SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 10 - 1 Les immeubles inscrits au registre foncier au nom d'un autre que le débiteur ne peuvent être saisis que si le créancier rend vraisemblable, ou bien: |
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1 | Les immeubles inscrits au registre foncier au nom d'un autre que le débiteur ne peuvent être saisis que si le créancier rend vraisemblable, ou bien: |
1 | que (par occupation, succession, expropriation, exécution forcée, jugement), le débiteur a acquis la propriété sans inscription au registre foncier (art. 656, al. 2, CC19); ou bien |
2 | qu'en vertu du régime matrimonial l'immeuble répond des dettes du débiteur poursuivi; ou bien |
3 | que l'inscription au registre foncier est inexacte. |
2 | Dans ces cas l'office doit, aussitôt après la saisie, introduire la procédure de revendication. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 232 - 1 L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.427 |
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1 | L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.427 |
2 | La publication indique ou contient:428 |
1 | la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite; |
2 | la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.); |
3 | la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP431), dans le même délai; |
4 | la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante; |
5 | la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister; |
6 | l'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 262 - 1 Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu. |
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1 | Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu. |
2 | Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage. |