288 : Staatsrecht.

Diese Argumentation trifft hei einer einfachen Gesellschaft
oder einem andern, nicht zu den Handelsgesellschaften gehörenden
Gemeinschaftsverhältnis, wie auch bei Einzelkaufleuten, nicht direkt
zu. Es besteht aber auch sachlich kein Grund, die erwähnte Ausnahme,
die nicht unangefochten blieb, in der Tat diskutierbar ist und die daher
auch nicht auf solche Geschäftshetriebe, deren Inhaber eine einzige
Person ist, ausgedehnt wurde (vgl. BGE 45 I S 290), analog auf einfache
Gesellschaften oder ähnliche Gemeinschaftsverhältnisse zu erstrecken.

Das Berufseinkommen des Rekurrenten darf somit nur in Basel, nicht
in Binningen besteuert werden ; der Entscheid des Regierungsrates von
Baselland ist daher aufzuheben.

Demnach erkennt das Bundesgericht.

Der Rekurs Wird gutgeheissen und der Entscheid des
Regierungsrates des Kantons Basel-Landschaft vom 29. August 1924
aufgehoben. unvereinbarkeitsbestimmungen der kann-...a... IV°-Ski 289

IH UNVEREINBARKEMIMMUNGEN DER KANTONALEN VERFASSU-NGEN

INCOMPATIBILITÉS PRÉVUES PAR LES CONSTITUTIONS CANTONALES

46. Mk 6.115 décembre 1924 dans la cause Rossiaud ss contre Canseil d'Etat
du canton de Genève. Etendue de la compétence du TF dans l'interprétion
de dispositions constitutionnelles cantonales. -Loi cantonale déclarant
incompatihle le mandat de député an "Grand Conseil avec les fonctions
auxquelles est attribué un traitement permanent de l'Etat. Inadmissihilité
de l'interprétation selon laquelle l'incompatihilité s'étendrait aux
fonctions permanentes.

A. Le recourant, député au Grand Conseil du canton de Genève, a été
nommé juge assesseur au Tribunalîde Police de Genève le 5/6 avril 1924.

La loi constitutionnelle genevoise sur les incompatibilités, du 31 mars
1901, est ainsi concue '. Article unique : Le mandat de député au Grand
Conseil est ineompatible avec toute fonction publique à laquelle est
attribué un traitement permanent de l'Etat,

à l'exception de celle de Conseiller d'Etat.

Jusqu'au 1°! juin 1924 les juges assesseurs touchaient un traitement
annuel de 4000 à 4500 fr. Depuis le i" juin 1924, ils recoivent une
indemnité de 15 fr. par ausdience ou séance de délibération en vertu
de la loi du 6 octobre 1923 modifiant l'article ler de la loi sur le
traitement des magistrats de l'ordre judiciaire, du 26 novembre 1919.

Le 27 mai 1924, le Conseil d'Etat attira l'attention de Rossiaud sur
le fait que sa nomination aux fonetions de juge assesseur paraissait
impossible avecle mandat de deputé. Rossiaud n'ayant. pas partagé
cette maniére

290 Staatsrecht.

de voir, le Conseil d'Etat soumit, en vertu de l'art. 41 de la
Constitution genevoise, la question au Grand Conseil. Dans sa séance
du 14 juin, cette autorité se rallia tacitement à l'avis de son bureau,
suivant lequel le

pouvoir législatif n'était pas competent pour connaître

du differend, qui relevait du Conseil d'Etat.

Après avoir invite derechef, mais en vain, Rossiaud a opter entre les deux
fonctions (lettre du Conseil d'Etat du 17 juin et refus du recOurant du 28
juin) le gouvernement cantonal prit le 4 juilllet 1924 l'arrèté suivant:

Vu la loi constitutionnelle sur les incompatibilités du 31 mars 1901 ;

Vu l'art. 82 de la Constitution genevoise ;

Considérant que M. Rossiaud, député au Grand Conseil, a été nommé juge
assesseur au Tribunal de Police, fonction a laquelle est attribué un
traitement ' permanent de l'Etat et qu'il a accepté lesdites fonc tions ',

_ Arréte ':

De considérer M. Rossiaud comme démissionnaire de sa charge de député
au Grand Conseil.

