SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 314 - 1 Le concordat indique dans quelle mesure les créanciers renoncent à leurs créances, comment le débiteur exécutera ses obligations et, au besoin, les sûretés qu'il fournira. |
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1 | Le concordat indique dans quelle mesure les créanciers renoncent à leurs créances, comment le débiteur exécutera ses obligations et, au besoin, les sûretés qu'il fournira. |
1bis | Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l'égard de la société débitrice ou d'une société reprenante.577 |
2 | Le commissaire ou un tiers peut être chargé de prendre les mesures de surveillance, de gestion et de liquidation nécessaires pour assurer l'exécution du concordat. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 497 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont garanti conjointement une même dette divisible, chacune d'elles est obligée comme caution simple pour sa part et comme certificateur de caution pour la part des autres. |
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1 | Lorsque plusieurs personnes ont garanti conjointement une même dette divisible, chacune d'elles est obligée comme caution simple pour sa part et comme certificateur de caution pour la part des autres. |
2 | Si les cautions se sont obligées comme cautions solidaires, soit avec le débiteur, soit entre elles, chacune d'elles répond de la dette entière. Une caution peut cependant refuser de payer au-delà de sa part, tant que la poursuite n'a pas été introduite contre toutes les cautions qui se sont engagées solidairement avec elle, avant ou en même temps, et qui peuvent être recherchées en Suisse pour cette dette. Elle peut exercer le même droit tant que les autres cautions ont payé leur part ou fourni des sûretés d'ordre réel. Sauf convention contraire, la caution qui a payé a un droit de recours contre les autres dans la mesure où chacune d'elles n'a pas déjà payé sa part. Ce droit peut être exercé avant le recours contre le débiteur. |
3 | Si le créancier savait ou pouvait savoir que la caution s'est engagée en supposant que la même créance serait garantie par d'autres cautions, la caution est libérée si cette supposition ne se vérifie pas ou si, dans la suite, l'une des cautions est déliée par le créancier ou si son engagement est déclaré nul. Dans ce dernier cas, le juge peut se borner, si l'équité l'exige, à atténuer convenablement la responsabilité de la caution. |
4 | Lorsque plusieurs personnes ont, indépendamment les unes des autres, garanti la même dette, chacune d'elles répond de la somme entière. Celle qui paie a cependant, sauf convention contraire, un droit de recours contre les autres pour leurs parts et portions. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 314 - 1 Le concordat indique dans quelle mesure les créanciers renoncent à leurs créances, comment le débiteur exécutera ses obligations et, au besoin, les sûretés qu'il fournira. |
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1 | Le concordat indique dans quelle mesure les créanciers renoncent à leurs créances, comment le débiteur exécutera ses obligations et, au besoin, les sûretés qu'il fournira. |
1bis | Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l'égard de la société débitrice ou d'une société reprenante.577 |
2 | Le commissaire ou un tiers peut être chargé de prendre les mesures de surveillance, de gestion et de liquidation nécessaires pour assurer l'exécution du concordat. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 314 - 1 Le concordat indique dans quelle mesure les créanciers renoncent à leurs créances, comment le débiteur exécutera ses obligations et, au besoin, les sûretés qu'il fournira. |
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1 | Le concordat indique dans quelle mesure les créanciers renoncent à leurs créances, comment le débiteur exécutera ses obligations et, au besoin, les sûretés qu'il fournira. |
1bis | Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l'égard de la société débitrice ou d'une société reprenante.577 |
2 | Le commissaire ou un tiers peut être chargé de prendre les mesures de surveillance, de gestion et de liquidation nécessaires pour assurer l'exécution du concordat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 497 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont garanti conjointement une même dette divisible, chacune d'elles est obligée comme caution simple pour sa part et comme certificateur de caution pour la part des autres. |
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1 | Lorsque plusieurs personnes ont garanti conjointement une même dette divisible, chacune d'elles est obligée comme caution simple pour sa part et comme certificateur de caution pour la part des autres. |
2 | Si les cautions se sont obligées comme cautions solidaires, soit avec le débiteur, soit entre elles, chacune d'elles répond de la dette entière. Une caution peut cependant refuser de payer au-delà de sa part, tant que la poursuite n'a pas été introduite contre toutes les cautions qui se sont engagées solidairement avec elle, avant ou en même temps, et qui peuvent être recherchées en Suisse pour cette dette. Elle peut exercer le même droit tant que les autres cautions ont payé leur part ou fourni des sûretés d'ordre réel. Sauf convention contraire, la caution qui a payé a un droit de recours contre les autres dans la mesure où chacune d'elles n'a pas déjà payé sa part. Ce droit peut être exercé avant le recours contre le débiteur. |
