400 Ohligation'enrecht. N° 61.

Weiterfahren bewirkte Gefährdung sodann hat er durch die nach allgemeinen
Erfahrungssätzen für den Schadens-

eintritt zweifellos kausale Unterlassung, die Scheinwerfer ,

abzublenden, erhöht. Er musste Wissen, dass das Pferd, sobald es in den
Lichtkegel der Scheinwerfer trat, durch deren hohen Beleuchtungsgrad
in seinem Sehvennögen derart beeinträchtigt wurde, dass es das
ihm entgegenfahrende Auto nicht mehr sehen, jedenfalls bei seiner
Eigengeschwindigkeit dieses Hindernis nicht mehr so rechtzeitig erkennen
konnte, um ihm auszuweichen, umsoweniger-, als sich auch das Auto mit
ziemlicher Geschwindigkeit näherte. Dass dem so war, zeigt die Tatsache,
dass das Pferd, wie aus den Zeugenaussagen von Tierarzt Meier hervorgeht,
infolge der Wucht des Zu. sammenpralls rückwärts überworfen wurde. Wenn
daher Halter trotz dieser ihm bekannten Gefahr nicht abgeblendet hat, so
muss ihm dieses Verhalten als grobes Verschulden angerechnet werden. Aus
der Feststellung der Vorinstanz, dass das _Pferdsi nur einen Augenblick
dem direkten Lichtkegei ausgesetzt gewesen sei, kann er deshalb nichts
zu seinen-Gunsten herleiten, weil die

Biendungsersoheinungen' erfahrungsgemäss durch einen

derartigen raschen Beleuchtungswechsel in ebenso hohem Masse bewirkt
werden. Seine-' Haftung gemäss Art.

41 OR für den der Beklagten durch dieses 'Widerrecht'

fiche Verhalten schuldhafterweise zugefügten Schaden

ist daher grundsätzlich zu bejahen. Da dem Bundesge

richt die für die Schadensermittlung erforderlichen Grundlagen fehlen,
ist die Sache, unter Aufhebung des angefochtenen Urteils, soweit die
Widerklage betreffend, zu neuer Entscheidung über diesen Punkt an die
Vorinstanz zurückzuweisen. " '

Denmach erkennt das Bundesgericht : Die Hauptberufung wird abgewiesen,
dagegen die Anschlussberufung dahin begründet erklärt, dass die Widerklage
in Abänderung des Urteils des ObergerichtsObligationenrecht. N° 62. 401

des Kantons Thurgau vom 3. Juli 1924 grundsätzlich gutgeheissen und die
Sache zur Feststellung der Entschädigung an die Vorinstanz zurückgewiesen
wird.

62. Arrèt de la. Ire Section civile (in 5 novembre 1924 , dans la cause
Eoirs de dame Bertha. Gagne'bin-Bqarquin contre Masse en faillite du
Crédit mutuel oun-ion Le cautionnement d'une dette imprescriptible est
prescriptible.

Conditions dans lesquelles Ia prescription intervieni: et est

interrompue. '

A. Par acte notarié du 1er juillet 1909, Sigmund Mack a reconnu devoir au
Credit mutuel ouvrier, à La Chaux-de-Fonds, ia somme de 20000 fr. garantie
par une hypotheque en premier rang. f

Un M. Numa Calame et dame Bertha Gagnebin nee Bourquin intervinrent
à l'acte, déelarant que, cc pour mieux assurer encore et garantir
le remboursement des 20 000 fr., ils se constituaient cautions et
codébiteurs solidaires . ss

Il s'agit d'un pret fait à Mack pour une durée indeterminée, mais qui peut
etre remboursé pour toute èpoque de l'année moyennant un avertissement
reciproque et préalable donné par écrit par l'une ou l'autre des parties
trois mois au moins à l'avance . Le non paiement d'une annuité dans les
trois mois suivant une échéance semestrielle permettrait au créancier
d'exiger immédiatement le remboursement du pret. Il n'est pas contesté
que le paiement des annuités a été fait réguliérement en tout cas
jusqu'en 1920.

Le II janvier 1923, la masse en faillite du credit mutuel ouvrier a
dénoncé au remboursement pour le 15 avril l'obligation hypothécaire
souscrite par Mack. N'ayant pas été payée, elle a mis, le 8 aoùt 1923,
les hoirs Gagnebin-Bourquin en demeure de verser jusqu'à la fin dudit
mois la somme de 21 986 fr. 95, valeur 31

402 Obligatlonenrecht. N° 62.

décembre 1922. Puis, le 2 avril 1924,' elle leur notifiait un commandement
de payer pour 20 573 fr. 80. Les débiteurs formèrent Opposition en
excipant de la prescription, mais 1a mainlevée fut prononcée, le 1er
mai 1924, jusqu'à concurrence de 19 586 fr. 30 et intérèts.

