SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 85 - Lorsque le débiteur fait opposition au commandement de payer, cette opposition, sauf mention contraire, sera censée se rapporter à la créance et au droit de gage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 222 - 1 La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus des époux qui ne sont pas biens propres de par la loi. |
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1 | La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus des époux qui ne sont pas biens propres de par la loi. |
2 | La communauté appartient indivisément aux deux époux. |
3 | Aucun d'eux ne peut disposer de sa part aux biens communs. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 206 - 1 Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers. |
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1 | Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers. |
2 | Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite. |
3 | Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191). |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 219 - 1 Pour assurer le maintien de ses conditions de vie, le conjoint survivant peut demander qu'un droit d'usufruit ou d'habitation sur la maison ou l'appartement conjugal qu'occupaient les époux et qui appartenait au défunt lui soit attribué en imputation sur sa créance de participation; les clauses contraires du contrat de mariage sont réservées. |
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1 | Pour assurer le maintien de ses conditions de vie, le conjoint survivant peut demander qu'un droit d'usufruit ou d'habitation sur la maison ou l'appartement conjugal qu'occupaient les époux et qui appartenait au défunt lui soit attribué en imputation sur sa créance de participation; les clauses contraires du contrat de mariage sont réservées. |
2 | Aux mêmes conditions, il peut demander l'attribution du mobilier de ménage en propriété. |
3 | À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de l'usufruit ou du droit d'habitation, la propriété de la maison ou de l'appartement. |
4 | Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s'ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 222 - 1 La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus des époux qui ne sont pas biens propres de par la loi. |
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1 | La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus des époux qui ne sont pas biens propres de par la loi. |
2 | La communauté appartient indivisément aux deux époux. |
3 | Aucun d'eux ne peut disposer de sa part aux biens communs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 224 - 1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'exclure de la communauté certains biens ou espèces de biens, notamment les immeubles, le produit du travail d'un époux ou les biens qui servent à l'exercice de sa profession ou à l'exploitation de son entreprise. |
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1 | Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'exclure de la communauté certains biens ou espèces de biens, notamment les immeubles, le produit du travail d'un époux ou les biens qui servent à l'exercice de sa profession ou à l'exploitation de son entreprise. |
2 | Sauf convention contraire, les revenus de ces biens n'entrent pas dans la communauté. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 217 - 1 En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire. |
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1 | En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire. |
2 | Il en va de même en cas de dissolution du régime pour cause de décès, lorsqu'une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.241 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 222 - 1 La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus des époux qui ne sont pas biens propres de par la loi. |
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1 | La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus des époux qui ne sont pas biens propres de par la loi. |
2 | La communauté appartient indivisément aux deux époux. |
3 | Aucun d'eux ne peut disposer de sa part aux biens communs. |