D'inviter le Grand Conseil a procéder à l'assermeu tation comme député
de M. Thor-meyer Emile, qui a obtenu le plus grand nombre de voix sur
la liste so cialiste de la Rive gauche a la suite des élus. _

B. Par le present recours, Rossiaud demande l'annulation de l'arrèté du
4 juillet 1924. Il fait valoir qu'en sa qualité de juge assesseur il
ne tauche pas de traitement permanent , mais des jetons de présence,
que son cas ne tombe donc pas sous l'article unique de la loi de 1901
et que la décision contraire du Conseil d'Etat viole tant ladite loi
que l'art. 4 Constitution federale.

Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours. II estime que la loi de
1901 s'applique à tous les titulaires d'une fonction de juge, quel que
soit le mode de paiement du traitement, pourvu qu'ils siègent d'une
kaeonUnvereinbarkeitshestimmungen der kant. Vcrfassungen. N° 46. 291

continue dans les tribunaux auxquels ils sont attacliés. Tel est le
cas des juges assesseurs élus pour une durée de six ans. Ils siègent et
délibèrent durant toute l'année trois à quatre fois par semaine, au méme
titre que les autres juges de carrière, tandis que les juges suppléants,
les juges prud'hommes et les juges à la Cour de cassation, auxquels la
régle d'incompatibilité ne s'applique pas, ne remplissent leurs fonctions
qu'occasionnellement. La loi du 6 octobre 1923, dicte'e uniquement par
des motifs d'économie, n'a pas modifié la Situation des juges assesseurs.

C. A l'audience du 4 octobre 1924, le Tribunal federal a décidé de
suspendre sa decision et de prier le Grand Conseil du canton de Genève
de faire connaître son point de vue.

Dans sa séance du 29 octobre 1924, le Grand Conseil a passe a l'ordre du
jour, estimant qu'il n'avait aucune compétence pour donner l'avis demandé.

Conside'rani en droit :

Le Grand Conseil s'étant déclaré incompétent, le Tribunal federal ne peut
que s'incliner devant cette décision, tout en regrettant que I'autorité
législative n'ait pas trouvé dans l'art. 41 Const. cant, qui lui confére
le pouvoir pour prononcer sur la validité de l'élection de ses membres,
la competence pour prononcer aussi sur la validité du mandat d'un député
nommé à des fonctions publiques au cours de la législature.

Quant au fond du débat, s'agissant de l'application d'une disposition
constitutionnelle cantonale, la competence du Tribunal fédéral n'est
pas limitée à la question de savoir si la decision attaquée est entachée
d'arbitraire ou implique une iuégalité de traitement, il lui appartient
bien plutòt d'examiner librement si ladite décision l'epose sur une
interpretation exacte ou inexacte du texte constitutionnel. Le Tribunal
fédéral s'est toutefois donné pour règle de ne point s'écarter

292 Staatsrecht.

sans nécessité de l'interprétation adoptée par l'autorité cantonale
appelée en dernière instance à connaître de contestations en matière
constitutionsinelle cantonale (RO. 25 Ip. 470 et sv. et les précédents
cités ; 46 I p. 120 et sv. consid. 1 ;49 I p. 540 et sv. consid. 1). Aussi
bien," en l'espèce, a-t il fourni au Grand Conseil du canton de Genève
l'occasion d'exprimer sa maniere de voir. L'article unique de loi
constitutionnelle du 31 mars