B. Le 12 mai 1924, les hoirs Gagnebin ont ouvert action en liberation
de dette, en invoquant la prescription du cauticnnement.

La défenderesse a conclu au rejet de la demande.

Le Tribunal cantonal neuchàtelois &, par jugement du 2 juillet 1924,
declare la demande mal fondèe et mis les frais et dépens à la charge des
demandeurs. Ce prononcé est motivé en substance comme suit: On pourrait
se demander si le cautionnement d'une dette imprescriptible par elle-meme
ne devrait pas avoir le meme caractère. Mais cette question peut rester
sans solution car les versements iaits par le dèbiteur principal ont en
tout cas interrompu la prescription à l'égard de la caution (art. 136
al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 136 - 1 La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier.
1    La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier.
2    La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution, si l'interruption découle d'un acte du créancier.
3    La prescription interrompue contre la caution ne l'est point contre le débiteur principal.
4    La prescription interrompue contre l'assureur l'est aussi contre le débiteur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre l'assureur.
CO). Enfin, l'action ne peut se preserire que si elle est nee. Or
l'action contre dame Gagnebin n'a pris naissance que le jour où la créance
est devenue exigible contre le débiteur principal par la dénonciation
du pret, à savoir-en 1923.

C. Les demandeurs ont rsseeouru contre ce jugement au Tribunal
fédéral en concluant à ce que leur action en liberation de dette soit
déclarée fondée, le cautionnement de feu dame Gagnebin-étant éteint
par prescription.

Les parties ont renoncé aux plaidoiries.

Conside'rant en droit :

Aux termes de l'art. 127 GO, toutes les actions se prescrivent par dix
ans lorsque-le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. Les règles
spéciales sur la fin du eautionnement (art. 501
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 501 - 1 La caution ne peut être contrainte de payer avant le terme fixé pour le paiement de la dette, même si l'exigibilité en est avancée par suite de la faillite du débiteur.
1    La caution ne peut être contrainte de payer avant le terme fixé pour le paiement de la dette, même si l'exigibilité en est avancée par suite de la faillite du débiteur.
2    Quelle que soit la nature du cautionnement, la caution peut, en fournissant des sûretés d'ordre réel, demander au juge de suspendre la poursuite dirigée contre elle jusqu'à ce que tous les gages aient été réalisés et qu'un acte de défaut de biens définitif ait été délivré contre le débiteur, ou qu'un concordat ait été conclu.
3    Si l'exigibilité de la dette est subordonnée à un avertissement préalable de la part du créancier ou du débiteur, le délai ne court, pour la caution, qu'à partir du jour où l'avertissement lui est signifié.
4    Si le débiteur est domicilié à l'étranger et se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter ou ne peut s'exécuter que partiellement en raison de prescriptions de la loi étrangère, par exemple en matière de trafic de compensation ou d'interdiction de transférer des devises, la caution domiciliée en Suisse peut également invoquer cette loi, à moins qu'elle n'y ait renoncé.
à 504
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 504 - 1 Dès que la dette est exigible, même par suite de la faillite du débiteur, la caution peut demander en tout temps au créancier d'en accepter le paiement. Si la dette est garantie par plusieurs personnes, le créancier est tenu d'accepter même un paiement partiel, pourvu que celui-ci représente au moins la part afférente à la caution qui l'offre.
1    Dès que la dette est exigible, même par suite de la faillite du débiteur, la caution peut demander en tout temps au créancier d'en accepter le paiement. Si la dette est garantie par plusieurs personnes, le créancier est tenu d'accepter même un paiement partiel, pourvu que celui-ci représente au moins la part afférente à la caution qui l'offre.
2    Si le créancier refuse indûment d'accepter le paiement, la caution est libérée. La responsabilité des cautions solidaires se réduit alors du montant de sa part.
3    Si le créancier y consent, la caution peut le désintéresser même avant l'exigibilité de la dette. Elle ne peut cependant exercer son droit de recours contre le débiteur avant que la dette ne soit exigible.
CO) ne s'opposent
pas à l'application des règles generales relatives à l'extinetion des
obligations (art. 114
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 114 - 1 Lorsque l'obligation principale s'éteint par le paiement ou d'une autre manière, les cautionnements, gages et autres droits accessoires s'éteignent également.
1    Lorsque l'obligation principale s'éteint par le paiement ou d'une autre manière, les cautionnements, gages et autres droits accessoires s'éteignent également.
2    Les intérêts courus antérieurement ne peuvent plus être réclamés que si ce droit a été stipulé ou résulte des circonstances.
3    Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier, les papiers-valeurs et le concordat.
et suiv. CO). Le cautionnement est, à la vérité,
une obligation accessoire qui ne peut prendre naissance et subsister
que si et tant

