexistants était juridiquement
impossihlee , ad b) Les droits de_l'actionnaire sont incorporés dans ]
action, de sorte que leur transfert et par cons-' ent aussl leur saisie _
ne peut s'opérer qu'au moyJIu du transfert. ou de la sajsie du titre. Or
l'autorité franeaise n a jamais été en possession des actions des
demandeurs Au surplus, si meme on voulait, au point de vue de la saisie,
assnniler les eréances de l'actionnaire contre l Societé ? des créances
ordinaires, on doit Observer uea pour qu une créance puisse ètresaisie,
il faut nècessalire: nient qu elle se trouve dans le ressort de l'autorité
' srssante,.c'est-à-dire que le eréancier ou le débiteur SIson doxmcile
dans ce ressort (RO 39 I p. 421 et suiîu ) Or les prétendus créaneiers;
soit les actionnaires all. · mands et autrichiens n'étaient pas domiciliés
en Fran 8et la Somété debitrice avait son siege ä Genève Lce creances
dont il s'agit étaient donc en dehors du ter (iS ten-e sur lequel pouvait
s'exercer le pouvoir de l'a 'n'. frangaise. Utente pdi-es enIlFresulte
de tout ce qui précéde que les mesures . rance n ont pu porter sur les
droits des actionnaires allemands et autriohiens. C'étaient il est ·
ces actionnairessi qui étaient visés; le texte des OI'ZZÎII' nances
successives rendues ne laisse aucun doute à ceObligationenrecht. N° 12. 61

sujet et on constate que les autorités francaises ont voulu et ont eru
pouvoir saisir et ensuite réaliser les droits pouvant revenir à des
sujets allemands et autrichiens (ordonnance du Président du Tribunal de
'Pontarlier du 10 décembre 1914), la part revenant aux sociétaires
austro allemands dans les biens francais (ordonnance du meme magistrat
du 17 septembre 1917), les intérèts austross-allemands (ordonnance
du meme magistrat du 14 janvier 1918; cf. jugement du Tribunal de Mar-
seille du 4 février 1921 et arrét de la Cour d'appel d'Aix du 20 novembre
1921). Mais, en fait et en droit, la saisie et la réalisation n'ont
pu s'appliquer qu'aux biens appartenant à la Société elle-meme : pour
atteindre les actionnaires qu'elles visaient, les autorités franeaises
ont été obligées de frapper la Société qu'elles pretendaient respecter
à cause de son caractère neutre et les formules qu'elles ont employees
peuvent masquer, mais sont impuissantes a modifier ce résultat :seule
la Société, a l'exclusion des actionnaires individuellement qui la
composaient, avait en France des biens saisissables, seuls ces biens
ont pu dès lors etre saisis.

Lors donc que l'autorità franeaise a conservé entre ses mains une partie
des fonds provenant de la réalisation des biens saisis, elle a garde une
partie du patrimoine de la Société et non pas des fonds appartenant aux
actionnaires allemands et autrichiens et, lorsqu'elle a remis le solde
à la Commission de liquidation, ce solde avait le meme caractère d'actif
social que les biens dont il provenait et il n'appartenait donc nullement
en propre aux actionnaires suisses et francais. Si l'autorité franoaise a
cm que ces actionnaires en étaient propriètaires, c'est là une conception
juridique erronée qui ne peut lier ni la Commission de liquidation ni
le tribunal appelé à statuer sur l'attribution des fonds. Restituant
à la Société une quote-part du produit de la réalisation de ses biens,
il n'appartenait pas à la puissance publique franeaise d'imposer à la
Commission de liquidation une

62 Obligationenrecht. N° 12.

affectation particuliére de cette quote-part, soit sa distribution à un
groupe determine d'actionnaires ; la Commission n'a pas souscrit à une
condition semhlable et elle n'aurait pu valablement y souscrire puisqu'en
ce faisant elle aurait viole le principe de l'égalité des droits de
tous les aetionnaires, elle aurait consenti à priver certains d'entre
eux des droits qu'ils tiennent de la loi suisse, elle aurait favorisé
l'application à leur préjudiee de mesures exceptionnelles de guerre qui,
ainsi qu'on l'a dit, ne peuvent produire des effets juridiques en Suisse.

