82 ' Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 17-

Sache zu summarisch behandelt und die Ansicht der Rekurrenten, es wolle
von ihnen auch ein Betrag an die von der allgemeinen Masse zu tragenden
Konkurskosten verlangt werden, was nicht zulässig Wäre (BGE 1916 III
Nr. 12 und 1920 III Nr. 3), mitverschuldet. Wenn das offenbar nicht die
Absicht der Vorinstanz war, so muss dagegen gesagt werden, dass der von
der Vorinstanz gewählte Prozentsatz ohne eine entsprechende Degression bei
höhern Beträgen, zu einer über-mässigen Belastung der Pfandgläubiger für
die ihnen nach Gesetz obliegenden Verwaltungsund Verwertungskosten führt;
es wird in der Tat von einer besonderen Schwierigkeit dieser Handlungen
kaum gesprochen werden können, weil ja nur diejenigen Wertpapiere,
welche einen Kurswert hatten, freihändig verkauft worden sind, während
die andern zur öffentlichen Versteigerung gelangten. Da der Vorentseheid
aus den in Erw. 1 angeführten Gründen nicht aufrechterhalten werden kann,
sondern eine neue Beurteilung Platz greifen muss, erscheint es angezeigt,
darauf hinzuweisen, dass solche Beträge, wie sie den Rekurrenten für
die Verwaltung und Verwertung ihrer Pfandtitel auferlegt worden sind,
dem Sinn und Geist desArt. 53 GT nicht entsprechen und auch nicht wohl
mit Art. 262 SchKG in Einklang zu bringen sind. Denn es sollte doch
nicht vorkommen und wollte eben durch diese Bestimmung vermieden werden,
dass die Nötigung, die Pfänder zur Verwertung in die Masse abzuliefern,
die Spesen, die den Banken bei Verwertung durch sie selbst entstanden,
um ein Mehrfaches erhöht, und zur Belastung mit Beträgen führt, von
denen das Konkursamt selbst zugeben muss, dass sie nicht im Verhältnis
zu der aufgewandten Arbeit stehen. Wenn es sie damit begründen will,
dass sie zur Ausgleichung der Defizite zu dienen hätten, welche die
Besorgung anderer Konkurse dem Staate verursacht, so steht das mit dem
Grundsatze des Art. 262 des Gesetzes nicht im Einklang und eine auf

Schuldbetreihungsund Konkursrecht N° 18. 83

solche Motive gestützte Anwendung der der kantonalen Aufsichtsbehörden
in Art. 53 GT eingeräumten Kompetenzen ist als eine gesetzwidrige zu
betrachten.

Demnach erkennt die Schuldbetreibungs und Konkurskamar :

Die Rekurse werden gutgeheissen und die Sache zur neuen Entscheidung
an die Vorinstanz zurückgewiesen, wobei für die eigentlichen
Verwertungshandlungen nur die in Art. 32 und 34 GT vorgesehenen
Gebühren berechnet werden dürfen und ein entsprechender Betrag von der
Pauschalentschädigung in Abzug gebracht und durch die tarifmässige Gebühr
ersetzt werden muss. Auch im übrigen wird die Vorinstanz eingeladen,
die Entschädigung nach Art. 53 GT nicht auf Grund eines Ansatzes von 2
1/2 % des Erlöses, sondern auf Grund einer bescheideneren Schätzung der
durch die Tarifentschädigung nicht gedeckten effektiven Arbeitsleistnng
festzusetzen.

18. Arrèt du 8 mai 1928 dans la cause Banco di Roma..

Lorsque, d'après le concordat homologué, l'actif du débiteur n'est
pas cédé à ses cre'anciers, mais à un tiers qui rep:-end également
le passif et s'engage, si la liquidation houcle par un excédent, à le
répartir entre les eréanciers, il ne peut étre question d'un conoordat
par abandon d'actif ; l'exécution du concordat n'est done pas soumise
an contröle des autorités de survelllance.