0in gationenrecht. N° 62. 403

qu'une dette principale existe. Mais il ne s'ensnit point que le
cautionnement ne puisse pas s'éteindre independamment de l'extinction de
l'obligation principale, car si l'existence de l'obligation accessoire
depend de celle de la dette principale, la réciproque n'est pas vraie :
la dette principale existe sans égard au sort du cautionnement. Ainsi
que le Tribunal fédéral l'a déjà déclaré (RO 29 I p. 258) il n'y a aucun
motif de soustraire les droits issus 'du contrat de cautionnement à
l'empire des principes généraux régissant l'extinction des obligations.
Rien en particulier ne met obstacle à ce que la prescription des droits
du créancier qui résultent du cautionnement puisse ètre acquise d'une
maniere autonome, indépendante du fait que la dette principale subsiste.
En principe, le cautionnement d'une obligation imprescriptible -et
il s'agit ici d'une semblable obligation puisque l'inscription du
gage immobilier a rendu la créance imprescriptible (art. 807 CCS) ne
Iaisse donc point d'ètre prescriptible pour lui-meme, mais il faut,
natureliement, que la prescription puisse intervenir à teneur des
art. 127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
et suiv. CO, c'est à-dire que les conditions prévues par la
loi à cet eiiet soient réunies. La première condition est l'exigibilité
de la crèance. Dans le systeme du CO, il faut entendre par créan ces ,
en matière de prescription, uniquement les créances susceptibles d'ètre
réalisées, des créances exigibles. L'actio nata se confond dès lors avec
le moment de l'exigibilité du droit, et c'est ce moment qui determine le
début de la prescription (art. 130 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 130 - 1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
1    La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
2    Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné.
CO). Une creanee non exigihle
n'est pas sujette a la prescription. D'après l'art. 75
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 75 - À défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation peut être exécutée et l'exécution peut en être exigée immédiatement.
CO, à défaut de
terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'exécution de
l'obligation peut etre exigée immédiatement. Cette règle ne s'applique
pas au cautionnement, car, l'art. 492
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 492 - 1 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.
1    Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.
2    Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Une obligation future ou conditionnelle peut être garantie pour l'éventualité où elle sortirait effet.
3    Quiconque déclare garantir la dette résultant d'un contrat qui, par suite d'erreur ou d'incapacité, n'oblige pas le débiteur, en répond aux conditions et d'après les principes applicables en matière de cautionnement s'il connaissait, au moment où il s'est engagé, le vice dont le contrat était entaché. La même règle s'applique à celui qui s'engage à garantir l'exécution d'une dette prescrite pour le débiteur.
4    À moins que le contraire ne ressorte de la loi, la caution ne peut pas renoncer d'avance aux droits qui lui sont conférés dans le présent titre.
CO le dit, la caution ne s'engage
envers le créancier qu'à garantir le paiement de la dette contractée par
le debiteur, et cette garantie devient effective au plus tòt lorsque le
paiement de la dette peut etre exige (la caution

404 Obligationenrecht. N° 52.

simple possède le bénéfice de discussion, art. 495
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 495 - 1 Le créancier ne peut exiger le paiement de la caution simple que si, après qu'elle s'est engagée, le débiteur a été déclaré en faillite ou a obtenu un sursis concordataire ou a été, de la part du créancier, qui a observé la diligence nécessaire, l'objet de poursuites ayant abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens définitif ou a transféré son domicile à l'étranger et ne peut plus être recherché en Suisse ou encore qu'en raison du transfert de son domicile d'un État étranger dans un autre l'exercice du droit du créancier est sensiblement entravé.
1    Le créancier ne peut exiger le paiement de la caution simple que si, après qu'elle s'est engagée, le débiteur a été déclaré en faillite ou a obtenu un sursis concordataire ou a été, de la part du créancier, qui a observé la diligence nécessaire, l'objet de poursuites ayant abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens définitif ou a transféré son domicile à l'étranger et ne peut plus être recherché en Suisse ou encore qu'en raison du transfert de son domicile d'un État étranger dans un autre l'exercice du droit du créancier est sensiblement entravé.
2    Lorsque la créance est garantie par des gages, la caution simple peut exiger que le créancier se paie d'abord sur eux, à moins que le débiteur ne soit en faillite ou n'ait obtenu un sursis concordataire.
3    Lorsque la caution s'est engagée seulement à rembourser au créancier le montant de sa perte, elle ne peut être recherchée que si un acte de défaut de biens définitif a été délivré contre le débiteur ou si celui-ci a transféré son domicile à l'étranger ou si en raison du transfert de son domicile d'un État étranger dans un autre l'exercice du droit du créancier est sensiblement entravé. Lorsqu'un concordat a été conclu, la caution peut être recherchée immédiatement après son entrée en vigueur pour la partie remise de la dette.
4    Sont réservées les conventions contraires.
CO). Il suit de là
que la créance contre la caution n'est pas exigihle aussi longtemps que
la dette principale ne l'est point.