3 | Si le créancier savait ou pouvait savoir que la caution s'est engagée en supposant que la même créance serait garantie par d'autres cautions, la caution est libérée si cette supposition ne se vérifie pas ou si, dans la suite, l'une des cautions est déliée par le créancier ou si son engagement est déclaré nul. Dans ce dernier cas, le juge peut se borner, si l'équité l'exige, à atténuer convenablement la responsabilité de la caution. |
4 | Lorsque plusieurs personnes ont, indépendamment les unes des autres, garanti la même dette, chacune d'elles répond de la somme entière. Celle qui paie a cependant, sauf convention contraire, un droit de recours contre les autres pour leurs parts et portions. |
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises LGEL Art. 64 - 1 Dans les assemblées des groupes de créanciers, le commissaire dirige les délibérations, expose la situation de l'entreprise et complète, si cela est nécessaire, le préavis donné conformément à l'art. 58. |
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1 | Dans les assemblées des groupes de créanciers, le commissaire dirige les délibérations, expose la situation de l'entreprise et complète, si cela est nécessaire, le préavis donné conformément à l'art. 58. |
2 | L'entreprise sera également représentée et fournira sur demande tous renseignements. |
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises LGEL Art. 51 - 1 Toute entreprise privée qui, en vertu d'une concession fédérale, exploite un chemin de fer ou exerce la navigation comme entreprise principale peut, si elle est devenue insolvable, obtenir un concordat, même au cas où sa liquidation forcée ne serait pas requise. |
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1 | Toute entreprise privée qui, en vertu d'une concession fédérale, exploite un chemin de fer ou exerce la navigation comme entreprise principale peut, si elle est devenue insolvable, obtenir un concordat, même au cas où sa liquidation forcée ne serait pas requise. |
2 | Le concordat a pour objet la renonciation à certains droits de créancier, notamment la réduction du montant de créances courantes ou garanties par gage, la réduction du taux de l'intérêt, la remise d'intérêts, la conversion d'un taux d'intérêt fixe en un taux variable suivant le résultat de l'exploitation, la renonciation au gage ou au rang des gages, la conversion de créances en actions et la prorogation de l'échéance de droits de créance. |
3 | Les créanciers ne peuvent être obligés à de nouvelles prestations. |
4 | Le concordat peut aussi statuer la conversion d'actions de priorité en actions ordinaires. Dans ce cas, les actionnaires de priorité sont traités comme des créanciers et les dispositions de la présente loi sur les créanciers leur sont applicables. |
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises LGEL Art. 65 - 1 Un groupe est réputé adhérer au concordat lorsque la majorité des créanciers qui exercent leur droit de vote accepte la partie du concordat relative au groupe et représente plus de la moitié du montant total des créances du groupe. |
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1 | Un groupe est réputé adhérer au concordat lorsque la majorité des créanciers qui exercent leur droit de vote accepte la partie du concordat relative au groupe et représente plus de la moitié du montant total des créances du groupe. |
2 | Pour la conversion de créances en actions, il faut toutefois une majorité d'au moins les deux tiers des voix représentant au moins les deux tiers des créances. |
3 | Les créanciers qui adhèrent au concordat doivent le déclarer par écrit. |
4 | Les adhésions peuvent encore être annoncées dans les trente jours dès l'assemblée du groupe. Les créanciers qui adhèrent ainsi sont comptés aussi bien dans le nombre des voix que pour le chiffre des créances. |
5 | Celui qui ne donne une déclaration ni à l'assemblée de son groupe, ni dans le délai d'adhésion, n'est pas compté dans le nombre des voix et, quant aux créances, il est considéré comme rejetant. |
6 | Le concordat est réputé accepté lorsque tous les groupes y ont adhéré. |
SR 742.211 Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises LGEL Art. 68 - Le Tribunal fédéral homologue le concordat adopté: |
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1 | lorsque l'entreprise a fourni des sûretés suffisantes pour les prestations dont elle s'est chargée. Elle peut cependant être exonérée de l'obligation de fournir des sûretés lorsque la nature des prestations le permet ou que le créancier renonce expressément à en obtenir; |
2 | lorsque les clauses du concordat sont jugées conformes aux intérêts des créanciers et répartissent entre les divers groupes les concessions faites par les créanciers, en tenant compte de l'équité et du rang antérieur des créances; |
3 | lorsque l'entreprise n'a commis, au détriment de ses créanciers, aucun acte déloyal ni aucune négligence ou imprudence graves. |