A. 'La Banque Commerciale Fribourgeoise a soumis à ses créanciers un
projet de concordat établi sur les bases suivantes : _ · ' L'actif
et le passif de la Banque Commerciale seront, en cas d'homologation
du concordat, transférés à l'Etat de Fribourg, lequel les cèdera à la
Banque de l'Etat

84 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 18.

qui se chargera d'en opérer la liquidation avec une comptahilité distincte
contròlée par un délégué de l'Etat et soumise à l'approhation du Grand
Conseil. Les créanciers chirographaires recevront le paiement integral
de leurs eréances en obligations 2% à 15 ans de la Banque de l'Etat;
en lieu et place de ces titres la Banque de l'Etat s'engage à payer aux
créanciers qui le demanderont le 70% de leurs créances par un versement
de 20% en espèces et par la remise, pour le solde, d'obligations 5%,
remboursahles en 3, 5 et 8 ans. Si laÄ liquidation donne des résultats
plus favorables que ne le prévoient ces offres concordataires, le surplus
sera reparti aux créanciers.

Ce projet ayant ohtenu l'adhèsion de la majorité requise par la loi, le
concordat a été homologué le 23 mai 1922 par le Président du Tribunal
de la Sarine, lequel a fixé aux eréanciers dont les productions sont
contestées un délai de 30 jours pour intenter action .

Certains créaneiers ayant appelé de ce jugement, la Cour d'Appel les a,
par arrèt du 3 juillet 1922, déboutés de leur opposition et a homologué le
concordat. Dans les considérants de cet arrèt la Cour expose qu'il s'agit
d'un concordat par abandon d'actif, puisque la Banque a abandonne la
totalité de ses biens et que le montant du dividendo n'est pas determine
d'avance, la Banque de l'Etat devant répartir entre les créanciers le
solde èventuel du produit :de la liquidation ; la Cour estime donc qu'il
n'y a pas lieu à la fixation du délai prévu à l'art. 310
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 310 - 1 Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori i cui crediti siano sorti prima della concessione della moratoria o, senza il consenso del commissario, dopo la stessa (crediti concordatari). Fanno eccezione i crediti garantiti da pegno, purché coperti da quest'ultimo.
1    Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori i cui crediti siano sorti prima della concessione della moratoria o, senza il consenso del commissario, dopo la stessa (crediti concordatari). Fanno eccezione i crediti garantiti da pegno, purché coperti da quest'ultimo.
2    I debiti contratti durante la moratoria con il consenso del commissario costituiscono debiti della massa in un concordato con abbandono dell'attivo o in un fallimento successivo. Lo stesso vale per i crediti risultanti da un contratto di durata, a condizione che il debitore abbia beneficiato delle prestazioni con il consenso del commissario.
LP et que la
liquidation des créanees contestées devra avoir lieu selon les règles
prescrites en matière de faillite par les art. 244
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 244 - Trascorso il termine per le insinuazioni, l'amministrazione del fallimento esamina i crediti insinuati e fa le necessarie verificazioni. Su ciascuna insinuazione chiede la dichiarazione del fallito.
et sv. LP.

Plusieurs crèanciers ont recouru contre cet arrét auprès de la Section
de droit public du Tribunal fédéral. Devant l'instanee federale, le
Conseil d'Etat a autorisé la Banque de l'Etat a complèter ses offres
dans ce sens que : .

a) elle répondra à la place de la Banque Commerciale

sisissA-

Schuldhetreshungsund Konkursrecht. N° 18. 85

à toute action judiciaire intentésse par des créanciers dont les
prètentions ont été contestées,

b) elle s'engage à soumettre à une commission de surveillance ses comptes
de liquidation,

c) elle cèdera aux créanciers qui le demanderont les droits qu'elle ne
voudra pas faire valoir elle-meme,

d) la liquidation se fera dans la forme du concordat ordinaire.

Sur le vu de ces déclarations, les recourants ont retirè leurs
recours. L'affaire a été ainsi rayée du röle.