1901 est clair: Le mandat de député au Grand Conseil est incompatible
avec'toute fonction publique à laquelle est attribuè un traitement
permanent dc l'Etat, à l'exception de celle de Conseiller d'Etat;
La ratio de cette règle est vraisemblahlement l'intention· .d'exclure
du Grand Conseil les magistrats et les fonctionnaires que la nature
et la durée de leur engagement placent dans une certaine dependance
à l'égard de l'Etat. Mais la loi ne fait pas de cette dependance ou
d'un degré determine de celle-ci ni de la nature ou de la durée des
fonctions le critère de l'incompatibilité; elle adopte pour critère
le mode de rétribution, à savoir le traitement permanent ou fixe
par opposition aux jetons de prèsence, aux indemnités pai" audience
ou séance de délibération . Il ne peut y avoir aucun doute quant à
cette signification des mots de traitement permanent . Le legislateur
geneVois ne s'y est d'ailleurs pas trompe lui-meme. Preuve en soient
les dispositions de la loi du 26 novembre 1919 sur le_traitement et
la retraite des magistrats de l'ordre judiciaire. L'art. 131. fixe les
traitements annuels de' divers magistrats. Sous chiffre 7, il prévoyait
celui des juges assesseurs (4000 et 4500 fr. par an). L'art. 4 dispose :
Ne recoivent aucun traitement fixe les membres de la Cour de cassation,
les supplèants des divers tribunaux et des juges de paix. En revanche,
à teneur de l'art. 5 al. 2, ils ont droit a ime indemnité de 20 fr.
par audience ou séance de délibération . L'incompatibilité n'existe
pas pour eux. Il suit de là que la loi du 6 octobre 1923, en modifiant
l'art. 191 de la loi de 1919,

Unvereinbarkeitsbestimmungen der kant. Vertassungen. N° 46. 293. a sav01r
en remplacant le traitement fixe des juges assesseurs par des indemnités
d'audience, a fait passer ces juges dans la categorie des magistrats
qui ne recei-

vent aucun traitement fixe et auxquels la règle d'in-

compatibilità précitée ne saurait s'appliquer sans faire violence au
texte constitutionnel. Peu importe que la révision de la loi sur' le
traitement des magistrats de l'ordre judiciaire n'ait poursuivi qu'un
but, d'économie et n'aitss rien voulu changer à la Situation des juges
assesseurs ; il n'en demeure pas moins que ceux-ci ne touchent

si plus de traitement permanent et dès lors ne tombent

pas sous le coup de l'incompatibilité.

En choisissant pour critère le traitement permanent , le législateur'
a sans doute voulu .éviter les difficultés que d'autres critères feraient
naître. Le Tribunal fédéral en a signalé plusieurs dans son arrét Frey
et consorts contre Grand Conseil thurgovien, du 20 octobre 1923 (BO 43
I p. 535 et sv.). Que l'on prenne pour critère la fonction permanente
au lieu du traitement permanent et la question. se pose aussitöt
desavoir si par là il faut entendre la fonction ordinaire, régulière, par
opposition à la fonction exceptionnelle, extraordinaire. Les membres de la
Cour de cassation seraient alors des magistrats permanents exclus du Grand
Conseil et pourtant l'incompatibilité n'est pas admise pour euxsi Ou bien,
on pour-rait songer à distinguer entre fonctions principales (qui seraient
les fonctions incompatibles) et fonctions accessoires; mais alors la
fonction de juge assesseur pourrait échapper à l'incompatibilite puisque

' ce juge a le droit d'avoir une autressprofession constituant

son occupation principale, celle d'assesseur étant senlement
accessoire'. Ces difficultés d'interprétation montrent aussi qu'il faut
s'en tenir au sens clair et au critère précis de la loi constitutionnelle
de 1901. L'interprétation du Conseil d'Etat intmduit. dans le texte
legal un critère distinctif qui ne s'y trouve point. Elle confond la
ratio legis avec lassrègleposiitive etablie

294 Staatsrecht.

par la loi. Le but de celle-ci est, à la vérité, un facteur important
d'interprétation, mais c'est au legislateur qu'il appartieni: en première
ligne de décider comment ce but doit ètre atteint. Du moment que la loi
declare nettement que le traitement permanent determine l'incompatibilité,
l'autorité cantonale sort des limites d'une interpretation permise
en substituant à ce critère de solution un critere different. De fait,
elle modifie le texte constitutionnel, ce à quoi elle n'est pas autorisée
(V. BO 49 I p. 542/543).