cela est vrai mème pour le cautionnement solidaire. Sans deute la caution
solidaire ne possède-t-elle point le bénéfice de discussion; elle ne
saurait exiger que le créancier poursuive au préalable le débiteur
principal et elle doit soujfrir d'ètre recherchée avant lui (art. 496
C0). Mais son obligation n'en demeure pas moins accessoire, en ce sens
que l'exigihilité en est suhcrdonnée à la possibilité de poursuivre le
recouvrement de la créance contre le débiteur principal (hormis le cas
exceptionnel de l'art. 494 al. 3). E11 principe, le cautionnement _ne
peut en effet exister que sur une obligation valahle, qui lie le débiteur
et dont le créancier puisse exiger l'exécntion (art. 494 al. 1 et 2).

D'autre part, si l'exigibilité de la créance contre le dèbiteur principal
est nécessaire pour que l'action naisse contre la cantica et que la
prescription commence à ' "courir en sa faveur, il n'est nullement
uécessake, pour le dehnt de la prescription, que le débiteur soit en
demeure, il snffit que son obligation scit exigible, que l'exécution
puisse en étre demandée. L'art. 130 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 130 - 1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
1    La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
2    Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné.
CO est positif à cet égard
: si l'exigibilité de la créance est subcrdonnée à un avertissement,
la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait

' ètre donné.

Dans la présente espèce, dame Gagnehin et Calame ont declare s'engager
comme cautions et codébiteurs solidaires , mais il résulte clairement
du contexte de l'acte du 1er juillet 1909 qu'ils entendaient garantir
le remboursement des 20 000 fr. prétés à Mack et non pas contracter
une dette principale. On est donc bien en présence d'un cautionnement
solidaire, soit d'un engagement accessoire dans le sens indiqué plus haut.
La dette de Mack avait une durée indéterminée; elle était imprescriptible;
mais elle pouvait ètre dénoncéeObligationenrecht. N° 62. Mä-

en tout temps par l'une et l'autre partie moyennant un avertissement
prèalable de trois mois. C'est l'hypothèse visée à l'art. 130 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 130 - 1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
1    La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
2    Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné.

CO. La possihilité de dénoncer le remboursement étant assimilée par
la loi à l'exigihilité de la dette et cette facnlté suffisant à faire
courir le délai de prfflcription, le eautionnement de dame Gagnebin a
commencé de se prescrire dès l'arrivée du terme pour lequel le pket de
20 000 fr. pouvait étre dénoncé. Ainsique cela a été exposé plus haut,
le fait que, par l'inscription de l'hypothèque, la créance est devenue
imprescriptible contre le débiteur principal ne s'oppose pas à-

la prescriptibilité du cautionnement.

Toutefois, la prescription s'est heurtée dans le cas particulier à
un autre obstacle. A teneur de l'art. 135 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
. CO, la prescription
est interrompue notamment lorsque le debiteur reconnait la dette en
payant des intéréts, et à teneur de l'art. 136 al. 2, la prescription
interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la
caution. En l'espèce, il est vrai, le paiement des intérèts--

ne sort pas son effet interruptif à l'égard de la dette.

principale puisqu'elle est déjà imprescriptible à raison de sa nature
spéciale; mais du fait que, dans ce cas, l'interruption ne se produit
point parce que superflue,. il ne Multe nullement que le versement des
annuitès n'interrompt' pas la prescription du cautionnement.

Comme l'instance cantonale'i'observe, il est evident que

i'activité du débiteur n'interrompt la prescription que dans la mesure
où son cours doit ètre arrèté ; sans objet quant à la créance principale,
elle garde et sort son ' effet par rapport à la créance aecessoire.

Du moment donc qu'il n'est pas contesté que les annuités ont été payées
réguliérement, en tout eas jusquen 1920, le moyen Iihératoire tiré de
la prescription doit étre ' rejeté. ·

Le Tribunal fédéral pronome :

Le reeours est rejeté et le jugement attaqué est can- firme.