B. Le Banco di Roma-a porte plainte à l'Autorité krihourgeoise de
surveillance, le 27 février 1923, en demandant qu'un délai fat fixé à
la Banque de l'Etat pour établir un plan de eollocation et, le 24 mars,
en concluant à l'annulatiou. d'un avis du commissaire au concordat qui,
en vertu de l'art. 310
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 310 - 1 Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori i cui crediti siano sorti prima della concessione della moratoria o, senza il consenso del commissario, dopo la stessa (crediti concordatari). Fanno eccezione i crediti garantiti da pegno, purché coperti da quest'ultimo.
1    Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori i cui crediti siano sorti prima della concessione della moratoria o, senza il consenso del commissario, dopo la stessa (crediti concordatari). Fanno eccezione i crediti garantiti da pegno, purché coperti da quest'ultimo.
2    I debiti contratti durante la moratoria con il consenso del commissario costituiscono debiti della massa in un concordato con abbandono dell'attivo o in un fallimento successivo. Lo stesso vale per i crediti risultanti da un contratto di durata, a condizione che il debitore abbia beneficiato delle prestazioni con il consenso del commissario.
LP, lui a imparti un délai pour intenter action
en reconnaissance de ses créances contestées.

Le 21 mars l'Autorité de surveillance a déeidé de ' ne pas entrer en
matière sur la plainte du 27 février, par le motif que, à la suite de
l'aceord intervenu devant le Tribunal fédéral, le concordat a perdu le
caractère de concordat par abandon d'actif assimilahle à une faillite et
est devenu un concordat ordinaire. Le 31 mars, elle a écarté la plainte du
24 mars, en constatant que le Tribunal federal a implieitement sanctionné
la fixation du délai de l'art.-310 LP en lieu et place de l'établissement
d'un plan de collocation.

Le Banco di Roma a recouru à la Chambre des Poursuites et des Faillites
du Tribunal fédéral contre ces deux décisions.

Conside'rant en droit :

En principe le contròle des autorités de surveillance sur les operations
du concordat cesse avec son homologation et ne s'étend pas aux operations
que comporte

son execution. Cette règle ne souffre d'exception que

86 Schuldbetrelbungsund Konkani-echt. N° 18.

lorsqu'il s'agit d'un concordat par abandon d'actif dont l'exécution doit,
d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, avoir lieu en conformità
des dispositions légales sur la liquidation de la faillite et qui reste
soumise au contròle des autorités de surveillance jusqu'à la clòture
des operations.

La competence de l'autorité fédérale de surveillance et par conséquent
le sort du recours dependent done exclusivement de la question de savoir
si le concordat de la Banque Commerciale Fribourgeoise homologué par
arrèt de la Cour d'appel da 3 juillet 1922 devenu définitif par suite du
retrait des recours de droit public formés contre lui, est un concordat
ordinaire comme l'ont admis les décisions attaquées 011 un concordat
par abandon d'actif _comme le soutient la recourante.

Cette question ne se trouve pas préjugée ,du fait que, dans son arrét
d'homologation, la Cour d'appel avait qualifié de concordat par abandon
d'actif le concordat homologué. D'ahord cette qualification figure,
non dans le dispositif, mais dans les considérants qui n'ont pas
l'autorité de la chose jugée. En outre et sur-tout la dénomination
adoptée dans le jugement d'homologation ne saurait en aucun cas priver
le Tribunal federal de la faculté de rechercher librement et de décider
souverainement si le eoneordat presentes les caractères spéciaux à raison
desquels la jurisprudence a été amenée à assimiler, q'uant à la procédure
de liquidation, le concordat par abandon d'actif à la faillite et si par
conséquent cette procédure lui est applicable. Or il est évident qu'en
l'espèce cette question doit etre résolue négativement. La jurisprudence
citée à son point de départ dans un arrèt de la IIme Section civile
du Tribunal fédéral du 18 mars 1915 (RU 41 III N° 34) qui a admis que,
lorsque le débiteur abandonne son actif à l'ensemble de ses créanciers,
ceux-ci forment une masse qui a sur les biens cédés des droits analogues
à ceux appartenant à la masse d'une faillite et qui,Schuldbetreibungs
und Konkursrecht. N° 18. 87

comme cette dernière, est représentée par des organes spéciaux et est
capable d'ester en justice par leur intermédiaire. Tirant les consèquences
de cet arrèt, la Chambre des Poursuites et des Faillites a renoncé à
considérer les liquidateurs des biens cédés comme de simples mandataires
privés de chaque créancier individuellement et, lorsqu'ils sont désignés
dans le concordat par abandon d'actif homologue par l'autorité competente,
elle leur a reconnu la qualité d'organes de la masse agissant en vertu
d'un mandat de droit public et dont la gestion doit, au meme titre que
celle des liquidateurs de la faillite, étre soumise au contròle des
autorités de surveillance (RO 42 III N° 81).