Si la disposition constitutionnelle ne répond plus aux besoins actuels, le
seul remède à cet état de choses doit étre cherché dans une révision. Tant
que l'article unique de la loi de 1901 subsiste tel que], le recourant
a le droit garanti par la_constitution cantonale de garder son mandat
de député, puisqu'il n'a pas été nommé à une fonction incompatible.

Le Tribunal fédéral pronunce : Le recours est admis et l'arrete attaqué
est annulé.

IV. INTERKANTONALES ARMENRECHT

ASSISTANCE GRATUITE INTERCANTONALE

47. Urteil vom 27. Dezember 1924 i. S. Zürich gegen Solothurn.

Pflicht der Kantone zur Unterstützung von transportfähigen armen
Angehörigen anderer Kantone oder Staaten in Notfällen. Voraussetzungen
des Rechts des Rückgriffs auf einen andern Kanton.

A. Die mittellose, ledige Alice Brandt von Le Locle gab Ende Juli 1924
ihre Stelle in St. Gallen auf und begab sich mit ihrem dreijährigen
Kindeam 3. August zu ihrer verheirateten Schwester Frau Mathys in Zuchwil

Interkantonales ss Armenrecht. N * 47. s 295

(Solothurn). Dort gebar sie am I., Oktober ein zweites Kind. Da ihre
Schwester sie nicht mehr für längere Zeit beherbergen konnte, suchte sie
Zuflucht bei der Heilsarmee und erschien am 16. Oktober mit ihren Kindern
in deren Kinderheim Paradies in Mettmenstetten (Zürich). Die Kinder wurden
hier aufgenommen ; sie selbst aber fand im Frauenasyl der Heilsarmee in
Zürich Unterkunft. Die zürcherische Armendirektion setzte den Behörden
des Heimatkantons Neuenburg eine Frist zur Übernahme der drei Personen an,
die am 6. November ablief, und übernahm die Zahlung der Unterhaltskosten,
die vom 16. Oktober bis zu diesem Zeitpunkt entstanden. Sie verlangte
sodann erfolglos deren Ersatz vom Armendepartement ,des Kantons Solothurn.

B. Mit staatsrechtlicher Klage vom 27. November 1924 hat der
Regierungsrat von Zürich namens des Kantons Zürich beim Bundesgericht
das Begehren gestellt: Es sei der Kanton Solothurn zur Vergütung
der Unterstützungsauslagen für die Alice Brandt und deren Kinder
und der Heimschaffungskosten für die Strecke Solothurn-Le Loclezu
verpflichten. Zur-Begründung wird angebracht : Die Kantone seien
verpflichtet, nicht nur den transportunfähigen, sondern auch den
transportfähigen armen Angehörigen anderer Kantone Nothilfe zu gewähren
bis zur Übernahme durch den Heimatkanton. Diese Pflicht treffe denjenigen
Kanton, auf dessen Gebiet die Unterstützungsbedürftigkeit entstehe
und derart zutage trete, dass die öffentliche Fürsorge einzutreten
habe. Und diese Pflicht könne nicht einem andern Kanton zugeschoben
werden. Gesehehe es dennoch, so sei der letztere Kanton berechtigt,
vom erstem Ersatz der aufgewendeten Kosten zu verlangen. Nun sei die
Bedürftigkeit der Alice Brandt im Kanton Solothurn in die Erscheinung
getreten, sodass dort die öffentliche Fürsorge sich ihrer hätte annehmen
sollen. Nur weil das nicht geschehen sei, habe Züricheinsprin-