|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 462 [1] |
||||||
| Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit: [2] | ||||||
| en concours avec les descendants, à la moitié de la succession; | ||||||
| en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts; | ||||||
| à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 511 |
||||||
| Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires. | ||||||
| Le legs d'une chose déterminée est caduc, lorsqu'il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 608 |
||||||
| Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots. | ||||||
| Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l'égalité des lots à laquelle le disposant n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte. | ||||||
| L'attribution d'un objet de la succession à l'un des héritiers n'est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 511 |
||||||
| Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires. | ||||||
| Le legs d'une chose déterminée est caduc, lorsqu'il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 608 |
||||||
| Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots. | ||||||
| Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l'égalité des lots à laquelle le disposant n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte. | ||||||
| L'attribution d'un objet de la succession à l'un des héritiers n'est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 511 |
||||||
| Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires. | ||||||
| Le legs d'une chose déterminée est caduc, lorsqu'il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 608 |
||||||
| Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots. | ||||||
| Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l'égalité des lots à laquelle le disposant n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte. | ||||||
| L'attribution d'un objet de la succession à l'un des héritiers n'est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 608 |
||||||
| Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots. | ||||||
| Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l'égalité des lots à laquelle le disposant n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte. | ||||||
| L'attribution d'un objet de la succession à l'un des héritiers n'est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur. | ||||||