Ains-i donc pour qu'il y ait concordat par abandon d'actif au sens de
cette jurisprudence, il est indispensable que les biens aient été cédés
à l'ensemble des créanciers, que ceux-ci constituent une masse en vue de
leur liquidation et que le concordat homologué ait désigné les organes
charges de représenter cette masse et de liquider les biens en son nom
et pour son compte.

En l'espèce, aucune de ces conditions n'est réalisée. D'après le
concordat, les biens de la Banque Commerciale ne sont pas abandonnés aux
créanciers, mais à l'Etat dé Fribourg qui a son tour s'oblige à les cèder
à la Banque de l'Etat. Celle ci acquiert l'actif de la debitrice, elle
se charge de le liquider, sa liquidation étant soumise au 'contròle d'un
délégué de l'Etat et à l'approbation du Grand Conseil, et, d'autre part,
elle reprend le passif de la debitrice et est ainsi tenue des obligations
de la debitrice dans les limites fixées par le concordat. Il n'y a done
pas de masse des creanciers ayant sur l'actif des droits analogues à ceux
de la masse d'une faillite puisque cet actif a été cédé à un tiers et
il n'y a pas non plus d'organes de la masse charges de la liquidation,
puisque celle-ei a lieu par les soins de la Banque de l'Etat, laquelle
est responsable, non pas comme un liquidateur envers l'ensemble des

88 Schuldbetreibungs und Konkunrecht. N° 18.

eréancieisss, mais comme un débiteur personnel enver-s chaque erèancier
individuellement. Chaque créaneier ayant acquis, en vertu du coneordat,
des droits individuels contre la Banque de l'Etat, il doit les faire
valoir personnellement et non par l'organe d'une masse inexistante. Il
est impossible, dans ces conditions, de parler de concordat par abandon
d'actif.

Peu importe que, d'après le concordat, si la liquidation des biens
denne un produit supérieur au montani: des prestations auxquelles la
Banque de l'Etat s'est engagée, cet excédent doive etre reparti entre
les creanciers. Cela prouve simplement que les créaneiers conservent
un certain droit éventuel au produit de la liquidation, mais il s'agit
toujours d'un droit individuel de chaque créancier qui n'empéche pas
que les biens cédés soient devenus propriété de la Banque de l'Etat qui
les liquide sous le eontròle de i'Etat et sans qu'il subsiste une masse
possèdant sur ces biens des droits quelconques. C'est donc à tort que
l'arrét de la Cour d'appel du 3 juillet 1922 a eru trouver dans cette
clause du concordat la preuve de l'existenee d'un concordat par abandon
d'aetif.

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est
rejeté.Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 19. 89