5. En résumé, les fonds dont il s'agit font partie de l'actif net de la
Société en liquidation et doivent donc, en vertn de la règle formelle
de l'art. 629 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 629 - 1 Die Gesellschaft wird errichtet, indem die Gründer in öffentlicher Urkunde erklären, eine Aktiengesellschaft zu gründen, darin die Statuten festlegen und die Organe bestellen.
1    Die Gesellschaft wird errichtet, indem die Gründer in öffentlicher Urkunde erklären, eine Aktiengesellschaft zu gründen, darin die Statuten festlegen und die Organe bestellen.
2    In diesem Errichtungsakt zeichnen die Gründer die Aktien und stellen fest, dass:
1  sämtliche Aktien gültig gezeichnet sind;
2  die versprochenen Einlagen dem gesamten Ausgabebetrag entsprechen;
3  die gesetzlichen und statutarischen Anforderungen an die geleisteten Einlagen im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Errichtungsakts erfüllt sind;
4  keine anderen Sacheinlagen, Verrechnungstatbestände oder besonderen Vorteile bestehen als die in den Belegen genannten.325
3    Wird das Aktienkapital in ausländischer Währung festgelegt oder werden Einlagen in einer anderen Währung geleistet als derjenigen des Aktienkapitals, so sind die angewandten Umrechnungskurse in der öffentlichen Urkunde anzugeben.326
CO, étre répartis proportionnellement entre tous
les actionnaires. Il est evident que les demandeurs, actionnaires
allemands et autrichiens, ne peuvent étre exclus de cette répartition
sous prétexte qu'ils sont la cause de la perte subie par la Société sur
les biens situés en France, car le simple fait de leur appartenance à
des Etats belligerants (pas plus d'ailleurs que leur refus de sortir
de la Société en vendant leurs actions) ne saurait naturellement étre
considéré comme une kaute de nature à engager leur responsabilité envers
la Société ; aussi bien n'est-ce pas uniquement la nationalité allemande
ou autrichienne d'un groupe d'aetionnaires, qui a motivé les mesures
prises an cours de la guerre en France à l'égard de la Société. Et enfin
c'est à tort que la défenderesse soutient que, devant recevoir de l'office
francais de compensation des bons sur les trésors allemand et autrichien
à concurrence du montant total des sommes saisies à leur préjudice,
les demandeurs seraient enrichis illégitimement s'ils participaient en
outre à la répartition des fonds litigieux. Sans qu'il soit nécessaire
de rechercher si, envers qui et pour quel montani; les gouvernements
,allemand et autrichien peuvent en l'espèee etre tenus à indemnité en
vertu des Traités de Paix, il suffit de

m sssiProzessrecht. N° 13. 63

constater et de donner acte à la défenderesse que les demandeurs se sont
engagés expressément (Rèplique p. 13) à rapporter à la Société toutes
sommes qu'ils ponrraient toucher de leurs gouvernements respectifs.

Le Tribunal fédéral pronunce :

Les conclusions de la demande sont admises. La défenderesse est déboutée
de ses conclusions.

IV. PROZESSRECHT

PROCEDURE

13. Urteil der II. Zivilabteilung vom 23. Januar 1924

i. S. modern. gegen August Webers Söhne und Lieb. OG Art. 59,
60. Streitwertherechnung bei der Be:

rufung. Keine Zusammenreclmung der Ansprüche bei

objektiver Klagenhäufung mit Eventualanträgen, selbst

wenn erst vor der letzten kantonalen Instanz die ursprüng-

liche Klagenhäufung mit Kumulation der Ansprüche in eme

Solche mit Eventualanträgen reduziert wurde.

A. Mit beim Bezirksgericht Zürich anhängig gemach-ter Klage verlangten die
Kläger als Zessionare der Konkursmasse des Eugen Friedländer Verurteilung
des Beklagten zur Bezahlung von 3600 Fr. nebst 5% Zins seit 1. Oktober
1920, sowie des Bankzinses von 10,000 Fr. vom 8. Juli 1918 an bis
1. Juli 1920 (welchen sie im Laufe des Prozesses auf mindestens 884
Fr. bezifferten), abzüglich 300 Fr. Als das Bezirksgericht die Klage
abwies, appellierten die Kläger an das Obergericht mit dem Antrag,
die Klage sei in vollem Umfang gutzuheissen. Im Replikvortrag vor
Obergericht gaben sie jedoch die Erklärung ab, sofern das Gericht die
Klage auf 3600 Fr. nebst Zins Schütze, werde die Forderung