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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 244 |
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| Celui qui, dans l'intention de donner, dispose d'une chose en faveur d'un tiers peut, même s'il l'a séparée effectivement du surplus de ses biens, revenir sur sa décision aussi longtemps que son offre n'a pas été acceptée par le donataire. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 239 |
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| La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante. | ||||||
| Le fait de renoncer à un droit avant de l'avoir acquis ou de répudier une succession ne constitue pas une donation. | ||||||
| Il en est de même de l'accomplissement d'un devoir moral. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 242 |
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| La donation manuelle a lieu par la remise que le donateur fait de la chose au donataire. | ||||||
| La donation d'immeubles ou de droits réels immobiliers n'est parfaite que par son inscription au registre foncier. | ||||||
| L'inscription ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une promesse de donner valablement faite. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 244 |
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| Celui qui, dans l'intention de donner, dispose d'une chose en faveur d'un tiers peut, même s'il l'a séparée effectivement du surplus de ses biens, revenir sur sa décision aussi longtemps que son offre n'a pas été acceptée par le donataire. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 239 |
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| La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante. | ||||||
| Le fait de renoncer à un droit avant de l'avoir acquis ou de répudier une succession ne constitue pas une donation. | ||||||
| Il en est de même de l'accomplissement d'un devoir moral. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 244 |
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| Celui qui, dans l'intention de donner, dispose d'une chose en faveur d'un tiers peut, même s'il l'a séparée effectivement du surplus de ses biens, revenir sur sa décision aussi longtemps que son offre n'a pas été acceptée par le donataire. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 242 |
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| La donation manuelle a lieu par la remise que le donateur fait de la chose au donataire. | ||||||
| La donation d'immeubles ou de droits réels immobiliers n'est parfaite que par son inscription au registre foncier. | ||||||
| L'inscription ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une promesse de donner valablement faite. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 242 |
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| La donation manuelle a lieu par la remise que le donateur fait de la chose au donataire. | ||||||
| La donation d'immeubles ou de droits réels immobiliers n'est parfaite que par son inscription au registre foncier. | ||||||
| L'inscription ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une promesse de donner valablement faite. | ||||||