19. Arrèt dv. 22 mai 1923 dans la cause Mahon.

Art. 92
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 92 - 1 Sono impignorabili:
1    Sono impignorabili:
1  gli oggetti destinati all'uso personale del debitore o della sua famiglia, quali abiti, effetti personali, utensili, utensili di casa, mobili o altri oggetti, in quanto indispensabili a garantire una qualità minima di vita;
1a  gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo;
10  i diritti non ancora esigibili a prestazioni previdenziali e al libero passaggio nei confronti di fondi di previdenza professionale;
11  i beni destinati a svolgere compiti di pubblico imperio appartenenti a uno Stato estero o a una banca centrale estera.
2  i libri religiosi e gli oggetti del culto;
3  gli arnesi, gli apparecchi, gli strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia per l'esercizio della professione;
4  a scelta del debitore, due vacche da latte, due giovenche, quattro capre o pecore, oltre al bestiame minuto, col foraggio e con la paglia necessari per quattro mesi, quando detti animali siano indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia o al mantenimento della sua azienda;
5  le provviste di vitto e di combustibile necessarie al debitore ed alla sua famiglia per i due mesi successivi al pignoramento, ovvero il denaro liquido o i crediti indispensabili per acquistarli;
6  gli effetti di abbigliamento, di equipaggiamento e armamento, il cavallo di servizio e il soldo di un militare, l'importo giornaliero per le piccole spese versato a chi presta servizio civile, nonché gli effetti di abbigliamento e di equipaggiamento e l'indennità di una persona tenuta a prestare servizio di protezione civile;
7  il diritto a rendite vitalizie costituite giusta gli articoli 516 a 520 CO205;
8  le prestazioni d'assistenza e i sussidi elargiti da associazioni o casse di beneficenza o di soccorso in caso di malattia, indigenza o morte, come pure da altre simili istituzioni;
9  le rendite, indennità in capitale e altre prestazioni elargite alla vittima o ai suoi parenti per lesioni corporali, danno alla salute o morte d'uomo, in quanto costituiscano indennità a titolo di riparazione morale, o risarcimento per le spese di cura o per l'acquisto di mezzi ausiliari;
9a  le rendite giusta l'articolo 20 della legge federale del 20 dicembre 1946209 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o giusta l'articolo 50 della legge federale del 19 giugno 1959210, sull'assicurazione per l'invalidità le prestazioni giusta l'articolo 12 della legge federale del 19 marzo 1965211 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, come pure le prestazioni delle casse di compensazione per indennità familiari;
2    Sono inoltre impignorabili gli oggetti per i quali vi è senz'altro da presumere che il ricavo eccederebbe di così poco la somma delle spese da non giustificare la loro realizzazione. Tali oggetti devono tuttavia essere indicati nel verbale di pignoramento con il loro valore di stima.214
3    Gli oggetti di cui al capoverso 1 numeri 1 a 3 sono pignorabili se di valore elevato; tuttavia essi possono essere tolti al debitore soltanto dopo che il creditore ha messo a disposizione del debitore, in loro sostituzione, oggetti del medesimo valore d'uso oppure la somma necessaria per il loro acquisto.215
4    Sono salve le disposizioni speciali sull'impignorabilità previste dalla legge federale del 2 aprile 1908216 sul contratto d'assicurazione (art. 79 cpv. 2 e 80 LCA), dalla legge federale del 9 ottobre 1992217 sul diritto d'autore (art. 18 LDA) e dal Codice penale (CP)218 (art. 378 cpv. 2 CP).219
LP.: Le principe selon lequel le débiteur qui par ' des manoeuvres
frauduleuses a réussi à soustraire des biens à la saisie n'est pas fondé,
si ces biens viennent à ètre découverts plus tard, à se prévaloir de leur
insaisissabilité (BO 40. 111 N° 42) n'est pas applicable au débiteur qui
s'est contente, lors d'une saisie antérieure, de déclarer faussement
que l'objet saisi appartenait à un tiers. Le fait qu'il n'aurait pas,
à ce moment là, invoqué l'insaisissabilité dudit objet ne l'empèche pas
de faire valoir cemoyen a l'occasion d'une saisie ultérieure.

A la réqm'sition de Brunnet & Cie, à Paris, l'office des poursuites de
Lausanne a saisi le 11 janvier 1923 au préjudioe de Robert Mahon et
Alphonse Caillet pris en qualité de débiteurs solidaires un char en
irene avec ressort (verni argent) taxé 20 lr.

Le 20 février 1923, Robert Mahon a porte plainte contre la saisie en
alléguant que le char lui était indispensable pour l'exercice de sa
proiession.

Par décision du 12 mars 1923, l'autorité inférieure de surveillance a
rejeté la plainte préjudiciellement pour cause de tardiveté.

Mahon ayant recouru à la Cour des poursuites et des failiites du Tribunal
cantonal vaudois, par decision du 17 aoùt 1923, celle-ci a rejeté la
plainte comme non fondée. La Cour relève que c'est par erreur, reconnue
d'ailleurs par l'Office, que le procès Verbal de saisie mentionne un lien
de solidarité entre les deux dèbiteurs ; qu'il s'agit en réalité de deux
poursuites distincies et que le fait par Caillet d'avoir en connaissanee
du pieces-verbal de saisie le 15 janvier ne peut etre opposè à Mahon;
que ce dernier n'a été informe de la saisie que le 10 février et que sa
plainte était par eonséquent recevable. La Cour admet également que le
char sur lequel a porte la saisie peut ètre considéré comme un instrument
servant au débiteur à exercer son méiier

AS 49 III _ 19-33 7